Réduction de capital de société : pourquoi et comment ?

Réduction de capital de société : pourquoi et comment ?
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SOMMAIRE

Parce qu’elle peut s’avérer dangereuse, la procédure de réduction de capital est une opération financière encadrée. L’intangibilité du capital social, principe du droit des sociétés, explique l’existence d’une réglementation importante s’agissant de la modification du capital social. En effet, étant une décision importante pour la vie de la société et celle de ses associés, la décision de réduction du capital est prise en Assemblée générale extraordinaire. Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de cette réduction. Avocats Picovschi fait le point pour vous.

La réduction du capital motivée par les pertes

Au cours de la vie sociale, il est possible qu’une société rencontre des difficultés. Ainsi, pour apurer ses pertes, la société pourra procéder à une réduction du capital social. L’idée est alors la suivante : il s’agira d’apurer les pertes de la société en réduisant son capital social par imputation sur ce dernier des pertes ainsi constatées. Il peut donc s’agir d’une réduction librement décidée par les associés.

La réduction du capital social peut-elle être imposée aux associés ?

La réduction du capital social s’impose aux associés dans un cas bien particulier, notamment dans le cadre d’une SARL : l’article L.223-42 du Code de commerce prévoit que : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. »

En effet, dans cette hypothèse bien précise, les associés sont confrontés à un dilemme : ils peuvent soit décider de la dissolution anticipée de la société, soit ils peuvent procéder à une réduction du capital. Si la dissolution anticipée n’est pas prononcée, la société sera alors tenue de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes.

Dans l’objectif de respect du principe d’égalité des associés face à la réduction du capital social, l’opération de réduction consiste soit à réduire le nominal des parts, soit à réaliser une réduction du nombre de titres. Ainsi, les associés garderont proportionnellement la même participation au capital.

La réduction du capital non motivée par les pertes

On pourrait légitimement se demander quel serait l’intérêt de réduire le capital social si la société n’a pas subi de pertes. Néanmoins, celle-ci peut avoir plusieurs utilités notamment de permettre le départ d’un associé ou encore permettre aux associés de récupérer une partie de leurs apports.

Le schéma est le suivant : la société va racheter un nombre de parts ou d’actions déterminé pour les annuler. On parle de « rachat-annulation ».

Qu’en est-il des créanciers de la société et de leur droit de gage ?

Si cette opération comptable ne bouleverse pas, les créanciers de la société voient leur gage diminué. Ainsi, puisque le capital social est le principal gage des créanciers, l’article L.223-34 du Code de commerce dans son troisième alinéa prévoit un droit bien particulier : « Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai fixé par décret en Conseil d'État. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition ».

Les créanciers disposent donc d’un droit d’opposition devant être exercé dans les 30 jours du dépôt au greffe du procès-verbal constatant la décision de réduction. Le tribunal de commerce pourra alors décider soit de demander le remboursement immédiat du créancier opposant, soit la constitution de garanties à son profit. Le tribunal pourra aussi choisir de rejeter l’opposition dès lors que celle-ci n’apparait pas assez justifiée.

La procédure de réduction du capital social

Comme pour une augmentation du capital, le dirigeant doit convoquer l’ensemble des associés à une assemblée générale extraordinaire. Le procès-verbal devra faire l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de commerce faisant courir le délai d’opposition des créanciers.

S’il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction du capital leur est communiqué et ils doivent faire connaitre à l’assemblée leur appréciation sur les causes de la réduction.

Une fois les statuts modifiés, un avis de réduction de capital doit être publié dans un journal d’annonces légales, la modification doit être enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés et le greffier doit l’insérer au BODACC.

Attention, le non-respect des règles relatives à la convocation de l’AGE, à sa tenue ainsi qu’à la majorité, la réduction de capital pourrait être annulée. De même, si le dirigeant commet une faute dans le cadre de la réduction de capital, sa responsabilité civile, voire pénale, pourrait être engagée.

Avocats Picovschi, fort de son expérience en matière de droit des sociétés depuis plus de 30 ans, saura vous accompagner et vous guider dans l’opération délicate qu’est la réduction du capital social afin d’éviter que cette opération ne vire au cauchemar.

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