Réglementation thermique 2012 (RT2012) : quels impacts pour les constructeurs ?
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SOMMAIRE
Se lancer dans la construction d’un bâtiment neuf c’est parfois le projet de toute une vie ! Afin de réduire la consommation énergétique des logements en France, le législateur a voulu réglementer et encadrer les constructions neuves en imposant aux constructeurs de plus en plus d’exigences. Une règlementation fait beaucoup parler d’elle : la RT2012. Avis aux constructeurs et aux particuliers, Avocats Picovschi fait le point sur cette règlementation !
Qu’est-ce que la RT2012 ?
La réglementation thermique dite « RT » 2012 a été fixée par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Elle avait pour objectif d’imposer de nouvelles exigences d’isolation thermique aux constructeurs de bâtiments neufs.
Auparavant, des exigences énergétiques étaient déjà imposées par le label Bâtiment Basse Consommation (BBC) et la RT2012 est venue les rendre obligatoires. Mais la règlementation ne s’est pas arrêtée là : un nouveau label, Bâtiment à Énergie positive (BEPOS), a été mis en place en 2013.
Il faut savoir que la RT2012 est désormais une obligation pour tout projet de construction de bâtiment résidentiel en France.
En pratique, une « attestation de prise en compte de la RT 2012 » doit impérativement être jointe au permis de construire, et ce, depuis le 1er janvier 2013. Il s’agira pour le maître d’ouvrage, de joindre un document complémentaire obligatoire intitulé PCMI4-1 « Formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique ». Cette attestation comporte un récapitulatif de l’étude thermique. À ce stade, avant même le début des travaux, l’attestation RT2012 n’est que partielle.
En fin de travaux, le Code de la construction impose qu’une seconde attestation doit être remise. Cette dernière sera établie dans la pratique par un indépendant habilité au contrôle et devra être annexée à la déclaration d’achèvement des travaux.
Constructeurs : attention aux obligations découlant de la RT2012 !
C’est l’article R 111-20-I du Code de la construction et de l’habitation qui impose aux constructeurs non seulement des obligations de résultat, mais aussi des obligations de moyens.
Il faut garder à l’esprit que la RT2012 institue une obligation de performance énergétique ce qui pointe directement la responsabilité du maître de l’ouvrage, mais aussi celle de tous les intervenants sur la construction. Le Code de la construction et de l’habitation fait ressortir 3 obligations de résultat :
- La limitation de la consommation d’énergie primaire ;
- L’optimisation de la conception du bâti ;
- Le confort en été avec une limitation des températures intérieures des bâtiments.
La responsabilité du constructeur pourrait ainsi être engagée dès lors que ce résultat ne serait pas atteint, et ce, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque faute du constructeur. On comprend ainsi que le constructeur devra impérativement respecter ces trois obligations.
Concernant les obligations de moyens, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée qu’à la condition de rapporter la preuve d’une faute en lien avec le dommage constaté.
La responsabilité des constructeurs en cas de non-respect de la RT2012
Il arrive parfois que les constructeurs ne respectent pas ces obligations. Ils sont alors susceptibles d’engager leur responsabilité civile (droit commun) mais s’exposent aussi à des sanctions prévues notamment par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.
La responsabilité de droit commun
Concernant la responsabilité civile, l’article 1792-3 du Code civil permet d’engager la responsabilité biennale des constructeurs. Cet article vise les éléments d’équipements dissociables du bâtiment, éléments qui doivent être aménagés dans le cadre de la RT2012.
Par ailleurs, en cas de non-respect de la RT2012 et s’il apparait en pratique que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale du constructeur pourrait jouer. Par exemple, la Cour de cassation a considéré que la non-conformité de l’ouvrage à certaines normes suffisait à caractériser une impropriété de l’immeuble à sa destination (Cass. Civ. 3e, 11 mai 2011, n°10-11.713).
Il en va de même si l’ouvrage construit ne respecte pas la destination convenue entre les parties. Ainsi, la Cour de cassation a retenu la responsabilité décennale de constructeurs à la suite de dysfonctionnements relatifs à des panneaux solaires ayant pour objectif d’assurer l’eau chaude dans un ouvrage neuf alors que le chauffage de l’eau pouvait s’obtenir par des chauffe-eaux classiques qui prenaient le relai, en l’espèce (Cass. Civ. 3e, 27 septembre 2000, n°98-22243). Il ressort de cette jurisprudence que les parties qui s’accordent sur certaines capacités énergétiques concernant le bien à bâtir, lui attribueraient ainsi de facto une destination particulière.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte a introduit l’article L. 111-13-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui retient l’impropriété à la destination en matière de performance énergétique en cas :
- de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement ;
- et que ce défaut conduise, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Les sanctions envisageables
Les sanctions codifiées dans le Code de la construction et de l’habitation ne concernent, elles, que les obligations de résultat mentionnées ci-dessus. Aucune précision n’est apportée concernant les obligations de moyens. Néanmoins, il convient alors de distinguer le moment ou les manquements ont été constatés.
Avant le début des travaux, il est très important de faire attention à l’attestation de prise en compte de la RT2012 qui doit être jointe au dossier de permis de construire qui sera contrôlé par le service de l’urbanisme chargé de délivrer ou non le permis de construire.
Si le projet ne respecte pas la prise en compte des 3 obligations de résultat imposées au constructeur, l’article L 152-2 du Code de la construction et de l’habitation pose comme sanction une interruption immédiate des travaux. En cas d’interruption, si les travaux se poursuivent, l’article L152-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une amende de 45 000€ et envisage un emprisonnement de 6 mois.
Une fois les travaux terminés, l’article L 152-4 prévoit la même sanction que celles citées ci-dessus. Toutefois, des sanctions complémentaires pourraient s’ajouter, comme l’affichage ou la diffusion des sanctions liées au non-respect de la RT 2012, mais aussi une interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales.
Il est possible que soit exigée une mise en conformité de l’ouvrage à bâtir ou sa démolition. À noter qu’en cas d’inexécution de l’une ou de l’autre des sanctions à l’expiration d’un certain délai, l’article L 152-5 du Code de la construction et de l’habitation autorise le maire de la commune ou l’ouvrage est bâti, d’y procéder d’office.
Avocats Picovschi, expert en droit de la construction depuis plus de 30 ans, accompagne particuliers et constructeurs en cas de difficultés et conflits relatifs à la RT2012.