Pacte Dutreil : Point d’étape sur les mesures d’assouplissement

Pacte Dutreil : Point d’étape sur les mesures d’assouplissement

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La loi de finances pour 2019 a aménagé le dispositif d’exonération partielle « Dutreil » destiné à favoriser les transmissions d’entreprises à titre gratuit (successions, donations), en l’assouplissant sur certains points précis. Avocats Picovschi se propose d’effectuer un rappel des règles qui étaient applicables jusqu’au 31 décembre 2018 afin de vous permettre de bien comprendre les effets des diverses modifications apportées à ce régime de faveur.

Rappel des règles avant le 1er janvier 2019

L’article 787 B. du Code général des impôts (CGI) offre la possibilité aux contribuables bénéficiaires d’une transmission par le biais d’une succession ou d’une donation, d’être exonérés partiellement à hauteur de 75% de la valeur des actifs transmis, assujettie aux droits de mutation à titre gratuit des titres d’une société exerçant une activité industrielle commerciale, agricole, artisanale ou libérale, ou d’une société interposée, sous engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en application du « Pacte Dutreil ».

Comme l’objectif du pacte est d’assurer la stabilité du capital et le maintien de la direction de l’entreprise, toutes les parties prenantes à l’opération (dirigeant, héritiers, autres personnes physiques ou morales associées au capital) sont en effet tenues de souscrire à un « engagement collectif de conservation » (ECC) de tout ou partie des droits sociaux qu’ils détiennent. Cet engagement collectif doit être conclu pour une durée minimale de deux ans et en cours lors de la transmission à titre gratuit, entre le dirigeant et au moins un associé. Avant le 1er janvier 2019, il devait porter respectivement sur au moins 34 % des titres pour les sociétés non cotées et 20 % pour les sociétés cotées.

Cependant, cet engagement collectif pouvait être « réputé acquis » dans certains cas, par exemple si le dirigeant d’entreprise, défunt ou donateur, détenait depuis au moins deux ans, seul ou avec son conjoint ou partenaire d’un Pacs, le quota de titres requis et y exerçait une fonction de dirigeant.

D’autres obligations se rapportent plus particulièrement aux héritiers, légataires ou donataires. Ceux-ci doivent au moment de la transmission, s’engager, à titre individuel, à conserver les titres transmis pendant quatre années supplémentaires.

Enfin, jusqu’au 31 décembre 2018, l’une des parties aux différents engagements (soit le signataire de l’engagement collectif ou le bénéficiaire de la transmission ayant souscrit un engagement individuel) était obligée d’assurer une fonction de direction dans l’entreprise pendant toute la durée du pacte collectif, puis au moins trois ans à compter de la date de la transmission.

Dans tous les cas, il est rappelé si besoin est que l'engagement de conservation peut prendre la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique et être inclus dans un acte de donation.

Principales modifications depuis le 1er janvier 2019

La souscription d’un « Pacte Dutreil » par une seule personne est à présent autorisée par le biais de la signature d’un pacte « collectif unilatéral » dans le cadre de sociétés comportant plusieurs associés, à partir du moment où le souscripteur remplit à lui seul les conditions visées à l’article 787 B. du CGI.

De plus, le régime de faveur a été étendu aux sociétés unipersonnelles, telles que les SASU ou les EURL.

Les seuils minimaux de participation à engager sont réduits d’une part, pour les sociétés cotées de 20% à 10% des droits financiers et 20% des droits de vote, d’autre part, pour les sociétés non cotées de 34 % à 17% des droits financiers et 34% des droits de vote.

Le champ d’application du « réputé acquis » est assoupli. La tolérance est à présent également accordée en cas de détention indirecte de la société poursuivant l’activité éligible au régime Dutreil. Corrélativement, le législateur a ajouté les concubins notoires parmi les personnes susceptibles de remplir les conditions du « réputé acquis ».

Et d’autres modifications encore …

L’apport à une société holding des titres transmis peut s’effectuer à tout moment au cours de la durée des obligations de conservation. Et la société bénéficiaire a la faculté de détenir des actifs sans lien avec l’activité dont les titres ont été transmis, sous réserve que la participation apportée représente plus de 50% de la valeur réelle de son actif brut.

En outre, un quart du capital de la société bénéficiaire peut être détenu par une personne étrangère à l’opération de transmission et l’apport devient possible en présence d’un niveau d’interposition entre le redevable et la société éligible au régime Dutreil. Par ailleurs, en présence de sociétés interposées, le maintien d’une participation indirecte inchangée pendant l’engagement individuel est légalisé.

Et les conséquences d’une cession par un bénéficiaire de la transmission à un signataire du pacte Dutreil sont limitées. Si les bénéficiaires d’une transmission cèdent ou donnent des titres pendant la durée restante du pacte, à un membre de celui-ci, l’exonération partielle demeure acquise en totalité mais uniquement à hauteur des titres cédés.

Enfin, l’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une cession, postérieure à une transmission Dutreil, devient en principe une opération intercalaire qui ne remet pas en cause les obligations de conservation.

Parmi les autres mesures positives, relevons aussi un allègement des obligations déclaratives qui suivent la transmission.

C’est ainsi que l’envoi annuel d’attestations est supprimé. A présent, les bénéficiaires de la transmission sont simplement tenus de produire une attestation de la société, objet du « Pacte Dutreil », exclusivement sur demande de l’administration fiscale, puis spontanément dans les trois mois à compter du terme de l’engagement individuel de conservation.

Le seul bémol, mais de taille … réside dans le fait que les contribuables concernés devront communiquer une attestation à terme, soit plusieurs années après la transmission. D’où un risque de se trouver de bonne foi, en porte-à-faux par rapport à une demande de justifications n° 2172-SD « bien ciblée » de la part d’un inspecteur des Finances publiques.

Prenez donc toutes les précautions afin de vous trouver en mesure de répondre à toute demande de l’administration fiscale, réputée « habile » pour se tenir toujours prête à reprendre d’une main ce qu’elle a accordé de l’autre en amont. Et ce d’autant plus que des situations souvent complexes surviennent au moment de la mise en œuvre des modalités pratiques du pacte Dutreil, au regard notamment des achats et/ou des ventes de titres de sociétés.

Vous vous retrouvez confronté (e) à une remise en cause de l’exonération partielle de droits de succession ou de donation obtenue initialement en toute légalité ? N’hésitez pas à recourir à l’assistance d’Avocats Picovschi, installé à Paris 17ème depuis plus de 30 ans, expérimenté entre autres en Droit fiscal successoral.

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