Procédure abusive : notion, critères et sanctions

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| Mis à jour le 12/03/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Nul n’est à l’abri de rencontrer sur son chemin un voisin, un employé, un cocontractant chicanier, ou tout simplement de mauvaise foi, qui engagera des poursuites dépourvues de tout fondement devant les juridictions. Faut-il accepter ce type de comportement ? Si le droit à la Justice est un droit fondamental, la limite apparait quand vient l’abus. Avocats Picovschi revient sur la notion « d’abus de droit ».

La notion d’abus de droit

L’abus de droit est une théorie doctrinale et jurisprudentielle dont la teneur s’est précisée au fil du temps. L’exemple d’une célèbre affaire illustre parfaitement le concept : un individu était propriétaire d’un terrain, dont la parcelle voisine accueillait des ballons dirigeables, qui y décollaient et y atterrissaient quotidiennement. Le propriétaire du terrain, lassé de cette agitation chez ses voisins, avait alors décidé de planter des piquets de fer en bordure de sa propriété pour rendre son terrain impraticable aux ballons dirigeables.

Théoriquement, le propriétaire du terrain était en droit d’y planter des piquets, en vertu de son titre de propriété. Mais la Cour de cassation considéra que l’exercice qui était fait de ce droit de propriété traduisait une intention malveillante flagrante, l'auteur cherchant à causer un préjudice à ses voisins, les piquets de fer ne présentant par ailleurs aucune autre utilité que celle de nuire (arrêt Clément Bayard, 3 août 1915).

La théorie peut facilement être transposée à la pratique des procédures abusives. Car si en principe, tout individu a la possibilité de faire valoir ses droits en justice, il n’est pas permis en revanche d’abuser de son droit d’action, en procédant à des actions en justice abusives.

Si la notion est facile à comprendre, il est en revanche plus délicat, en pratique, de savoir où s’arrête le droit, et où commence l’abus.

Les critères de l’abus

Les critères de l’abus de droit ont donné lieu à de nombreuses controverses en doctrine, tant en droit civil qu’en droit pénal.

Certains ont avancé que l’abus de droit suppose une intention de nuire. En réalité, il est difficile de réduire l’abus à ce seul élément. La Cour de cassation a pu admettre que l'abus du droit d'agir peut-être retenu sans que la preuve d'un acte de malice ou de mauvaise foi soit nécessairement rapportée (Voir en ce sens Cass. 2e civ. 10 janv. 1985).

Ce n’est que de façon casuistique que l’on peut tenter d’établir le « profil-type » de la procédure abusive.

Une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 avril 1976 a pu déterminer qu’un plaideur qui agit non pas pour demander justice, mais pour faire pression sur son débiteur, commet un abus de droit.

De même, celui qui agit en justice uniquement pour assouvir une névrose commet un abus de droit (voir en ce sens Cass. 3ème civ., 12 février 1980). D’autres décisions retiennent que l’abus peut résulter de l'absence de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci ou encore de la multiplication des procédures engagées.

Dans son rapport de l’année 2006, la Cour de cassation donne quelques précisions intéressantes sur les critères de l’abus. La Haute juridiction souligne que les dispositions relatives à la condamnation aux actions dilatoires ou abusives ne constituant qu’une application particulière du droit de la responsabilité civile pour faute, leur mise en œuvre suppose que soit caractérisé le « comportement fautif » de la partie condamnée. La Cour de cassation indique avoir « assoupli son contrôle en la matière, en n’exigeant plus la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi », mais indique toutefois continuer « à vérifier que les motifs de la décision attaquée caractérisent suffisamment la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice ou d’interjeter appel ».

La Cour de cassation précise « qu’une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée » (3e Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-12 896 ; 1re Civ., 24 février 2004, pourvoi n° 02-14 005). « Une motivation plus explicite est donc nécessaire, à partir de l’examen des circonstances de la procédure ».

On le voit, la notion de procédure abusive est difficile à conceptualiser. L’avocat compétent en matière de procédure civile saura cependant fournir des indications intéressantes sur les évolutions jurisprudentielles récentes. En raisonnant par analogie, il pourra tenter de déterminer si la procédure engagée à votre encontre est ou non abusive.

Et à quelles sanctions s’expose celui qui engage abusivement une procédure en justice ?

Les sanctions concernant l’abus de droit sont classées selon l’état d’avancement de la procédure dans plusieurs articles du Code de procédure civile. La personne qui agit « de manière dilatoire ou abusive » peut être condamné à une amende civile dont le montant varie selon qu’il agit en première instance, en appel ou en cassation, sans dépasser le maximum de 10 000 euros (articles 32-1 ; 559 et 628 du Code de Procédure Civile).

D’autres textes comportent des dispositions similaires applicables à des domaines spécifiques.

En matière de procédure pénale, les sanctions sont plus lourdes, le législateur ayant mesuré la gravité des conséquences d’un abus de constitution de partie civile. L’article 177-2 du Code de procédure pénale prévoit une amende civile ne pouvant excéder 15 000 euros. Une sanction équivalente est prévue par le Code de procédure pénale, lorsque le tribunal correctionnel est saisi abusivement par une citation directe de la partie civile.

A noter enfin que les personnes mises en cause qui bénéficient d’un non-lieu ou d’une relaxe ont la possibilité de demander des dommages et intérêts à la partie civile téméraire, étant précisé que peuvent simultanément être engagées des poursuites pour dénonciation calomnieuse.

On le voit, si l’accès à la Justice constitue un droit, sont sanctionnés les plaideurs qui agiraient injustement. L’invocation du caractère abusif d’une procédure doit cependant se faire de manière mesurée. C’est dans ce contexte que le recours à un avocat rompu à la procédure civile et pénale prend tout son sens : Avocats Picovschi saura mettre en œuvre en temps voulu les actions utiles.

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