Succession : la prise en compte de l'enfant à naître dans la succession
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SOMMAIRE
La vie peut parfois se montrer ingrate et cruelle et, alors que tout va bien dans le meilleur des mondes, une femme enceinte peut malheureusement se retrouver veuve, du jour au lendemain.
A l’ouverture de la succession, il apparaît que l’enfant conçu qui n’est pas né, n’est pas pris en compte dans le calcul des héritiers. En effet, le fœtus ne possédant pas la capacité juridique, n’a, en principe, pas vocation à hériter. Pour éviter cela, faites-vous conseiller par un avocat compétent en droit des successions.
À titre préliminaire, il convient de préciser que pour hériter, il faut exister. Sont donc exclus ceux qui n’existent pas encore et ceux qui n’existent déjà plus.
Les difficultés liées à la notion de conception
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300eme au 180eme jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
L’intervention de l’avocat dans la succession, ayant pour finalité la protection de l’intérêt de l’enfant, permettra d’écarter tout risque de contestation quant à la conception de l’enfant.
En effet, s’il est considéré que l’enfant a été conçu moins de 179 jours avant la date de la naissance, il ne sera pas considéré comme « conçu » au sens juridique. Cela aurait pour conséquence de priver l’enfant à naître de ses chances d’hériter.
En revanche, s’il est établi que l’enfant a été conçu durant la période légale, il peut obtenir la qualité d’héritier.
Néanmoins, il s’agit là d’une présomption simple. En effet, l’article 311 du Code civil précise que la preuve contraire est recevable pour combattre la présomption légale de conception. L’existence d’un doute rend nécessaire l’intervention de l’avocat qui pourra, par ses qualités, apporter des éclaircissements.
L’infans conceptus : la prise en compte de l’enfant conçu dans la succession
Selon l’article 725 du Code civil, pour succéder, lors de l’ouverture de celle-ci, il faut exister ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
La loi reprend ainsi l’adage latin :
" infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodis ejus agitur "
Selon ce proverbe, l’enfant conçu est considéré comme né dès qu’il en va de son intérêt.
Cependant cela est subordonné à l’exigence d’un enfant né vivant et viable. Dès lors il faudra que soit établi un certificat de naissance. L’enfant mort-né ou qui naît vivant, mais non viable ne pourra pas hériter.
Cette exception va permettre que soit conférée la personnalité juridique à l’enfant à naître, afin que lui soit attribuée la part de la succession qui lui aurait été dévolue s’il était né au moment du décès ou bien si son père était décédé après sa naissance. Ainsi, il est possible de contracter une assurance décès au bénéfice d’un enfant à naître si les conditions précitées sont remplies.
L’avocat en droit des successions, le défenseur des intérêts de l’enfant à naître !
Au regard des conséquences patrimoniales et familiales que cela engendre, il est impératif de veiller aux intérêts de l’enfant conçu en faisant valoir ses droits dans la succession, le recours à un avocat expert apparaît donc indispensable. AVOCATS PICOVSCHI vous permettra de pallier à vos difficultés et vous accompagnera dans cette épreuve difficile.