Le contrat de prestations de services : un risque pénal à ne pas négliger
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Le contrat de prestation de service est encadré par la loi mais des critères de définition ont également été fixés par la jurisprudence. C'est un contrat intéressant mais extrêmement dangereux pour les parties signataires. Avocats PICOVSCHI vous en apprend plus dans les lignes qui suivent.
Le contrat de prestations de services ?
Le contrat de prestations de services est un contrat conclu entre deux personnes, un client d'une part et d'autre part un prestataire.
Il peut être conclu par une société ou par un individuel contractant pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants.
Deux approches sont possibles pour appréhender la définition de ce contrat, l'une est négative, l'autre est positive.
D'un point de vue négatif ce contrat ne constitue ni un contrat de vente ni une cession de biens.
D'un point de vue positif c'est un contrat par lequel un prestataire va non pas vendre un bien mais va mettre à disposition de son cocontractant, son client, son savoir-faire dans un domaine spécifique, déterminé. Il s'agit en quelque sorte d'une « vente de service ».
Ainsi l'objet du contrat va être un service, que le prestataire va proposer à son client.
Les services proposés sont d'une grande multitude, il peut s'agir d'un service intellectuel comme celui informatique (construire un site Internet, un logiciel, un conseil, assistance, soins....), d'un service matériel (de nettoyage, à la personne, entretien d'un immeuble, rénovation, construction…).
Dès lors que l'entreprise cliente, appelée également maître d'ouvrage selon les cas, va conclure un contrat portant sur une prestation de service, il lui faut être extrêmement vigilante et éviter certains pièges qui pourraient conduire à engager la responsabilité pénale du dirigeant mais également de la personne morale.
Les critères jurisprudentiels des contrats de prestations de service
La jurisprudence est très stricte sur l'encadrement du contrat de prestations de services, elle a fixé au fil de ses arrêts certains critères :
- Tout d'abord pour qu'un contrat de prestations de services soit recevable en tant que tel, il doit avoir pour objet une tâche précise et ponctuelle qui nécessite un savoir-faire particulier que l'entreprise cliente n'est pas capable d'assumer en interne.
- Ensuite le prestataire, ou entrepreneur selon les cas, doit seul fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation, qu'ils soient matériels ou humains.
- Par la suite le prestataire doit être la seule autorité hiérarchique et disciplinaire concernant ses salariés qu'il aura mis à la disposition de l'entreprise cliente.
- Enfin la rémunération doit être globale et forfaitaire.
Le but de l’encadrement des contrats de prestation de service : la lutte contre le travail dissimulé
Cet encadrement vise à lutter contre le travail dissimulé (article L324-9 du code du travail), le prêt de main d'œuvre illicite (art.L125-3 dudit code) et le marchandage (art.L125-1 du même code).
La lutte contre le travail dissimulé
Pour lutter contre le travail dissimulé le code du travail impose au client une obligation de vigilance et de contrôle. Cette obligation est plus stricte pour l'entreprise cliente que pour le simple particulier.
En effet selon l'article R 324-4 du code du travail, l'entreprise cliente doit demander à son prestataire la fourniture d'un grand nombre de documents afin de vérifier la situation fiscale et sociale de ce dernier.
Si le prestataire est un étranger, des documents sont également à fournir, ils sont définis à l'article R 324-7 dudit code.
Le particulier pour sa part, selon l'article R324-3 dudit code ne doit fournir qu'un seul des documents dont la liste est fixée par ces deux articles.
Ces documents sont à fournir lors de la conclusion du contrat, dès lors que celui-ci est au moins égal à 3 000 € et ensuite tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution.
Si de telles précautions ne sont pas remplies par les clients, selon l'article L 324-14 du code du travail, ils peuvent être condamnés solidairement avec le prestataire pour le délit de travail dissimulé aux paiements de diverses sommes.
La lutte contre le prêt de main d’œuvre illicite et le délit de marchandage
Pour lutter contre le prêt de main d'œuvre illicite et le délit de marchandage, la jurisprudence exige les critères évoqués infra.
Ainsi elle condamne dès lors que le contrat de prestations de services révèle que les salariés mis à la disposition du client par le prestataire ne justifient pas d'aucun savoir-faire spécifique.
Autre exemple de condamnation potentielle : si le client prête une combinaison de travail de sa société à un salarié du prestataire parce qu'il a oublié la sienne, c'est constitutif du même délit pénal. Ce n'est pas son salarié, s'il n'a pas sa tenue de travail, il ne travaille pas.
Par ailleurs elle condamne pour prêt de main d'œuvre illicite lorsqu'elle constate que les salariés mis à disposition sont sous l'autorité du client (Crim.15/06/1984). Elle réitère sa position, seul le prestataire a l'autorité hiérarchique et disciplinaire sur les salariés qu'il met à disposition pour l'accomplissement de la prestation.
En revanche dès lors qu'il existe un risque grave et immédiat de danger pour un salarié du prestataire, le client peut lui donner un ordre mais ce n'est que pure logique, et s'il ne le fait pas il peut être poursuivi pour non-assistance à personne à danger.
Elle engage également la responsabilité pénale du client pour ce même délit dès lors que la rémunération se fait à la journée ou au nombre de salariés présents ou en fonction de leur compétence. Ce mode de rémunération fait référence à celui d'un contrat de travail. Elle rappelle que la rémunération doit être globale et forfaitaire.
Ce délit est constitué dans l'hypothèse où est rapporté que l'opération, objet du contrat de prestation, avait comme but exclusif qu'un prêt de main d'œuvre et non un apport d'un savoir-faire spécifique ou d'un matériel spécifique. Les faits sont à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ce délit nécessite également que l'opération soit à but lucratif, mais la preuve de ce caractère n'est jamais difficile à rapporter puisque toutes les sociétés poursuivent un tel but. Ce dernier peut être un gain d'argent ou bien une économie.
Le délit de marchandage se définissant comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne » va être constitué par exemple dès lors que les salariés prêtés vont demeurer dans la société du client, être assimilés aux salariés de ce dernier sans bénéficier pour autant de leurs avantages (Crim.23/03/1993).
En conséquence le contrat de prestation revêt quelques pièges qu'il est prudent d'éviter pour échapper à une éventuelle sanction pénale.
Dans l'hypothèse de poursuite pénale, les dirigeants de sociétés, parties au contrat de prestation, ainsi que les personnes morales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée.
Un avocat compétent en matière de droit des affaires peut vous permettre d'éluder tous ces risques et d'éviter toute poursuite pénale. Avocats PICOVSCHI fort de son expérience mettra tout en œuvre pour trouver la solution optimale.
Commentaires des lecteurs d'Avocats Picovschi
Internaute le 24/03/2016
article intéressant, clair sur le sujet et les risques encourus.