Le droit de suite du créateur d'art

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| Mis à jour le 06/11/2018 | Publié le

SOMMAIRE

Si les artistes sont généralement loin des préoccupations d'ordre mercantile, il n'en reste pas moins qu'ils ont le droit de percevoir une juste rémunération de leur travail et talent.

C'est en considération de ce principe que le « droit de suite » a fait son apparition dans les années 1920 en France. Ce droit permet à l'auteur d'œuvres originales graphiques et plastiques ou à ses ayants droit de percevoir un pourcentage du prix de revente de ses œuvres si celle-ci intervient dans un délai de 70 ans, dès lors que ce prix excède un certain montant, et qu'un professionnel du marché de l'art intervient dans la transaction.

Ce droit de suite se fonde avant tout sur des considérations d'équité. Généralement, les artistes tirent principalement leurs revenus de la vente de leurs œuvres. Si au début de leur carrière, les artistes les vendent à des prix accessibles, lorsque la cote de leurs œuvres s'amplifie, les prix augmentent de manière sensible, conduisant ainsi parfois à des situations paradoxales, où l'artiste est dans le besoin, alors que ses œuvres se vendent très chères.

Le droit de suite a pourtant été fortement controversé. Certains ont prétendu qu'il profitait surtout aux héritiers, tandis que d'autres ont considéré que ce droit ne profitait qu'aux artistes jouissant déjà d'une certaine notoriété, et n'étant donc pas dans une situation financière difficile.

Malgré ces controverses, le droit de suite a progressivement été consacré dans d'autres Etats européens, conduisant à la promulgation de la directive européenne 2001/84/CE du 27 septembre 2001 harmonisant les législations dans l'Union.

La législation française en la matière est aujourd'hui relativement précise et reste favorable aux artistes.

Quels sont les bénéficiaires du droit de suite ?

La France a transposé la directive européenne, avec la loi du 1er août 2006 donnant lieu à la modification de l'article L. 122-8 dans le Code de la Propriété Intellectuelle.  Désormais le droit de suite bénéficie également aux « auteurs d'œuvres originales, graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

Concernant les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droits, le droit de suite peut trouver à s'appliquer mais est subordonné à une condition de réciprocité fixée par la Convention de Berne de 1886. Ainsi, les auteurs ressortissants d'un Etat n'ayant pas mis en place ce droit de suite ne pourront pas en bénéficier.

Cette condition supplémentaire peut tomber au profit de ceux qui démontreraient avoir résidé en France pendant cinq années, même non consécutives, et être parfaitement intégrés par leur participation « à la vie de l'art français ».

Par ailleurs, l'article L. 123-7 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit qu'après le décès de l'auteur, le droit de suite subsiste au profit « de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause ».

Quelles œuvres sont concernées ?

L'article L. 122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle désigne les « œuvres originales », comprises comme étant les « œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité ».

Le régime du droit de suite ne concerne que les œuvres plastiques et graphiques. L'article 14 ter de la Convention de Berne laisse la possibilité aux Etats parties de l'appliquer également aux manuscrits d'œuvres littéraires ou musicales originaux. Le considérant 19 de la Directive européenne, ne prévoit pas une extension du droit de suite à ces œuvres, mais les Etats membres sont libres d'élargir ou non leur protection aux manuscrits originaux. La France n'a pas souhaité l'étendre à ces œuvres.

Selon l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, ces œuvres peuvent notamment être :

  • des gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
  • des éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
  • des tapisseries et œuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
  • des émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ; 
  • des œuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
  • des créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

Sur quelles ventes s'applique le droit de suite ?

L'article L. 122-8 susmentionné prévoit que le droit de suite s'applique en cas de « vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit ».

L'application du droit de suite est subordonnée à l'intervention d'un professionnel du marché de l'art dans la transaction. En effet, l'article R. 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que le vendeur, l'acheteur ou l'intermédiaire doivent agir « dans le cadre de leur activité professionnelle ».

L'article R. 122-2 poursuit en disposant que la vente ne rend le droit de suite exigible, que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie : « 1° la vente est effectuée sur le territoire français ; 2° la vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ».

Le droit de suite est normalement à la charge du vendeur et la responsabilité du paiement à la charge du professionnel intervenant dans la vente. Mais il ne s'agit pas d'une règle d'ordre public. Ainsi la maison Christies, à la suite de la vente de la collection d'Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, a été poursuivie pour avoir fait peser le droit de suite sur l'acheteur. Ce comportement n'a pas été jugé illégal par la 3ème chambre du TGI de Paris dans son arrêt du 20 mai 2011.

Quel est le seuil d'application du droit de suite ?

L'article L. 122-8 exclut l'application d'un droit de suite « lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 € ».

Le décret du 19 décembre 2008, codifié à l'article R. 122-5 alinéa 2 du Code de la propriété Intellectuelle, prévoit par ailleurs que le droit de suite doit être perçu pour les œuvres vendues à un prix d'au moins 750 €. Le décret prévoit l'application de taux variables selon le prix de vente de l'œuvre.  

L'article R. 122-6 fixe un plafond de 12 500 €, ce qui signifie que le droit de suite est limité pour les transactions qui excèdent 2 millions d'euros.

Quelles sanctions en cas de non-respect des dispositions relatives au droit de suite ?

L'article R. 122-12 du Code de la Propriété Intellectuelle explicite la mise en œuvre du droit de suite. Le non-respect des dispositions relatives à ce droit relève du domaine pénal et peut donner lieu au versement d'une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

En recourant aux services d'un avocat, les artistes et les créateurs disposeront des clefs leur permettant de bénéficier d'une juste rétribution.

Avocats Picovschi, compétent en droit de la propriété intellectuelle et du marché de l’art, saura être votre partenaire dans le cadre de la préservation de vos droits tant pour vous conseiller que pour vous défendre en cas de contentieux.

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