Nullité de la cession d’entreprise pour dissimulation d’informations par le cédant

Nullité de la cession d’entreprise pour dissimulation d’informations par le cédant

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Vous venez d’acquérir une société, convaincu qu’elle se portait bien et que vous pourriez faire prospérer votre investissement. Or vous vous apercevez, une fois la société acquise, que les vendeurs vous ont menti et que le chiffre d’affaires est sur le point de s’effondrer. Quels sont vos recours ? Pouvez-vous annuler la cession d’entreprise ? Obtenir des dommages et intérêts ? Avocats Picovschi fait le point.

Cession d’entreprise : quels sont les éléments déterminant le consentement de l’acquéreur ?

Si le vendeur se livre à des manœuvres qui sont telles que sans elles, l’acquéreur n’aurait pas contracté, l’article 1109 du Code civil prévoit qu’il s’agit d’une cause de nullité de la cession dès lors qu’il apparait que le consentement de l’acquéreur a été surpris par dol et ne peut donc être valable.

Il faut donc que ces manœuvres portent sur des éléments déterminants pour le consentement de l’acquéreur. Ainsi à titre d’exemple : la dissimulation d’information sur la prévisibilité de l’effondrement du chiffre d’affaires de la société, la tromperie sur les résultats atteints par la société cédée, la dénaturation de la comptabilité de la société, l’absence de communication sur les factures, stocks, clients…

Les tribunaux semblent plutôt pencher en faveur de l’acquéreur, victime d’un vice de son consentement par dol, et sont moins exigeants quant au devoir qui lui incombait de se renseigner sur la société acquise. Mais encore faut-il se donner les moyens d’assurer une bonne défense ! Faites appel à un avocat expérimenté dans le contentieux de la cession d’entreprise.

Dol par réticence d’informations déterminantes : cause de nullité du contrat

Seuls les éléments survenus au moment de la conclusion du contrat de cession d’actions ou de parts sociales peuvent être retenus au titre de vice du consentement. Toutefois certaines informations découvertes postérieurement à la cession peuvent être utilisées pour prouver l’existence d’un vice du consentement au moment de la formation du contrat.

Il peut s’agit de courriers, documents, données chiffrées qui prouvent que le cédant avait connaissance d’informations qui si elles avaient été connues de l’acquéreur, n’aurait pas poursuivi la transaction. Il s’agit de réticences dolosives.

Par un arrêt du 30 mars 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a reconnu l’existence de réticences dolosives imputables au vendeur, entrainant l’annulation de la cession de l’entreprise :

« Mais attendu qu’ayant constaté que les consorts X… avaient, par une hausse massive des prix de vente, donné une image trompeuse des résultats atteints par la société cédée au cours des mois ayant précédé la cession, et qu’ils avaient dissimulé à la société NUMP les informations qu’ils détenaient sur l’effondrement prévisible du chiffre d’affaires réalisé avec au moins deux des principaux clients de l’entreprise, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour le cessionnaire, lequel n’avait pas été mis en mesure d’apprécier la valeur de la société cédée et ses perspectives de développement et n’aurait pas accepté les mêmes modalités d’acquisition s’il avait eu connaissance de la situation exacte de cette société, n’a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations en décidant que les réticences dolosives imputables aux cédants entraînaient la nullité de la cession »

Il est fortement conseillé de faire appel à un avocat dans le cadre d’une cession d’entreprise, que vous soyez vendeur ou acquéreur afin de sécuriser le protocole de cession. Avocats PICOVSCHI intervient auprès des dirigeants depuis de nombreuses années et saura vous apporter la sécurité juridique nécessaire à une telle opération.

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