Affaire Erika : la prise en compte du préjudice écologique

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SOMMAIRE

Par un arrêt historique rendu le 25 septembre 2012, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un « préjudice environnemental » pour ainsi ériger l'écologie en un principe de droit. Y porter atteinte est depuis un délit civil, voire pénal. Neuf ans après l’affirmation de ce nouveau poste de préjudices, Avocats Picovschi revient sur l’évolution du traitement législatif et jurisprudentiel de cette notion.

Retour sur l’affaire Erika

Le 12 décembre 1999, la France connaît la plus grande marée noire de son histoire en raison du naufrage du pétrolier Erika qui déversera des hydrocarbures au large de près de 400 kilomètres de côtes, allant du Finistère à la Charente-Maritime. Un rapport sur le naufrage pointe du doigt la défaillance dans la gestion des pavillons de complaisance. Oiseaux empoisonnés, écosystème détruit, préjudice économique pour les communes du littoral, etc. Le bilan est lourd.

Le groupe TOTAL, première entreprise pétrolière française, qui était au banc des accusés aux côtés de la filiale Total Petroleum Services, la filiale Total Transport Corporation, la société Rina, entreprise italienne de classification des navires, et pas moins de 11 personnes physiques, se déclare non responsable de pollution maritime, bien qu'il ait dépensé plus de 200 millions d'euros dans diverses opérations de pompages. Le coût estimé du naufrage avoisine le milliard d'euros et les victimes demandent réparation à l'ouverture du procès, en 2007.

Jusqu'à cette date, les conventions internationales limitaient la responsabilité dans les affaires de pollution maritime à celle du propriétaire du navire, à son gérant ou à son capitaine. Or le tribunal relève la « faute d'imprudence » au regard de l'âge du navire et du mauvais entretien. Cette faute étant caractérisée par le fait que l'affréteur de TOTAL n'a pas tenu compte de l'âge du navire, soit près de 25 ans, et de « la discontinuité de sa gestion technique et de son entretien ». L’avocat général en charge de l’affaire avait alors requis la cassation de l’arrêt de la cour d’appel et la relaxe de TOTAL et des autres sociétés en cause.

Finalement, la Cour de cassation va aller à l’encontre de l’avocat général pour confirmer la condamnation de TOTAL et de la société Rina à la peine maximale de 375 000 € d’amende. De plus, les deux sociétés sont solidairement tenues de verser près de 200 millions d’euros de dommages-intérêts aux parties civiles et à l’État français. Parmi ces parties civiles se trouvaient plusieurs associations de défense de l’environnement qui se sont donc vu reconnaître le droit d’obtenir réparation du préjudice causé à l’environnement.

Pour la première fois en France, l'existence d'un préjudice écologique « résultant de l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement » est soulevée, donnant notamment droit à réparation aux associations de défense de l'environnement. Ces associations, tout comme les collectivités gérant des espaces naturels, ont le droit de demander réparation, non seulement du préjudice matériel et du préjudice moral, directs ou indirects, causés aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, mais aussi de ce nouveau type de préjudice. Cette décision sans précédent allait faire jurisprudence.

Les tâtonnements de la jurisprudence

L’après-Erika a laissé planer des incertitudes quant aux contours du préjudice écologique. En effet, la qualification de ce préjudice fait encore débat sur les personnes qu’il concerne. La jurisprudence a distingué le préjudice subi par les associations de défense, celui subi par les personnes physiques et celui subi par l’environnement stricto sensu. Rien d’étonnant puisque l’affaire Erika avait donné lieu à la réparation à la fois d’un préjudice matériel, d’un préjudice moral et d’un préjudice écologique.

Plusieurs arrêts de 2014 témoignent de la difficulté des juges à appréhender ce nouveau préjudice autonome qu’est le préjudice écologique. L’originalité de la jurisprudence sur ce sujet réside cependant dans le fait qu’elle fait application d’une nomenclature des préjudices environnementaux élaborée par la doctrine. Ont alors été distingué le préjudice écologique pur, c’est-à-dire celui causé à l’environnement, et les préjudices subis par les personnes, qu’elles soient physiques ou morales (associations).

En plus de la définition du préjudice écologique, ses modalités de réparation n’étaient pas d’une grande clarté, ce pour quoi le législateur est intervenu pour entériner la notion et son traitement.

Le préjudice écologique dans la loi française

Les atteintes à l’environnement sont sanctionnées à la fois par une action civile et par une action pénale, à l’instar de la condamnation spectaculaire de TOTAL dans l’affaire Erika. Au premier plan des demandeurs à ces actions se trouvent les associations de défense environnementale.

En droit commun

L’ordre juridique français comprend tout un corpus préventif en matière de dommages causés à l’environnement qui a été développé en droit administratif.

L’autre versant du droit de l’environnement est celui de la responsabilité environnementale. La loi du 8 août 2016 dite « pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et du paysage », a intégré au Code civil un chapitre dédié à la réparation du préjudice écologique aux articles 1246 et suivants, confirmant ainsi que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenu de le réparer ». L’action civile est donc ouverte à quiconque serait victime d’un tel préjudice et souhaiterait en obtenir la réparation.

En droit spécial

La réponse pénale au préjudice écologique ressort principalement de deux sources que sont le Code de l’environnement et le Code pénal.

Le Code l’environnement sanctionne pénalement les infractions commises en matière environnementale. L’article L216-6 de ce Code punit notamment de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende l’infraction générale de pollution des eaux définie comme « le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ». Entre autres évolutions, le Code de l’environnement précise depuis 2014 les contours de la « transaction environnementale », mode de règlement des litiges permis par le Code civil et étendu à la matière.

Le Code pénal, lui, s’est doté d’un arsenal réglementaire destiné à sanctionner les atteintes à l’environnement en prévoyant notamment une infraction générale susceptible de s’appliquer aux violations de décrets ou d’arrêtés de police en vigueur en matière environnementale. La procédure n’est pas en reste dans ce domaine puisque la loi du 24 décembre 2020 relative notamment à la justice environnementale a consacré au sein de notre Code de procédure pénale la mise en place de pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement dans le ressort de chaque cour d’appel. Il faut aussi noter qu’un délai de prescription spécifiquement relatif aux infractions environnementales a récemment fait son entrée en droit procédural.

L’« affaire du siècle »

Plus récemment, c’est le Tribunal administratif qui a consacré l’existence d’un préjudice écologique global dans ce qui a été considéré comme « l’affaire du siècle » et qui a défrayé la chronique. Dans cet arrêt du 3 février 2021, fait inédit, l’État français a été tenu pour responsable du préjudice écologique constaté en France par son inaction ou du moins son action trop sommaire sur cette question en dépit de sa signature de plusieurs grands textes environnementaux : la France s’est donc fait condamner pour son inaction climatique.

Le contentieux du droit de l’environnement étant amené à se multiplier et le préjudice écologique n’ayant pas fini de faire évoluer le droit, l’assistance d’un avocat en droit pénal de l’environnement est apparait essentiel à la maîtrise d’un droit encore complexe. Reconnu depuis plus de trente ans dans la pratique du droit des affaires à Paris, Avocats Picovschi vous défend dans le cadre de litiges environnementaux.


Sources : articles 1246 à 1252 et 2044 du Code civil ; article 706-2-3 du Code de procédure pénale ; article L216-3 et suivants du Code de l’environnement ; article R. 610-5 du Code pénal ; Cass., Crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938 ; CA Nouméa, 25 février 2014, n° 11/00187) ; TA Paris, 3 février 2021, n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

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