Les différents types de donations

Les différents types de donations
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous sans engagement au +33(0)1 56 79 11 00

Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.

Rencontrons-nous !

Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.

Sommaire

Vous voulez effectuer une donation mais vous ne connaissez pas les différents types de donations ? Vous ne savez pas quelle est la donation la plus appropriée à votre situation ? Avocats Picovschi vous éclaire dans cet article.

La donation manuelle

La donation manuelle (ou don manuel) permet dans certaines conditions d’économiser des frais de notaire. En effet, il est possible d’éviter le recours à un notaire dans trois différents cas :

  • La transmission de biens meubles (œuvre d’art, mobilier, …)
  • La transmission de liquidités (virement, chèques, espèces, …)
  • La transmission de titres (obligations, actions, …)

Il est indispensable d’informer l’administration fiscale même si la donation ne donne pas lieu au paiement de droits de donation. Pour cela il est possible d’utiliser trois moyens :

  • Formulaire de déclaration en ligne « Vous avez reçu un don ? Déclarez-le » : le donataire peut dans son espace personnel, rubrique Déclarer, procéder à la déclaration du don en ligne.
  • Formulaire 2735 « Déclaration de dons manuels et sommes d’argent » : le donataire doit déposer le formulaire en deux exemplaires auprès de l’administration fiscale dans le mois qui suit la donation.
  • Formulaire 2734 « Révélation de don manuel d’une valeur supérieure à 15 000 euros » : le donataire doit déposer le formulaire en deux exemplaires dans le mois qui suit le décès du donateur auprès de l’administration fiscale.

La donation manuelle consentie au profit d’un des héritiers peut être faite hors part successorale si elle ne dépasse pas la quotité disponible.

La donation peut aussi être consentie en avancement de part successorale. Dans ce cas elle ne devra pas dépasser la part réservataire de l’héritier sous peine de réintégration de la donation au décès du donateur.

La donation manuelle peut aussi être consentie au profit d’un tiers, toutefois, elle ne pourra pas empiéter sur la réserve héréditaire. Si tel est le cas, les héritiers auront la possibilité d’exercer une action en réduction.

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2017, les juges ont considéré que des sommes versées à un enfant majeur au titre de sa pension alimentaire ne constituent pas une donation manuelle. Ces sommes ne sont donc pas rapportables à la succession.

La donation indirecte

La donation indirecte est une forme de donation dont l’objet est d’avantager un héritier ou un tiers. Cette donation permet au donataire de ne pas être soumis aux formalités et aux droits de donation. Il ne faut toutefois pas confondre la donation indirecte et la donation déguisée. L’acte de la donation indirecte n’est pas dissimulé comme celui de la donation déguisée, il est dit « taisant ».

Il existe différentes façons d’effectuer des donations indirectes, voici des exemples :

  • Lorsqu’un créancier ne réclame pas sa créance et libère le débiteur de ses obligations de remboursement ;
  • Par la souscription à un contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers ;
  • En renonçant à sa part dans la succession au profit d’un autre héritier.

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2011, un époux avait financé seul l’acquisition de plusieurs immeubles détenus par les deux époux sans que cela ne soit mentionné dans l’acte de vente. Les biens étaient présumés acquis en indivisions par les deux époux. Les juges de la Cour ont requalifié l’acte en donation indirecte, l’épouse a dû s’acquitter de droits de donation auprès de l’administration fiscale.

La donation déguisée

La donation déguisée est une pratique frauduleuse utilisée afin de diminuer les droits de donations du donataire. Par exemple, si le vendeur d’un bien immobilier valorisé à 500 000 euros décide de le vendre au montant de 20 000 euros, l’acte de vente cache en réalité une donation déguisée. Il y a une volonté de dissimuler l’acte de donation par un acte onéreux. 

L’administration fiscale s’appuie sur différentes données afin de constater si la donation faite au profit du donataire est déguisée :

  • Le lien de parenté entre le donateur et le donataire ;
  • La situation financière du donateur et du donataire ;
  • L’âge du donateur et du donataire ;
  • L’intervalle de temps entre la donation et le décès du donateur ;
  • L’état de santé du donateur ;
  • L’estimation réelle du bien vendu comparé à son prix de vente.

Si la donation déguisée est établie par l’administration fiscale, le donataire pourrait être obligé d’indemniser les héritiers. Il sera aussi condamné à régler les droits de donation assortis de pénalités de retard et de majorations pouvant aller jusqu’à 80%.

Dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 février 2017, une mère âgée de 99 ans a consenti des prêts d’un montant total de 6 millions d’euros à son fils qui n’ont jamais été remboursés. Les juges ont estimé que ces actes étaient en réalité des donations déguisées et que le fils avait l’obligation de rembourser les prêts.

La donation en avance d’hoirie ou avancement des parts successorales

La donation en avance d’hoirie est une donation faite en avancement de part successorale, elle permet à l’héritier de recevoir une avance sur la succession qui s’impute sur sa réserve héréditaire. Ce type de donation permet, par exemple, au donateur de donner une avance à un de ses enfants qui est dans le besoin et cela en conservant une égalité entre les futurs héritiers. En effet la donation en avance d’hoirie ne porte pas atteinte à l’égalité des héritiers car au moment de la liquidation, la donation sera rapportée à la succession pour déterminer la part de chacun.

La donation consentie à tout héritier qui renonce à la succession du défunt est considérée comme une donation faite hors part successorale. En effet, l’article 845 du Code civil dispose que « l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent ».

Dans le cas où l’un des héritiers dissimulerait la donation qui lui a été accordée par le défunt, il pourra être condamné pour recel successoral. L’article 843 du Code civil prévoit que toute donation effectuée en avancement de part successorale doit être rapportée à la succession.

La donation partage

La donation partage est une donation qui nécessite obligatoirement un acte notarié. Cette donation consiste pour le donateur à répartir, de son vivant, les biens qui lui appartiennent. Il faut différencier la donation-partage et le testament qui sont deux outils de transmission différents. La donation-partage permet au donateur de transmettre les biens de son vivant tandis que le testament permet une transmission des biens au décès du donateur.

Il est possible d’effectuer une donation-partage au profit de tous les héritiers. La donation n’est pas limitée aux héritiers réservataires. En absence d’enfant, le donateur peut réaliser une donation-partage au profit de ses collatéraux, ces derniers doivent être considérés comme héritiers présomptifs. Tout donateur peut aussi concevoir une donation-partage au profit d’un tiers quand le bien transmis est une entreprise individuelle ou une société.

La donation-partage est une donation qui a la caractéristique de ne pas être rapportable à la succession au décès du défunt. Néanmoins, selon l’article 1077-1 du Code civil « l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ».

Par ailleurs, selon l’article 1078 du Code civil, « les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

Des contentieux peuvent alors survenir en cas de lots de valeurs différentes.

Exemple : Monsieur X fait une donation partage en 2002 : un terrain estimé 100 000 euros à son fils et un appartement estimé 100 000 euros à sa fille. En 2022, le terrain est toujours estimé à 100 000 euros mais l’appartement vaut désormais 300 000 euros. Quid ? Est-il possible de revenir sur la donation partage ? Rappelons que par principe la donation-partage ne peut être contestée (Cour de cassation 3 février 2019 – n° 18-11.642), sauf en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.

La donation au dernier vivant ou donation entre époux

La donation au dernier vivant est une donation qui permet d’améliorer les droits du conjoint survivant. Légalement le conjoint survivant peut bénéficier lors de la succession de son époux(se) d’un quart en pleine propriété ou de 100% de l’usufruit lorsque tous les enfants sont du même lit. S’il y a, dans la succession, des enfants qui ne sont pas du même lit, le conjoint survivant ne pourra prétendre qu’au quart en pleine propriété.

Le recours au notaire est obligatoire, la donation au dernier vivant doit être établie par un acte notarié. La donation peut être révocable à tout moment sans que votre conjoint ne le sache, sauf si elle a été consentie par contrat de mariage. Le divorce met automatiquement fin à cette donation.

Au décès de son époux(se), le conjoint survivant pourra choisir l’option qu’il souhaite entre :

  • L’usufruit de la totalité des biens ;
  • Un quart de la pleine propriété et trois quarts de l’usufruit ;
  • La pleine propriété de la quotité disponible de la succession.

À la différence des droits que confère le Code civil au conjoint survivant, la donation au dernier vivant permet au conjoint survivant de choisir entre les trois options, que les enfants soient du même lit ou non. Il est également possible de déterminer à l’avance, dans la donation, quelle est l’option retenue parmi les trois exposées précédemment.

La donation hors part successorale

La donation hors part successorale permet d’avantager un héritier. Il est possible de lui concéder une partie de votre patrimoine sans que cela n’ait de conséquence sur sa part d’héritage. Cette donation est un supplément sur l’héritage. L’héritier bénéficiaire sera privilégié face aux autres héritiers qui eux percevront leur part d’héritage lors de l’ouverture de la succession. À noter qu’elle peut être concédée à des héritiers ou à de tierces personnes.

À la différence de la donation en avance d’hoirie, la donation hors part successorale faite à un héritier ne sera pas ajoutée à la succession au moment de son ouverture. L’héritier aura bénéficié d’une donation en plus de sa part dans la succession.

Toutefois, il existe des limites, pour que le donataire conserve sa donation celle-ci ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire. La donation hors part successorale va s’imputer sur la quotité disponible.

Il faudra avoir recours à un notaire afin d’établir la donation. Si aucune mention n’est inscrite dans l’acte notarié, la donation sera considérée comme en avancement de part successorale. Si tel est le cas, la donation devra, à l’ouverture de la succession, être réintégrée dans la masse successorale. Le donateur doit expressément mentionner dans l’acte qu’il consent une donation hors part successorale à son donataire.

La donation graduelle

La donation graduelle permet d’assurer la transmission d’un bien entre plusieurs personnes. Cette donation est assortie d’une charge, le premier donataire ne pourra pas disposer du bien comme il le souhaite car il devra, à son décès, transmettre ce bien au second donataire.

Par exemple, Mme Z dispose d’une maison, elle souhaite protéger son nouveau conjoint mais aussi son fils, né d’un premier lit. Grâce à la donation graduelle, Mme Z va transmettre la maison à son époux, à charge pour lui de la conserver et de la transmettre au fils de Mme Z à son décès.

Les deux bénéficiaires doivent être mentionnés dans l’acte notarié de donation. Le premier bénéficiaire sera alors obligé de conserver et de transmettre le bien qui lui a été donné. Il est donc lié par deux obligations.

La donation avec clause résiduelle

La donation résiduelle permet d’assurer la transmission d’un bien entre plusieurs personnes de façon moins contraignante que la donation graduelle. Le donataire n’a pas l’obligation de conserver les biens. Il peut en effet disposer des biens, les vendre. Dès lors, seuls les biens encore présents lors de la succession du donataire seront transmis au second bénéficiaire.

Par exemple, M. X qui a seulement eu des enfants d’un premier lit, souhaite protéger sa nouvelle conjointe. Il pourra lui transmettre, lors d’une donation avec une clause résiduelle, trois appartements. Son épouse sera donc propriétaire des appartements, elle pourra disposer des biens comme elle le souhaite. Toutefois à son décès, les biens restants dans sa succession, issus de cette donation, reviendront aux enfants de son époux.

Ce type de donation n’impose en aucun cas au donataire de conserver les biens. S’il décide de vendre tous les biens, le second donataire ne pourra pas en revendiquer la propriété. Il y a donc un risque que le second donataire n’obtienne jamais les biens.

La donation avec clause de retour conventionnel

L’article 951 du Code civil dispose que « le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul ».

En effet la donation avec clause de retour conventionnel permet au donateur de pouvoir récupérer le bien donné si le donataire décède avant lui. Si le donataire venait à décéder subitement le bien transmis retournera directement dans le patrimoine du donateur. Le cas contraire, le bien appartiendra au donataire jusqu’à son décès.

Par exemple, M. K souhaite effectuer une donation avec une clause de retour conventionnel à son neveu M. W. Il a souhaité lui léguer une propriété familiale. M. W décède brutalement dans un accident de la route. Son oncle, M. K pourra alors demander le retour conventionnel de la propriété qu’il avait transmis à son neveu.

La donation avec charge

La donation avec charge permet au donateur d’insérer dans l’acte notarié de donation, une clause imposant certaines charges au donataire comme verser une rente viagère, entretenir la maison, payer les obsèques, etc. La charge est une obligation imposée au donataire, elle prend effet dès son acceptation. Le donataire s’engage, de ce fait, à exécuter la charge imposée, il pourra y être contraint si jamais il ne souhaite pas continuer à exécuter l’obligation.

Par exemple, une femme qui n’a pas d’enfant souhaite effectuer une donation avec charge à son voisin. Elle veut lui léguer son appartement, en contrepartie son voisin devra lui verser une rente de 600 euros par mois lui permettant ainsi d’améliorer sa retraite. À son décès il sera propriétaire du bien sans aucune obligation de charge.

La donation avec clause d’attribution ou d’exclusion à la communauté

La donation avec attribution à la communauté est une clause permettant au donataire de pouvoir attribuer le bien reçu dans la communauté. Le donataire doit être marié sous le régime de la communauté, cas contraire il ne pourra pas attribuer le bien dans la communauté.

Par exemple, si deux époux souhaitent transmettre dans le cadre d’une donation un appartement à leur fils, celui-ci pourra attribuer le bien perçu dans sa communauté s’il est marié sous le régime légal avec son épouse.

La donation avec exclusion à la communauté est une clause interdisant au donataire d’attribuer le bien dans la communauté. Il lui sera interdit en cas de mariage actuel ou futur, de transmettre le bien à la communauté. En effectuant ce type de donation, le donateur s’assure que le bien reste propre au donataire. Il ne sera pas inséré dans la masse communautaire.

Par exemple, si deux époux souhaitent transmettre dans le cadre d’une donation un appartement à leur fils, celui-ci ne pourra en aucun cas insérer le bien reçu dans la communauté. Le bien transmis par ses parents lui restera propre. 

La donation avec clause d’inaliénabilité

Lors d’une donation avec clause d’inaliénabilité, le donataire ne peut pas se séparer du bien reçu. Le donataire doit dans un acte notarié inscrire une durée au terme de laquelle le bénéficiaire sera libéré de cette contrainte. Il n’y a pas de limites, la durée peut être de 6 mois comme de 10 ans.

Par exemple, une femme souhaite transmettre dans le cadre d’une donation avec clause d’inaliénabilité un bien immobilier à sa fille. Cependant elle craint que sa fille en fasse mauvais usage. Elle va donc lui instaurer un délai de 10 ans avant de pouvoir se vendre le bien.

Il existe de nombreuses donations possibles, adaptables à toutes les situations personnelles et familiales.

Vous souhaitez faire une donation mais vous ne vous y retrouvez pas ?

Vous êtes héritier et le défunt a fait des donations que vous souhaitez contester ?

Vous avez reçu une donation mais n’avez jamais fait de démarches auprès de l’administration fiscale ?

Avocats Picovschi, expert en droit des successions, depuis plus de 30 ans, saura vous conseiller dans les démarches à suivre.

Votre avis nous intéresse

* Ces champs sont obligatoires
En savoir plus sur le traitement des données