Régime fiscal du trust : obligations déclaratives et sanctions
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Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts
Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.
Sommaire
Dans le prolongement de l’article relatif à « la fiscalité du trust en France », Avocats Picovschi compétent en Droit fiscal estime indispensable pour compléter l’étude en la matière et vous éviter tous déboires éventuels, d’évoquer les obligations déclaratives spécifiques au regard de l’IFI ainsi que les pénalités en cas de négligences avec le risque bien entendu d’un contrôle fiscal.
Fondement législatif
L’article 1649 AB du Code général des impôts (CGI) prévoit deux obligations déclaratives à la charge de l’administrateur d'un trust, soit la déclaration événementielle et la déclaration annuelle, dès lors que l’une des cinq conditions suivantes est remplie :
- Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, au 1er janvier de l’année de déclaration ;
- L’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France au sens du même article, au 1er janvier de l’année de déclaration ;
- L’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France au sens de l’article 750 ter du CGI (cette condition s'appréciant au 1er janvier de l’année s'agissant de la déclaration annuelle) ;
- L'administrateur du trust défini à l’article 792-0 bis du CGI a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année de déclaration ;
- L'administrateur d'un trust défini à l'article précité, établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du Code monétaire et financier (CoMofi).
Il est précisé que ne sont pas tenus aux obligations déclaratives prévues à l’article 1649 AB du CGI lorsqu’ils sont soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, les administrateurs de trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises.
La déclaration événementielle
Quand l’une des conditions évoquées précédemment est remplie, l'administrateur d'un trust, qu'il ait ou non son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année de la déclaration, est tenu de déclarer d’une part, la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust, d’autre part, les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts (soit toutes les personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires).
La modification du trust s'entend de tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust concerné (conf. bulletin officiel des Finances publiques DJC-TRUST du 30 mars 2022).
En ce qui concerne les trusts dont le constituant et l’ensemble de bénéficiaires sont tous des personnes non résidentes de France et dont les actifs situés en France au sens de l’article 750 ter du CGI sont constitués exclusivement de placements financiers, sont tenus à l’obligation déclarative, les administrateurs des trusts dans lesquels ces placements financiers ont été placés lors de leur constitution ou lors de modifications ultérieures.
Dans les autres cas, les administrateurs des trusts ne sont astreints à cette obligation déclarative que si le constituant ou l’un des bénéficiaires devient résident de France au sens de l'article 4 B du CGI.
L’obligation déclarative concerne les valeurs mobilières françaises lorsqu’elles sont détenues directement par le trust, qu’elles soient cotées ou non cotées, et quelle que soit la part des valeurs françaises dans le portefeuille du trust, ainsi que les valeurs mobilières étrangères non cotées, à prépondérance immobilière en France, qui sont alors assimilées à des valeurs mobilières françaises.
Les valeurs mobilières françaises détenues indirectement, y compris via des sociétés étrangères, qui ne constituent pas un bien français au sens de l’article 750 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ de l’obligation déclarative.
La déclaration événementielle n° 2181 TRUST 1 doit être souscrite en langue française auprès de la Recette des non-résidents dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l’extinction du trust.
La déclaration annuelle
L'administrateur d'un trust est tenu de déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l'année, d’une part des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI, d’autre part des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust pour les autres personnes.
La déclaration annuelle doit comporter, hormis l’identification complète du trust, celle du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants, du ou des bénéficiaires effectifs ainsi que le contenu intégral des termes du trust.
Par ailleurs, il y a deux subtilités à connaître …
- si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs a son domicile fiscal en France, la déclaration annuelle doit faire état de l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France et placés dans le trust avec leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;
- si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs n'a son domicile fiscal en France, la déclaration annuelle doit faire état de l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France et placés dans le trust avec également leur valeur vénale au 1er janvier de l'année.
Cette déclaration annuelle n° 2181-TRUST 2 qui conditionne l’exonération du prélèvement « sui generis » pour les personnes qui ne sont pas redevables de l’IFI doit être produite en langue française au plus tard le 15 juin de chaque année, auprès de la Recette des non-résidents.
Sort donné aux informations recueillies
Les informations contenues dans les déclarations événementielle et annuelle qui sont conservées pendant dix ans sont accessibles sans restriction, bien entendu déjà aux Agents de l’administration fiscale, mais aussi aux autorités judiciaires, à la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN), aux Agents de l'administration des douanes, aux officiers habilités de la police judiciaire, de la police et de la gendarmerie nationales ainsi qu’aux Agents des douanes et des Services fiscaux autorisés à effectuer des enquêtes judiciaires.
De plus, il y a lieu à ce stade d’évoquer une particularité assez atypique en la matière …
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 167, II -1° et 2° du Livre des procédures fiscales et du bulletin officiel des Finances publiques DJC-TRUST du 30 mars 2022, certaines informations portant exclusivement sur l'identité du bénéficiaire effectif d’un trust ou d’une fiducie peuvent être obtenues sur demande.
Cette communication est réservée « à toute personne qui justifie qu’un trust ou une fiducie détient une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers, ainsi qu’à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées ».
En application du principe de la « liberté de pensée », nul doute que ces précisions sont par définition susceptibles de laisser libre cours à bien des interprétations divergentes.
Trust non déclaré : quelles sont les sanctions fiscales ?
En cas de défaut de déclaration de l’existence d’un trust, le redevable « écope » obligatoirement à minima, de l’amende de 20 000 € visée à l’article 1736. IV bis du CGI.
Il est précisé que le constituant et les bénéficiaires réputés constituants qui entrent dans le champ d’application du prélèvement « sui generis » sont solidairement responsables avec l’administrateur du paiement de l’amende.
Par ailleurs, à la suite du contrôle fiscal alors inévitable, les suppléments d'impôts résultant des rectifications sont assortis, hormis les intérêts de retard à caractère incompressible, de la majoration de 80 % visée à l’article 1729-0 A. dudit Code.
Avec les moyens d’investigations renforcés par le développement des échanges d’informations de plus en plus performants avec les pays étrangers, dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la Direction générale des Finances publiques augmente progressivement et sérieusement ses chances de découvrir l’existence d’un trust non déclaré.
Dans cette situation, l’inspecteur chargé de remettre tout à plat a la faculté de revenir au moins 6 ans en arrière, voire 10 ans si vous avez eu l’idée de placer votre trust dans un paradis fiscal.
Sans vouloir dramatiser car vous pouvez espérer que l’administration fiscale n’ayant jusqu’à présent rien vu … va continuer à rester aveugle. Après tout, même si cela relève en grande partie de la « roulette russe », c’est un pari comme un autre !
Au cas où vous êtes attrapé ou rattrapé par la patrouille, Avocats Picovschi fort de son expérience accumulée depuis 1988 est prêt à relever le défi, c’est-à-dire faire en sorte que le redressement fiscal soit le moins douloureux possible.