Quelle option prendre entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu ? Explications par Avocats Picovschi
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Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts
Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.
SOMMAIRE
La suppression du principe de non-réversibilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés est « dans les cartons » du projet de la loi de finances pour 2019. Dans l’attente de la publication officielle du texte en la matière et surtout des modalités pratiques d’application, Avocats Picovschi se propose d’effectuer un point d’étape sur les problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises par rapport au choix de leur régime fiscal.
Impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu ? Quelles différences ?
Le choix du régime fiscal pour une société constitue évidemment un élément particulièrement déterminant au même titre que son statut juridique et la situation fiscale du dirigeant. La principale différence entre l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) repose en réalité sur le principe de la répartition de l’imposition des bénéfices entre les mains des personnes physiques, porteuses de parts.
Dans le cas de l’assujettissement à l’IR, l’entité juridique en tant que telle n’est pas taxée. L’imposition des bénéfices est supportée exclusivement par le chef d’entreprise et ses associés au prorata de leurs participations dans le capital de la société.
Si l’entreprise est soumise à l’IS, le dirigeant et ses associés sont imposés par ailleurs sur les dividendes et les salaires appréhendés. Dans cette situation, l’administration fiscale prélève donc des impôts à deux niveaux différents.
Il convient aussi de réfléchir à la répercussion de la fiscalité sur la rémunération de l’exploitant.
Dans une société soumise à l’IR, c’est la totalité du résultat de l’entreprise qui est imposée, y compris au regard des charges sociales. Et contrairement à la rémunération du dirigeant d’une société taxée à l’IS, les sommes versées à l’exploitant ne peuvent pas être déduites du résultat imposable.
Par ailleurs, ce type de structure juridique empêche par définition d’effectuer un arbitrage entre salaires et dividendes.
A contrario, dans une entreprise soumise à l’IS, la rémunération du dirigeant est déductible pour la détermination du résultat. Et s’il détient des parts dans le capital de la société, il a la possibilité de se verser des dividendes en complément de ses salaires si des bénéfices sont réalisés.
Parmi les autres différences, il faut également prendre en considération l’incidence des déficits d’exploitation éventuels.
L’assujettissement à l’IR est bien entendu généralement plus avantageux quand la société se retrouve en déficit puisque celui-ci est imputable sur le revenu global imposable du dirigeant. Et si celui-ci dispose d’une autre source de revenus (provenant par exemple de son conjoint, de revenus de location …), le déficit afférent à l’activité de l’entreprise permet d’atténuer sensiblement, voire d’annuler totalement l’impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal.
Dans le cas d’une entreprise soumise à l’IS, le déficit constaté n’est imputable que sur les bénéfices de la société même s’il peut être reporté sur les exercices suivants.
Comment choisir la bonne option ?
Lors d’un démarrage d’activité qui risque d’être déficitaire les premières années, il peut être opportun d’opter pour l’IR et de passer à l’IS par la suite comme la loi le permet.
Si l’activité de l’entreprise est bénéficiaire et que le taux moyen à l’IR est supérieur à celui de l’IS, l’option pour celui-ci est souvent plus intéressante surtout si la société dégage de bons résultats et qu’elle doit entreprendre de lourds investissements.
Afin de déterminer le système le mieux adapté à votre entreprise, il est primordial de prendre toute la hauteur de vue nécessaire en tenant compte d’un prévisionnel financier au niveau de la société et en intégrant une analyse de votre propre situation fiscale personnelle en qualité de dirigeant.
Cependant, il n’existe pas de système d’imposition parfait étant entendu qu’en toute hypothèse, chaque cas est par définition particulier et que les différences « subtiles » entre les deux régimes d’imposition s’avèrent finalement parfois très à la marge.
Et ce qui est valable aujourd’hui ne l’est plus forcément deux ans après …
D’où l’utilité de donner aux entreprises la faculté de revenir sur l’option choisie initialement pour leur permettre d’acquérir un peu plus de souplesse au regard de leur situation financière, en vue d’assurer leur pérennité.
Or, jusqu’à présent, à l’inverse de ce qui est autorisé en matière d’impôt sur le revenu, l’option pour l’impôt sur les sociétés est irrévocable …
Suivons donc de très près la sortie officielle de la mesure prévue dans la loi de finances pour 2019, à savoir la suppression du principe de la non-réversibilité de l’option pour l’IS. Concrètement, les entreprises qui ont opté pour ce régime auraient la possibilité de revenir sur cette décision pendant une période de 5 ans. En l’état actuel du projet, l’entreprise devrait notifier son choix à l’Administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS, de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option.
Si vous vous interrogez sur l’opportunité de changer de régime fiscal en « cours de route » pour un motif ou un autre, l’interlocuteur privilégié demeure bien sûr votre Expert-comptable pour vous guider au mieux des intérêts indissociables entre ceux de votre entreprise et les vôtres en tant que principal dirigeant.
Toutefois, le recours à un Avocat fiscaliste habitué à « jongler » avec ce genre de problématique est susceptible de concourir à sécuriser la décision retenue pour votre société.
Pour sa part, Avocats Picovschi, Cabinet fiscaliste parisien depuis plus de 30 ans dispose de la compétence indispensable et reconnue pour vous assister en complément de l’éclairage apporté par votre Expert-comptable. Ses Avocats expérimentés en Droit des affaires et en Droit fiscal se tiennent prêts à répondre à vos diverses interrogations sur le choix qui peut être opéré par votre société, notamment si la fin du principe d’irrévocabilité de l’option pour l’IS est confirmée.