Décryptage des avantages fiscaux offerts par les FCPR.

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 07/10/2016 | Publié le

SOMMAIRE

Les fonds de capital investissement sont orientés vers l'investissement risqué et ouverts à des investisseurs non professionnels qui regroupe les fonds communs de placement à risque (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP). Par ailleurs, les fonds de capital investissement (FPCI) ne sont ouverts qu’aux seuls investisseurs professionnels. Décryptage de dispositions fiscales avantageuses, très encadrées par le Législateur.

Principe général du régime fiscal de faveur

En application des dispositions des articles 163 quinquies B. I. et II. et 150-0 A. III. du Code général des impôts (C.G.I.), les personnes physiques résidentes qui souscrivent des parts de FCPR et FPCI « fiscaux » ou de FCPI bénéficient d’une exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs distribuées et des gains de cession ou d’opérations assimilées se rapportant à ces parts.

Pour ouvrir droit à cette exonération, le contribuable doit s’engager à conserver les parts souscrites pendant cinq ans et à réinvestir dans le fonds les sommes distribuées par ce dernier au cours de cette période. Par ailleurs, il ne doit pas détenir, seul ou avec son conjoint et leurs ascendants et descendants directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds (ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres).

Les engagements de conservation et de réinvestissement sont liés et il est précisé que les distributions et gains concernés restent soumis aux prélèvements sociaux.

Aucun régime particulier n’est prévu pour les porteurs qui ont acquis leurs parts ou qui n’ont pas pris l’engagement de conservation et de réinvestissement ou ne le respectent pas. Enfin, la loi exclut du bénéfice des avantages fiscaux les parts ou actions dites de « carried interest » détenues par les dirigeants et membres de l'équipe de gestion de fonds.

Précisions sur les conditions à respecter

Le délai minimum de conservation de cinq ans est calculé de quantième à quantième à partir de chaque souscription. En cas de souscription de parts à des dates différentes, la durée de conservation des parts est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.

Sont exonérées d'impôt sur le revenu les sommes ou valeurs distribuées par le fonds aux porteurs de parts au prorata de leurs droits et qui constituent pour les bénéficiaires, des revenus de capitaux mobiliers. Il s’agit des produits courants du portefeuille, intérêts, arrérages, dividendes, etc … des sommes momentanément disponibles ainsi que les primes et lots attachés à des obligations émises en France.

Cette exonération s'applique également aux sommes ou valeurs reçues au titre de la distribution d’une fraction des actifs qui excède l’amortissement des parts ou au titre de la distribution des plus-values de cession d'actifs du fonds.

Les sommes ou valeurs ainsi réparties entre les porteurs de parts, personnes physiques, ne sont exonérées d'impôt sur le revenu que si elles sont immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent indisponibles pendant la période couverte par l'engagement de conservation des parts. En cas de réinvestissement, le montant des sommes ou valeurs réinvesties est net des prélèvements sociaux.

L'obligation de réinvestissement s’applique sur l'ensemble des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation, à l'exclusion des crédits d'impôt qui leur sont attachés. L'exonération porte également sur les produits des parts ou fractions de parts émises en contrepartie des revenus remployés dans le fonds, sous réserve que celles-ci soient conservées par le porteur de parts jusqu'à l'expiration du délai d'engagement attaché à la souscription de la part génératrice des produits remployés.

Remise en cause de l'exonération

Sauf exceptions très ciblées (invalidité, décès, départ en retraite, licenciement), les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées par le Législateur. Il suffit donc que l'une des conditions énumérées à l'article 163 quinquies B. du C.G.I. ne soit plus remplie pour que l'exonération soit remise en cause. Dans l'hypothèse où la condition relative à l'absence de participation substantielle du porteur de parts du fonds dans le capital d'une société figurant à son actif n'est plus observée au cours de la période de conservation des parts, l'exonération cesse de s'appliquer aux distributions effectuées à compter de l'année au cours de laquelle cette condition n'est plus respectée. En revanche, les exonérations obtenues au titre des années précédentes restent acquises.

Les conditions relatives aux porteurs de parts doivent être appréciées distinctement par souscription. Ainsi, le défaut de réinvestissement des produits par un porteur de parts n'entraîne la remise en cause de l'exonération qu'à l'égard de celui-ci et à hauteur de la souscription effectuée.

En cas de remise en cause du régime fiscal de faveur, les sommes ou valeurs imposables à l’impôt sur le revenu s'entendent du montant total des produits précédemment exonérés et revenant au porteur, au titre des parts concernées pour la période pendant laquelle les conditions ouvrant droit à l'exonération ont été remplies. Les produits de cette période non encore mis en distribution à la date à laquelle ces conditions ont cessé d'être remplies sont imposables au titre de l'année de la mise en distribution.

Obligations particulières

Obligations incombant aux porteurs de parts

Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, le souscripteur doit donc s'engager d’une part, à conserver pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, les parts du fonds qui ne pourront être ni cédées, ni rachetées pendant cette période, d’autre part, à réinvestir immédiatement dans le fonds la totalité des sommes ou valeurs auxquelles donne droit la souscription de ces parts au titre de la même période.

Corrélativement, il s’oblige à ne pas demander la disposition des fonds ainsi réinvestis avant l'expiration de la période en cause. Cet engagement est obligatoirement constaté par un acte écrit établi à l'occasion de chaque souscription. Celui-ci mentionne le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.

Afin de permettre aux FCPR, aux FPCI "fiscaux" ainsi qu'aux FCPI de satisfaire à leurs propres obligations déclaratives, le porteur de parts est tenu d’informer la société de gestion du fonds des engagements qu’il a pris lors de la souscription des parts et des conditions de réinvestissement choisies, ainsi que des cessions de parts qu’il réalise.

Les modalités concrètes de cette information sont laissées à l’initiative de la société de gestion du fonds. Mais elles doivent permettre à celle-ci ou au dépositaire des actifs du fonds de connaître précisément le régime fiscal applicable aux distributions ou aux rachats de parts effectués pour établir la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières.

En l’absence d’information communiquée par les porteurs de parts, la société de gestion ou le dépositaire des actifs du fonds a l’obligation de déclarer les sommes en cause (distributions ou rachats), comme ne bénéficiant pas du régime fiscal des FCPR ou des FPCI fiscaux.

Obligations incombant aux gérants ou dépositaires des fonds

Le fonds s'engage aussi à respecter les conditions prévues à l'article 163 quinquies B. du C.G.I. En particulier, les dispositions relatives à la composition des actifs du fonds et aux modalités de réinvestissement des sommes ou valeurs revenant aux porteurs de parts doivent être précisées dans le règlement du fonds. Le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, adresse avant le 16 Février de chaque année, à l’administration fiscale, une copie de cet engagement avec un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Tous les documents afférents aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement et tenus à la disposition du fisc.

En cas de rupture de l'engagement, le gérant ou le dépositaire est tenu de déclarer d’une part, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu, d’autre part, les renseignements relatifs aux rachats ou cessions de parts en vue de permettre le contrôle des plus-values déclarées par les contribuables.

Conclusion

La présente étude confirme si besoin est que les Pouvoirs publics n’accordent pas aveuglément un régime fiscal privilégié.

Si les dispositions stipulées aux articles 163 quinquies B. I. et II. et 150-0 A. III. du C.G.I. en faveur des personnes physiques résidentes qui souscrivent des parts de FCPR et FPCI « fiscaux » ou de FCPI s’avèrent attractives, on voit bien que le bénéfice de l’exonération en matière d’impôt sur le revenu est subordonné à des conditions précises qui ne souffrent pas de négligences en la matière.

Avant de se lancer dans une opération d’optimisation fiscale en tant qu’investisseur professionnel ou non professionnel, veillez à vous entourer de toutes les précautions d’usage. Votre banquier ou un autre intermédiaire spécialisé est a priori évidemment le mieux placé pour vous proposer le placement financier le plus rentable, susceptible par ailleurs de limiter la pression fiscale. Cependant, sans vouloir faire un quelconque procès d’intention à ces professionnels, interlocuteurs privilégiés pour la saine gestion de vos avoirs, il n’apparaît pas inutile dans un domaine éminemment complexe, de recouper vos informations auprès d’un Avocat fiscaliste expérimenté.

De son côté, Avocats PICOVSCHI a la prétention mesurée de pouvoir vous apporter les conseils complémentaires en amont de votre investissement, en vous orientant vers celui qui convient le mieux à votre situation financière. Et en aval de l’opération, dans l’hypothèse où l’administration fiscale entend vouloir remettre en cause votre exonération d’impôt sur le revenu par le biais d’une proposition de rectification, Avocats PICOVSCHI est tout désigné pour défendre vos intérêts dans le respect de la Législation en vigueur.

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