La responsabilité des dirigeants
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SOMMAIRE
Selon l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. En tant qu’avocats expérimentés en Droit commercial et en Droit des affaires, Avocats Picovschi vous informe sur les risques encourus.
Qui est concerné par une telle responsabilité ?
Sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée, les sociétés civiles et commerciales, les groupements d'intérêt économique, les associations, mais aussi les partis politiques, les syndicats et les personnes publiques. Sont toutefois exclus de la responsabilité pénale l'Etat, les sociétés de fait et les sociétés en participation, qui n'ont pas la personnalité morale.
Par ailleurs, la personne physique qui agit pour le compte d’une personne morale est susceptible de voir sa responsabilité engagée par toute personne qui estime avoir subi un préjudice. Les dirigeants sociaux peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée à l’égard de la société, des tiers ou encore des associés.
Ainsi, le dirigeant engage sa responsabilité à l’égard de la société et des associés pour toutes les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse de fautes de gestion, de la violation d’une loi, d’un règlement ou des statuts, ou encore pour non respect du devoir de loyauté. Depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, la simple négligence dans la gestion de la société ne suffit pas à caractériser la faute de gestion.
En revanche, le dirigeant n’est en principe pas responsable à l’égard des tiers des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’un dirigeant commet une faute séparable de ses fonctions, il est susceptible de voir sa responsabilité engagée. La faute séparable des fonctions est une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
Avant la loi Perben 2 du 9 mars 2004, le texte réprimant une infraction devait prévoir la possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale d'une personne morale. C'était le cas par exemple pour le vol, l'escroquerie, la contrefaçon, mais également les atteintes à l'intégrité physique ou encore l'homicide. Dorénavant, cette responsabilité est généralisée à toutes les infractions. Le Code pénal prévoit ainsi que « les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ».
Les sanctions encourues
S'agissant des peines, il est prévu que les personnes morales encourent le quintuple des amendes prévues pour les personnes physiques. Mais la personne morale encourt d'autres peines telles que la dissolution, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement, voire l'interdiction d'émettre des chèques.
De plus, « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». La responsabilité des personnes physiques peut d'ailleurs être recherchée lorsqu'ils n'agissent pas pour le compte de la personne morale, mais bien dans leur propre intérêt.
Les infractions principales du Droit pénal des affaires
Il existe de nombreuses infractions liées au monde des affaires. Le dirigeant pourra voir sa responsabilité engagée par le ministère public ou les victimes d’un dommage même s’il n’a pas participé à l’infraction.
Certaines infractions générales sont applicables au Droit des affaires. Il s’agit d’une part des atteintes aux biens comme le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le recel de choses. Il existe d’autre part, des infractions relatives au maniement de l'argent, comme l'infraction de fausse monnaie, de faux chèques ou le blanchiment.
D’autres infractions touchent à la formation d'une société. Il en est ainsi lorsque le représentant de la société omet certaines déclarations dans l'acte de constitution de la société ou encore lorsque des fraudes sont découvertes quant à la majoration des apports ou l'émission irrégulière d'actions.
Il est également possible de rencontrer des problèmes liés au fonctionnement de la société ou à son financement. C'est le cas lorsque les droits des associés ne sont pas respectés, lorsque la comptabilité est inexistante ou inexacte, en cas d'abus de gestion ou de distribution de dividendes fictifs, etc.
Enfin, certaines infractions sont révélées lors de la dissolution de la société, notamment en cas d'absence d'un liquidateur ou de banqueroute.
L’engagement de la responsabilité civile
Les personnes morales et les personnes physiques représentant une société peuvent engager leur responsabilité civile. La personne morale et/ou son représentant sera alors tenu de verser des dommages et intérêts à la victime du fait dommageable.
Il peut s'agir d'un préjudice résultant d’une faute personnelle ou d’une chose que l’on a sous sa garde. Ainsi, en cas d'accident dû à une machine de l'entreprise, la responsabilité de celle-ci sera mise en cause et éventuellement celle du représentant. Ce dernier est d'ailleurs responsable de ses préposés, c'est à dire des personnes qui lui sont subordonnées.
La responsabilité des associés
La responsabilité des associés peut également être recherchée. C'est plus souvent le cas lorsque la société est en liquidation. On pourrait alors parler de responsabilité financière dans la mesure où les associés doivent supporter les dettes de la société. Il faut cependant bien lire les statuts car selon le type de société la responsabilité ne sera pas la même. Par exemple, pour une société à responsabilité limitée, les associés ne sont tenus qu'à hauteur du capital souscrit.
Un dirigeant n’est donc jamais à l’abri d’engager sa responsabilité tant sur le plan civil que pénal. C’est la raison pour laquelle il faut être vigilent lors de la constitution d’une société et le rester pendant toute sa durée de vie.