Les droits de succession en cas d'adoption simple
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SOMMAIRE
L’adoption est un lien de filiation établi par les tribunaux. Il existe deux types d’adoption : l’adoption simple et l’adoption plénière. Quelles sont les différences entre les deux ? Quelles sont les incidences en cas de succession ? Avocats Picovschi, expert en droit des successions et en droit fiscal depuis une trentaine d’années, clarifie pour vous ces différents statuts.
Quelles différences entre adoption simple et adoption plénière ?
L’adoption simple laisse subsister des liens juridiques importants entre l'enfant adopté et sa famille d'origine. Le Code civil prévoit que l’adopté simple reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Dans la famille de l’adoptant, l’adopté a les mêmes droits que les autres enfants biologiques. L’adopté simple a donc une double vocation successorale : il hérite au décès de ses parents biologiques, mais également des adoptants.
Il convient toutefois de préciser qu’en cas d’adoption simple, l’adopté obtient la qualité d’héritier réservataire de ses parents adoptifs : ils ne peuvent pas le déshériter.
L'adoption plénière, en revanche, annihile tous les liens juridiques entre l'enfant adopté et sa famille d'origine. Ainsi, il aura droit à la succession de ses parents adoptifs, mais sera exclu de la succession de sa famille d’origine.
Quoi qu’il en soit, l’adopté a des droits à l’héritage qu’il est en droit de défendre ! Il bénéficie d’une option successorale au même titre que les autres héritiers. En tant qu’enfant adopté, vous vous sentez lésé dans vos droits ? Rassurez-vous, nos avocats experts en succession sont là pour défendre vos intérêts et optimiser votre protection.
Adoption simple, adoption plénière : quels sont les droits de succession ?
Vous êtes un enfant adopté ou vous avez un enfant qui a été adopté dans votre famille ? Vous vous interrogez sur les droits applicables en matière de succession ? Tout dépend du type d’adoption ! En effet, les conséquences fiscales sont différentes selon qu’il s’agisse d’une adoption plénière ou d’une adoption simple.
En matière de droits de succession, la distinction entre ces deux types d'adoption est importante car selon les cas, le droit fiscal prévoit des régimes différents.
Quels droits de succession en cas d’adoption plénière ?
L'adoption plénière confère à l'adopté, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. Ainsi, l'enfant adopté par le biais d’une adoption plénière bénéficiera des dispositions applicables aux transmissions en ligne directe (ascendante et descendante) au même titre que les enfants « biologiques ».
Au décès de l’adoptant, l’adopté sera soumis au même taux de taxation que les autres enfants. Les sommes transmises seront imposables selon les taux applicables en ligne directe allant de 5% à 45% en fonction de la part nette revenant à chaque héritier après l’abattement.
Quels droits de succession en cas d’adoption simple ?
Les dispositions relatives aux successions en présence d’une adoption simple figurent à l’article 786 du Code général des impôts.
Le principe est simple : que ce soit dans le cadre d’une succession ou de donations, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Pour les droits de succession, l’abattement et le taux applicables correspondent donc au lien de parenté entre l’adopté et l’adoptant sans tenir compte de l’adoption. Dans la majorité des cas, l’adopté paie les mêmes droits que les personnes sans lien de parenté (60 %).
Il existe toutefois des exceptions en ce qui concerne les transmissions en faveur :
- « 1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ;
- 2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France ;
- 3° D'adoptés mineurs au moment du décès de l'adoptant ou d'adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;
- 3° bis D'adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;
- 4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;
- 5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;
- 6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5° ;
- 7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe. »
Ainsi, les transmissions à titre gratuit par décès entre adoptants et adoptés simples seront imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe lorsque l'adopté est mineur au moment du décès de l'adoptant.
Par ailleurs, lorsque l'adopté est majeur au moment du décès de l’adoptant, les conditions restent inchangées : il devra continuer à prouver qu'il a bénéficié de l’adoptant, des secours et des soins non interrompus, soit dans sa minorité pendant au moins cinq ans, soit dans sa minorité et sa majorité pendant au moins dix ans. Cette notion signifie que l'adoptant doit véritablement secourir et soigner l'enfant adopté : il ne s'agit pas seulement de l'accueillir chez soi, mais vraiment d’assurer la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu et variable selon les situations.
La loi facilite cette preuve : il suffit que les "secours et soins interrompus aient été prodigués au titre d'une prise en charge continue et principale" de la part de l'adoptant. Ces dispositions s’appliquent aux décès survenus depuis le 16 mars 2016.
Si cette condition, comme toutes les autres posées par le Code civil, peut être remplie par l'adoptant, alors le régime fiscal applicable en matière de droits de succession sera celui des héritiers en ligne directe qui reste plus avantageux que le régime des héritiers en ligne collatérale ou non-parents.
Cet avantage est tellement important que les tribunaux et l'administration fiscale en font une stricte application. L'obligation de secours et de soins est regardée très strictement. En pratique, surtout lorsqu’il s’agit de l’adoption d'un mineur devenu majeur avant que l'adoption n'ait dépassé les 5 ans, il est difficile de montrer qu'on a secouru et soigné pendant 10 ans une personne !
De plus, les règles de preuve sont assez strictes. Cette preuve doit être fournie dans les formes compatibles avec la procédure écrite au moyen de documents tels que quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d'attestation ou de témoignage de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d'autres moyens de preuve.
En somme, il convient de ne pas se tromper sur le régime fiscal applicable. N’oubliez pas non plus l’importance du dépôt de la déclaration de succession dans les 6 mois à compter du décès auprès de l’Administration fiscale !
Comme vous avez pu le constater, les droits de succession dans le cadre d’une adoption sont quelque peu complexes. De ce fait, il est indispensable de s’entourer des meilleurs avocats en matière de succession. Avocats Picovschi et l’ensemble de ses collaborateurs sont là pour vous !