Le devoir d’information de la caution par le créancier professionnel

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SOMMAIRE

L’obligation d’information joue un rôle déterminant dans la validité et l’exécution de l’acte de cautionnement. En effet un garant pourra voir sa volonté de procéder à un tel cautionnement affaiblie par les risques qu’il comporte, lorsqu’ils sont clairement énoncés. Le devoir de mise en garde de la caution par le créancier professionnel est ainsi très régulièrement rappelé, au risque de voir les autres obligations d’information être négligées. Ce présent article a dès lors pour but de dévoiler ces obligations d’information, vous incitant à contacter un avocat compétent afin de protéger vos intérêts si le créancier vous met en demeure de payer et que vous estimez avoir été lésé.

L’obligation d’information annuelle de la caution, devoir incontournable du créancier professionnel

Si le temps s’écoule sans heurts, il est aisé d’oublier que vous vous êtes porté garant pour le compte d’autrui. Il est, ainsi, nécessaire de bénéficier d’une piqûre de rappel afin de ne pas vous laisser surprendre par une éventuelle obligation de payer. Ce rappel prend la forme d’une mise à jour annuelle permettant de prendre connaissance de l’évolution de la dette principale.

En effet la banque n’a pas seulement l’obligation d’informer les cautions lors de la conclusion du contrat de par leur devoir de mise en garde, mais doit également informer les cautions sur l’étendue de leurs engagements pendant toute la durée du contrat. Généralement, une telle information est assurée par l’envoi de relevés périodiques du compte du débiteur.

 Il convient ainsi de rappeler que la loi bancaire du 1er mars 1984 en son article 48, a mis à la charge de certains créanciers une obligation d’information des cautions.

Tout créancier professionnel est redevable envers toute caution physique d’une obligation d’information imposée par la Loi. Les textes imposent ainsi une obligation d’information annuelle à tout créancier professionnel, lui conférant une portée relativement large.

Il n’est, par ailleurs, pas tenu compte de la nature du cautionnement, que celui-ci soit solidaire ou simple, ou bien encore défini ou indéfini.

En particulier, au visa de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier une obligation annuelle d’information est imposée à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale.

Le créancier professionnel est alors tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Ces dispositions étant d'ordre public, il est, au surplus, interdit au créancier de faire renoncer la caution à son droit à l'information.

Le devoir d’information de la caution sur les incidents de paiements du débiteur

Sans nouvelle de votre banque et en l’absence de lettre vous pourriez, dans le cadre de votre défense, solliciter l’exonération d’une partie des intérêts de retard, sans pour autant remettre en cause l’intégralité de la caution.

Cela est en particulier possible dans la mesure où vous n’aurez pas été informé de la survenance d’incidents de paiements de la part de votre débiteur.

L’article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dispose que lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. À  défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En conséquence, si la banque ne vous a pas informée dès le premier incident de paiement vous pourriez, dans le cadre de votre défense, solliciter l’exonération d’une partie des intérêts de retard et sans considération pour le caractère disproportionné ou non de la caution.

Quant à la charge de la preuve, elle repose bien évidemment sur l’établissement de crédit.

La jurisprudence prévoit que le créancier est tenu de démontrer qu'il a bien exécuté son devoir d'information. Cette preuve peut être apportée par tous moyens  d’après la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 1997.

Le créancier doit alors démontrer que le document adressé à la caution contenait bien les informations exigées. Toutefois « il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ».

Afin de bénéficier de ces exonérations, le recours à un avocat expérimenté en droit bancaire se révèle parfois nécessaire, le créancier professionnel refusant d’admettre sa défaillance. AVOCATS PICOVSCHI sera alors à vos côtés afin de protéger au mieux vos intérêts.

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