Remise en cause d'une donation : la règle du rapport à la succession
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SOMMAIRE
Les donations sont parfois à l’origine de conflits successoraux : certains héritiers peuvent être avantagés par cette donation alors qu’en parallèle, l’actif successoral est réduit à quasi-néant laissant les autres héritiers dans une situation en apparence inégalitaire. Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris depuis 1988, vous aide à contester une telle donation en mettant en œuvre un mécanisme juridique qui s’appuie sur la règle du rapport à la succession.
La règle du rapport à la succession
Il peut exister des situations où le donateur cherche à avantager un des héritiers en lui transmettant la majorité des biens au moyen d’une donation tout en gardant dans son patrimoine des biens d’une valeur nettement inférieure. Dans ce cas, au moment de l’ouverture de la succession, le patrimoine à partager entre les héritiers est faible et certains d’entre eux peuvent se sentir lésés. Il existe une solution pour ramener cette donation à l’ensemble de l’actif successoral : la règle du rapport à la succession.
La donation est censée n’être qu’une avance sur l’héritage futur des héritiers. Mais l’avance ne doit pas se comprendre comme équivalent d’avantage ! Au moment du partage de la succession du donateur, la donation devra être rapportée à l’actif successoral. En effet, dans la procédure de détermination de la part d’héritage revenant à chaque héritier, il faut prendre en compte les donations antérieures, à défaut de quoi le calcul des parts sera faussé.
En application du mécanisme du rapport à la succession, les donations passées pourront être réintégrées dans le patrimoine du défunt de manière fictive. Ce rapport interviendra au moment de la succession du défunt, la charge de ce rapport reposant sur les épaules de l’héritier donataire (article 850 du Code civil).
Prenons un exemple : votre père fait une donation à votre frère d’un bien de 100 000 euros. Il décède en laissant derrière lui un actif successoral à partager entre votre frère, votre sœur et vous dont le montant est de 500 000 euros. Si la règle du rapport à la succession n’est pas mise en œuvre, alors, la somme à partager entre les 3 héritiers sera de 500 000 euros : chacun d’entre vous touchera donc environ 167 000 euros. Or, votre frère, ayant déjà bénéficié de la donation, il aura hérité au total de 267 000 euros.
Précisons que les enfants qui ont reçu une donation n’ont pas à restituer l’argent ou le bien reçu, simplement le montant de la donation est fictivement rapporté afin de déterminer la part de chacun dans la succession.
En revanche, si l’actif de succession est insuffisant pour rétablir l’égalité, l’héritier qui a perçu la donation peut être condamné à donner de l’argent à ses cohéritiers. Tel est par exemple le cas si un héritier a reçu une donation de 200 000 euros et que l’actif de la succession est de 100 000 euros.
Si un de nos avocats vous aide à demander le rapport de la donation dans l’actif successoral, la somme à partager entre vous trois sera désormais de 600 000 euros : aux 500 000 euros de l’actif successoral, on ajoute les 100 000 euros de la donation. Votre frère ne touchera que 100 000 euros, et avec votre sœur vous toucherez 200 000 euros chacun. Ainsi, vous aurez finalement tous les trois touché la somme de 200 000 euros.
L’assistance d’un avocat vous permettra donc de remettre en cause une donation mettant à mal le principe d’égalité entre les héritiers.
Quel type de donation peut se voir appliquer la règle du rapport à la succession ?
Tous les types de donation devraient être susceptibles d’être rapportés au sein de l’actif successoral, peu importe que la donation soit directe, indirecte, déguisée…
Néanmoins, il existe certains types de donations qui ne peuvent pas se voir appliquer la règle du rapport à la succession : c’est notamment le cas des donations-partages et des avantages matrimoniaux.
Certaines personnes ont recours à une société afin de consentir de manière indirecte un avantage à l’un de leurs héritiers. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il semble que celui-ci pourra également constituer une donation rapportable à la succession (Cass. 1ère civ., 24 janvier 2018, n° 17-13.017).
Quel montant est rapportable ?
L’article 860 alinéa 1 du Code Civil dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. »
Aussi, dans le cadre de notre exemple vu précédemment, si votre père a donné un bien d’une valeur de 100 000 euros à votre frère, le rapport à l’actif successoral dépendra de la valeur du bien au moment de la succession, selon son état au moment de la donation. Cette dernière précision revêt son importance lorsque le donataire a effectué des travaux sur le bien reçu en donation. Les calculs à effectuer pour déterminer sont alors complexes, d’où l’importance de vous faire assister par un avocat chevronné en la matière.
L’alinéa 2 du même article vient en outre rajouter des indications au principe général :
- Si le bien a été aliéné, il faut tenir compte de sa valeur à l’époque de l’aliénation ;
- Si le bien est remplacé par un nouveau, il faut tenir compte de la valeur de ce nouveau bien au moment de son acquisition ;
- Si des améliorations ont été apportées au bien, alors il faut tenir compte de la valeur que cette amélioration apporte.
Pour les donations portant sur des sommes d’argent, le rapport sera fait sur cette somme au jour de la donation, sauf si le donataire a utilisé cette somme afin d’acquérir un bien, auquel cas, il faudra prendre en compte la valeur du bien. Tel est le sens de l’article 860-1 du Code civil.
Dans l’hypothèse où le bien donné au donataire perd de la valeur à cause de ce dernier, il pèsera sur le donataire une obligation de restitution de la somme du bien. Si le donataire n’a aucune responsabilité dans cette perte de valeur alors le bien sera exclu du rapport.
Enfin, dans le cas d’une interposition de société, le rapport sera dû à la succession à proportion du capital détenu et appliqué à la donation réalisée. Ainsi, si un fonds de commerce a été incorporé dans une société créée par un parent et dont l’un des héritiers est associé, alors le pourcentage de capital détenu par le fils sera appliqué à la valeur dudit fonds afin d’en rapporter le montant à la succession.
Qui doit prouver l’existence de la donation ?
L’article 843 alinéa 1 du Code civil dispose que « l’héritier doit le rapport de tout ce qu’il a reçu du défunt par donation ». C’est donc l’héritier donataire qui doit en principe rapporter des donations qu’il a pu recevoir.
Cependant, en cas de conflit, c’est l’héritier qui exige le rapport qui sera tenu de rapporter la preuve de l’existence de la donation ainsi que de son montant. Ainsi, si vous demandez le rapport, faites appel à un avocat expert en droit des successions ! Grâce à ses pouvoirs d’investigations et surtout son expérience sur ce type de dossier, il sera l’arme clé pour rétablir l’égalité successorale !
En cas de conflits générés par la contestation d’une donation, il est important de recourir à un avocat expert en droit des successions. Ce dernier pourra dénouer la situation, et représenter vos droits devant le tribunal judiciaire en cas de contentieux. Avocats Picovschi peut donc constituer la solution à vos problèmes et vous aider à obtenir le rapport d’une donation à la succession.