Nullité des actes conclus pendant la période suspecte

Nullité des actes conclus pendant la période suspecte
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SOMMAIRE

Au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective quelle qu’elle soit, le tribunal s’occupe de fixer la date de cessation des paiements. Celle-ci est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture mais le tribunal a la possibilité de reporter dans le passé cette date, dans la limite de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. La période suspecte s’étale donc entre la date de cessation des paiements fixée et la date du jugement d’ouverture. Pendant cette période, des actes peuvent être rétroactivement annulés. Avocats Picovschi fait le point sur ces nullités.

L’intérêt de la nullité

La procédure de sauvegarde et celle de redressement judiciaire doivent permettre de déterminer le montant du passif et de l’actif de l’entreprise.

Il est légitime de penser que le débiteur ait eu la volonté de faire des actes anormaux avant que le juge vienne le surveiller. Ainsi, pour préserver le droit de gage général des créanciers et leur égalité, certains actes accomplis pendant la période suspecte pourront être annulés pour obtenir la réintégration d’actif dans le patrimoine du débiteur.

L’établissement de cette période suspecte ne peut être que bénéfique : elle permet de faire rétroagir la discipline collective avant le jugement d’ouverture.

La demande de modification de la date de cessation des paiements peut être présentée dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure, ce qui laisse le temps à l’administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire de justifier la volonté de faire remonter dans le temps la date de cessation des paiements.

Le régime de l’action en nullité

La demande de l’action en nullité ne peut pas être formulée par n’importe qui. En effet, l’article L.632-4 du Code de commerce prévoit que cette action est attitrée et ne peut pas être exercée par une autre personne que l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou encore le Ministère public.

Le Code de commerce prévoit qu’en cas de carence du mandataire judiciaire, les créanciers nommés contrôleurs pourront agir en nullité. Ainsi, l’article L.622-20 dispose que « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Les cas de nullités de plein droit et de nullités facultatives

Le législateur a fait une distinction stricte :

  • Certains actes conclus pendant la période suspecte sont nuls de plein droit,
  • Dans d’autres cas, le sort des actes sera laissé à l’appréciation souveraine des juges.

Dans un premier temps, c’est l’article L.632-1 du Code de commerce qui dresse une liste précise et limitative de douze actes qui seront automatiquement déclarés nuls s’ils ont été conclus pendant la période suspecte.

Par exemple, les actes translatifs à titre gratuit conclus, comme une donation, seront nuls de plein droit. Le paiement de dettes non échues, c’est-à-dire le paiement de dette, avant que le terme ne soit arrivé, est également nul de plein droit si le paiement a eu lieu pendant la période suspecte.

Dans un second temps, l’article L.632-2 du Code de commerce dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».

La nullité suppose alors deux conditions :

  • Que l’on se trouve en présence d’un paiement pour dettes échues ;
  • Que le cocontractant connaisse l’existence de la cessation des paiements du débiteur : il faudra que le cocontractant ait eu une connaissance précise de la situation du débiteur à la procédure collective.

De plus, les actes conclus jusqu’à six mois avant la date de cessation des paiements peuvent être annulés par le tribunal. C’est notamment le cas des actes translatifs à titre gratuit et de la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur.

Avocats Picovschi, compétent en droit des entreprises en difficulté depuis plus de 30 ans, saura accompagner les débiteurs placés en procédure collective pour que celle-ci se passe au mieux et pour que la totalité de l’actif soit reconstituée par le biais de la nullité des actes au titre de la période suspecte.

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