Le droit de communication, début du contrôle fiscal

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

| Mis à jour le 23/06/2022 | Publié le

Sommaire

Parmi les prérogatives de l’administration fiscale, le droit de communication a une portée plus étendue que le pouvoir de vérification, tout en étant peu connu du « grand public ». Avocats Picovschi se propose de procéder à un décryptage de ce moyen d’investigation, parmi d’autres, mis à la disposition des Agents de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) et qui sert souvent de prélude à un contrôle fiscal.

Qu’est-ce que le droit de communication de l’administration fiscale ?

Le droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 102 AH du Livre des procédures fiscales (LPF) permet aux Agents des Finances publiques, non seulement de prendre connaissance des documents comptables détenus par un contribuable, mais également de recueillir auprès de « tiers » tous renseignements susceptibles d’alimenter les Services vérificateurs chargés ensuite d’effectuer le contrôle fiscal de tel ou tel contribuable, considéré comme « potentiellement vérifiable ».

Le vocable « tiers » doit être pris au sens très large du terme.

Il s’agit bien sûr des employeurs, mais aussi des établissements bancaires et assimilés, des Organismes de sécurité sociale, de l’URSSAF, du Ministère public, des notaires, des compagnies d’assurance, des agences immobilières, des joailliers, des cercles de jeux, des agences de voyages, etc.

Par conséquent, « bien du monde » est concerné étant entendu que même les particuliers, s’ils ne sont pas visés directement par le droit de communication, sont susceptibles aussi un jour ou l’autre, de recevoir une demande de renseignements de la part d’un inspecteur des Finances publiques dans des cas très ciblés.

Exemple : à la suite de travaux effectués dans leur maison par une entreprise artisanale, M. Mme DUPONT peuvent être invités à communiquer une copie de la facture avec le moyen de paiement utilisé.

Cette situation survient en principe bien entendu uniquement quand l’entreprise artisanale en question fait l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité et que l’inspecteur chargé du contrôle estime devoir recouper ses informations.

Il est précisé que les époux DUPONT ont le droit de ne pas donner suite au questionnaire, mais en général les contribuables particuliers se croient obligés de répondre par peur des représailles, ce qui en aucune manière ne peut être le cas.

Les règles à respecter par l’administration fiscale

Bien qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration fiscale d’obligations en la matière, les contrôleurs ou inspecteurs chargés de ces « simples enquêtes » ont pour mission de veiller à ce que leurs investigations ne soient pas assimilées au déclenchement d’un contrôle fiscal proprement dit du « tiers » visé par le droit de communication, surtout si celui-ci est astreint à déposer des déclarations fiscales et à tenir une comptabilité.

Le caractère ponctuel et très ciblé de la recherche doit avant tout ressortir de la forme même donnée à la rédaction de la demande d’information ou de l'avis de passage (formulaire n° 3925-SD) si l’Agent du fisc opte pour la visite « sur place ».

Pour éviter toute équivoque éventuelle, ces documents précisent les dispositions légales en application desquelles est exercé le droit de communication, la période concernée ainsi que la nature des documents sur lesquels porte l'intervention physique ou l’interrogation par écrit … avec la menace de l’amende fiscale de 5 000 € prévue à l’article 1734 du Code général des impôts (CGI), en cas de refus d’obtempérer !

Le représentant de l’administration fiscale qui vient dans les locaux du « tiers » doit s'abstenir de toute analyse critique de la comptabilité.

Dans cet esprit, afin que son intervention ne soit pas considérée comme le début d’un contrôle sans l’envoi au préalable d’un avis de vérification, l’Agent des Finances publiques n’est évidemment pas du tout autorisé à rechercher la sincérité et l'exactitude des écritures comptables et/ou leur caractère probant (notamment par exemple par le biais de l’évaluation du bénéfice brut réel résultant de la comparaison des prix de vente affichés ou pratiqués avec les prix d'achat correspondants et/ou de l’évaluation matérielle des immobilisations, des stocks de matières premières, de marchandises, etc. …).

Corrélativement, il se garde bien d'apposer tout visa et observations quelconques sur les livres ou documents qui lui sont présentés.

Quelles conséquences ?

Si en qualité de « tiers », vous vous retrouvez confronté à la visite ou à une demande d’information d’un inspecteur ou d’un contrôleur, évitez bien sûr de faire de l’obstruction inutilement.

Mais « surveillez » son intervention s’il décide de venir au siège de l’entreprise ou contrôlez la teneur exacte de sa demande d’information avec l’assistance d’un Avocat en droit fiscal si les intérêts en jeu risquent de s’avérer significatifs.

Pour bien illustrer le fait que le droit de communication et le pouvoir de vérification constituent des moyens d’investigations distincts, mais complémentaires mis à la disposition de l’administration fiscale, de nombreux redressements sont motivés à partir de renseignements recueillis par ses Agents dans le cadre de leurs enquêtes diligentées en application des articles L. 81 à L. 102 AH du LPF.

Or, à l’issue d’un contrôle fiscal, le contribuable a la possibilité en réponse à la proposition de rectification, de prendre connaissance, conformément aux dispositions de l’article L. 76 B. du LPF, des « fameuses » informations (en particulier, sous la forme de copies de documents) sur lesquelles sont fondés les redressements.

C’est là que votre Conseil expérimenté en procédures fiscales a son mot à dire, notamment pour s’assurer du niveau de crédibilité de la source de renseignements utilisée par le fisc.

En tant que « tiers consulté », vous avez des doutes quant à la nature exacte de la démarche suivie par l’Agent des Finances publiques dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ? Ou en tant que « contribuable vérifié », vous avez reçu une proposition de rectification faisant état d’informations obtenues auprès de « tiers » dont la source réelle apparaît discutable ?

Appelez à la rescousse Avocats Picovschi situé à Paris 17ème, habitué depuis 1988 à défendre les intérêts de ses clients dans tous les domaines du Droit fiscal, dont bien entendu durant tous types de contrôles, soit lors d’un simple « contrôle sur pièces » comme à l’occasion d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité ou encore d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP).

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