Succession et transmission des entreprises agricoles

Succession et transmission des entreprises agricoles

SOMMAIRE

La succession et la transmission d’une entreprise agricole constituent des étapes difficiles en raison de problématiques spécifiques à ce type d’activité. Vous êtes propriétaire-exploitant ? Interrogez-vous avant qu’il ne soit trop tard pour vous trouver en mesure d’assurer la pérennité de votre patrimoine et outil de travail. Avocats Picovschi se propose d’effectuer un point d’étape sur certaines dispositions législatives qui permettent à titre préventif, d’alléger en pleine légalité la pression fiscale.

Le GFA, un bon outil de transmission

La création d’un Groupement foncier agricole (GFA) représente un atout majeur pour éviter le démantèlement du patrimoine au moment d’une succession. Son capital social est constitué par des apports en propriété d’immeuble ou de droits immobiliers à destination agricole ou encore par des apports en numéraire. En fait, le GFA s’apparente à une société civile particulière dont l’objet principal est de conserver le patrimoine foncier dans le giron familial.

En effet, en cas de mésentente entre les héritiers sur la continuité de l’exploitation, des investisseurs étrangers suivant une logique purement spéculative pourraient être tentés de proposer une offre d’achat de l’exploitation à un prix inférieur à celui du marché.

Ce choix du GFA donne l’occasion à l’exploitant de transmettre l’ensemble de son patrimoine foncier agricole à ses enfants de façon équitable tout en conservant l’unité de l’entreprise. Plus concrètement, cette option permet d’échapper au statut de l’indivision et au morcellement du patrimoine puisque les héritiers exploitants et non exploitants reçoivent des parts sociales au lieu de biens immobiliers proprement dits.

Le Groupement foncier agricole alors propriétaire des terres peut exploiter directement tout ou partie du foncier agricole. Il s’agit dans ce cas d’un « GFA exploitant ». Ou il donne en location par bail rural son patrimoine foncier agricole à un exploitant ou à une société agricole tel un Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Dans ce second cas, il s’agit d’un « GFA bailleur ». Le bail actualisé tous les ans se réfère à l’indice national des fermages qui fixe le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation.

Les agriculteurs optent le plus souvent pour la constitution d’un « GFA bailleur ». Dans cette situation, le bail à long terme est privilégié pour leur permettre de s’assurer que l’héritier exploitant se trouve en mesure de prendre la relève.

Par ailleurs, la constitution d’un GFA entraîne des avantages fiscaux non négligeables, principalement dans le cadre d’une transmission de l’entreprise. Ainsi, en cas de donation ou de succession, les parts bénéficient d’une exonération des 3/4 de leur valeur jusqu’à 300 000  € et de 50 % au-delà.

Cependant, cette exonération très appréciable est accordée sous réserve notamment :

  • que les parts aient été détenues par le défunt (ou le donateur) au moins durant 2 ans ;
  • que la durée du bail entre le GFA et l’exploitant soit d’au moins 18 ans ;
  • que les héritiers (ou donataires) restent propriétaires des parts pendant 5 ans à compter de la transmission à titre gratuit.

Enfin, les parts de GFA sont exonérées de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) suivant les mêmes conditions qu’en matière de droits de succession et de donation.

Le pacte Dutreil également

Ce dispositif permet de favoriser la transmission et le maintien du patrimoine professionnel dans le cercle familial grâce aussi à un allégement sensible de la fiscalité.

Concrètement, le régime de faveur se traduit par une réduction des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% en cas de donation ou de succession des titres de sociétés ou d’une entreprise individuelle, à laquelle est susceptible de s’ajouter une diminution des droits de 50% en cas de donation de titres en pleine propriété, avant les 70 ans du donateur.

Les entreprises agricoles ouvrent droit à cette optimisation fiscale qui s’applique à la cession et à la transmission de parts sociales, indifféremment en pleine propriété ou en nue-propriété.

Pour bénéficier du pacte Dutreil, il convient tout de même de rappeler les obligations à respecter pour éviter tous déboires avec l’Administration fiscale …

Il s’agit d’abord d’un engagement collectif par lequel un ou plusieurs associés doivent conserver tout ou partie des parts sociales qu’ils détiennent pendant une durée minimum de 2 ans. Le donateur qui est tenu impérativement de faire partie des signataires de l’engagement collectif a la possibilité ensuite de donner ses parts sociales à ses enfants, à condition que ces derniers s’engagent à leur tour à conserver les parts reçues pendant 4 ans à l’issue des 2 années.

Par ailleurs, un des associés signataires de l’engagement collectif ou un des bénéficiaires de la donation est tenu de s’engager à exercer des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif et durant 3 ans suivant la donation.

Cet engagement peut être mis en place postérieurement au décès du dirigeant si rien n’a été anticipé de son vivant.

Dans tous les cas, la prudence et la vigilance s’avèrent indispensables pour prévenir tous risques de remise en cause du régime de faveur Dutreil.

Par exemple, lorsque l’engagement collectif de conservation se renouvelle par tacite reconduction et qu’il n’est pas dénoncé au-delà de 2 ans, l’engagement individuel ne peut pas débuter et son délai ne commence donc pas à courir. Le donataire qui conserve les titres 4 ou 6 ans selon la durée nécessaire croit alors de bonne foi qu’il a la faculté de les revendre sans danger.

Or, dans cette situation, la condition du respect de l’engagement individuel de conservation n’a en fait pas commencé.

Par rapport à ces contraintes inhérentes aux obligations d’engagement de part et d’autre, certains aménagements sont possibles sous réserve de faire appel aux conseils éclairés d’un Avocat fiscaliste, expérimenté en Droit fiscal successoral.

À condition de prendre les précautions d’usage, il peut notamment aider le donateur à se dispenser de l’engagement collectif de conservation si celui-ci détient un certain nombre de parts depuis plus de 2 ans, seul ou avec son conjoint, partenaire ou concubin notoire et que le donataire prend la direction de la société à l’issue de l’opération de transmission.

Pour profiter de ces régimes fiscaux propres au GFA et au pacte Dutreil, votre notaire reste en général par définition et en principe votre interlocuteur privilégié.

Mais songez aussi à vous rapprocher d’Avocats Picovschi, installé à Paris 17ème, habitué depuis 1988 à intervenir souvent avec succès en matière de transmission de patrimoine et de fiscalité successorale. Ses Avocats et juristes aux cursus parfaitement complémentaires se tiennent prêts, d’une part à sécuriser en amont une opération parfois bien délicate, d’autre part à défendre vos intérêts en cas de remise en cause de votre optimisation fiscale mise en place dans le respect de la Législation en vigueur.

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