Travail dissimulé et sous-traitant : les donneurs d’ordres peuvent être financièrement solidaires !

Travail dissimulé et sous-traitant : les donneurs d’ordres peuvent être financièrement solidaires !
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous sans engagement au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

SOMMAIRE

Votre sous-traitant fait l’objet d’un contrôle URSSAF pour travail dissimulé. L’URSSAF tient à vous poursuivre également et à vous condamner financièrement de manière solidaire en tant que donneur d’ordre. Est-ce possible de contester une telle décision ? Le donneur d’ordres a-t-il un devoir de vigilance ? Avocats PICOVSCHI revient sur le récent arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 février 2016.

Le travail dissimulé : attention aux lourdes sanctions !

Le travail dissimulé regroupe deux types de comportements : le travail dissimulé d’activité et celui d’emploi salarié. Nous nous concentrerons ici uniquement sur la deuxième hypothèse.

L’article L8221-5 du Code du travail définit plusieurs cas de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.

  • L’article L1221-10 du Code du travail prévoit que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ». Ainsi, constitue du travail dissimulé le fait de ne pas accomplir les démarches relatives à la déclaration nominative préalable à l’embauche (DPAE).
     
  • Par ailleurs, l’employeur ne peut se soustraire à l’obligation posée par l’article L3243-1 du Code du travail qui impose que « lors du paiement du salaire, que l’employeur remette aux [salariés] une pièce justificative dite bulletin de paie ». De même, il est interdit à l’employeur d’indiquer un nombre d’heures moindre que celui réellement effectué par le salarié.
     
  • En vertu de l’article 73-1 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l’employeur ne peut « se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Les sanctions du travail dissimulé sont nombreuses et lourdes.

Sur le plan pénal, l’auteur du délit de travail dissimulé risque jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende en vertu de l’article L8224-1 du Code du travail.

Sur le plan des sanctions administratives, l’article L8224-3 du Code du travail prévoit que peuvent notamment s’ajouter au titre de sanctions pour travail dissimulé :

  • L’interdiction de gérer un établissement ou d’exercer une activité professionnelle ;
  • L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans maximum ;
  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille…

Outre ces sanctions, vous vous exposez également à un lourd redressement URSSAF. L’URSSAF est en droit de débarquer dans les locaux de votre société, sur un chantier, dans votre magasin… sans vous prévenir, en cas de soupçon de travail dissimulé. Au lieu de vous contrôler, et vous redresser si les faits sont avérés, sur les trois dernières années, l’URSSAF peut remonter jusqu’à cinq ans en arrière.

Il peut arriver que ce ne soit pas vous-même qui soyez coupable de travail dissimulé, mais l’un de vos fournisseurs ou sous-traitants. Attention, restez vigilant afin de ne pas être emporté dans la vague de sanction.

Le donneur d’ordre doit être vigilant sous peine d’être solidairement sanctionné en cas de travail dissimulé de son sous-traitant

Lorsque le donneur d’ordre fait appel à un sous-traitant, il a un devoir de vigilance qui lui impose de vérifier que le sous-traitant a bien accompli certaines formalités. L’article L8222-1 du Code du travail précise que les documents qui sont tenus d’être vérifiés sont ceux listés au sein de l’article D8222-5 du Code du travail.

La 2ème chambre civile par un arrêt du 11 février 2016, n°15-10.168, a estimé que seuls les documents listés au sein cet article pouvait justifier de l’accomplissement du devoir de vigilance qui s’impose au donneur d’ordre. Ainsi ce dernier, ne peut justifier avoir rempli son obligation en avançant l’argument qu’il a consulté d’autres documents que ceux listés à l’article D8222-5 du Code du travail.

Ainsi la Cour de cassation a considéré que l’URSSAF avait, à bon droit, reconnu la solidarité financière pour travail dissimulé du donneur d’ordre, puisque ce dernier n’avait pas vérifié les documents établissant la régularité de la situation du sous-traitant.

Chefs d’entreprise, il est recommandé de recourir aux services d’un avocat pour vous conseiller à chaque étape de la vie de votre société. Un avocat qui suit votre société vous sera utile pour vous alerter sur tous les points qui pourraient avoir des conséquences sur vous ou votre société. Avocats PICOVSCHI intervient auprès des chefs d’entreprises depuis de nombreuses années, et si vous étiez le prochain ?

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données