Revenir sur une donation : est-ce possible ?
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S’il n’est en principe pas possible d’annuler une donation, il existe toutefois des cas permettant au donateur de revenir dessus. Il est en effet possible de révoquer une donation en cas d’inexécution des charges, en cas d’ingratitude du donataire ainsi qu’en cas de survenance d’enfants. Vous avez effectué une donation et vous souhaitez désormais annuler celle-ci ? Avocats Picovschi met son expérience de plus de 30 ans en droit des successions à votre service.
La révocation pour inexécution des charges
L'article 953 du Code civil permet la révocation de la donation entre vifs « pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite ». Le mot « conditions » est souvent remplacé par
le mot « charges » par la doctrine et la jurisprudence.
Pour que la révocation soit possible, il faut que les charges et conditions présentent des caractères bien précis et spécifiques. En effet, la révocation n'est possible que si la charge a été la cause impulsive et déterminante de la donation. En outre, il est nécessaire d’avoir la preuve des charges, cette dernière ne pouvant résulter que de l’acte de donation.
Si la sanction n'est pas expressément formulée, la résolution ne sera pas acquise de plein droit, mais devra être judiciaire, donc soumise à l'appréciation des juges du fond.
L'inexécution peut être due aussi bien à un événement fortuit, de force majeure, ou à une faute de l'une des parties. La révocation est encourue même si l'inexécution des charges n'est pas fautive.
Vous avez donné un bien à l’un de vos enfants, à charge pour lui de régler les impôts, frais et charges courantes ? Quelque temps après, vous vous rendez compte que cette condition n’a pas été respectée ? Sachez que votre avocat en droit des successions pourra entamer les démarches pour demander la révocation de la donation pour inexécutions des charges.
La révocation pour cause d’ingratitude du donataire
La révocation pour ingratitude du bénéficiaire n’aura jamais lieu de plein droit.
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans le délai d’un an à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Il convient de préciser que cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Le législateur estime que le donataire, à savoir la personne qui reçoit la donation, dès lors qu’il est avantagé par la donation, est tenu à minima d’un devoir de reconnaissance, ou encore d’une véritable obligation de ne pas faire, sanctionnée par la révocation.
Dans le cas de la révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets vendus, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Les donations révocables doivent être déterminées avant d’examiner les cas d’ingratitude et l’action en révocation.
- Dans quels cas les donations sont-elles révocables pour ingratitude ?
Les donations entre vifs pourront être révoquées pour cause d’ingratitude uniquement si le donataire a attenté à la vie du donateur, s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, s’il lui refuse des aliments.
- Quelles donations sont révocables pour ingratitude ?
En principe, toutes les donations entre vifs véritables sont révocables pour cause d'ingratitude du donataire, à l'exception des donations en faveur du mariage. Les présents d'usage ne sont pas dotés du régime des donations véritables et ne sont pas soumis à la révocabilité pour ingratitude.
Sont soumises à la révocation pour ingratitude du donataire :
- les donations rémunératoires, lorsqu’elles présentent le caractère d’une véritable libéralité ;
- les donations avec charges, sauf l’indemnité due au donataire à raison des charges en capital qu’il aurait déjà exécutées ;
- les donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux ;
- les donations indirectes ;
- les donations mutuelles, n’entrainant pas la résolution de l’autre donation ;
- les dons manuels.
A l’inverse, ne sont pas révocables pour ingratitude les donations et les libéralités faites en vue du mariage par les futurs époux, les donations entre époux mariés et les donations faites « en faveur » du mariage.
La révocation pour survenance d’enfants
Toutes les donations faites entre vifs qui n’avaient pas d’enfant ou de descendants au jour de la donation sont révocables pour cause de survenance d'enfant, même celles qui sont faites en faveur du mariage par d'autres que par les ascendants des conjoints ou par les conjoints entre eux.
Toutefois, il convient de préciser que la révocation de cette libéralité ne s’opère plus de plein droit.
En outre, le décès de l’enfant du donateur est sans effet sur la révocation de la donation.
La révocation pour survenance d'enfants a les effets attachés à toute condition résolutoire, elle opère donc rétroactivement pour les parties ainsi qu’à l’égard des tiers.
L’avocat pourra vous conseiller sur la viabilité de votre demande de révocation et, dans l’affirmative, pourra vous accompagner pour effectuer celle-ci tout en respectant les délais légaux relatifs à cette demande.
Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, reste à votre écoute et vous accompagne durant la procédure de révocation de donation.