La réparation du préjudice en matière de contrefaçon

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La célèbre Coco Chanel, oubliant sans doute les sages conseils de son avocat, disait avec légèreté: « Pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie et sans imitation ! ».

Tu vois Coco, les années ont passé, et la contrefaçon est devenue une industrie.

En effet, aujourd'hui, même certains des plus grands noms de la distribution n'hésitent pas à copier sans scrupules, à l'échelle industrielle, des modèles de créateurs, pour les vendre à un prix défiant toute concurrence.

Ces derniers, jeunes créateurs, créateurs reconnus ou grande maison de luxe s'accordent aujourd'hui pour considérer que la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon est insuffisante.

En effet, la probabilité de se faire condamner constitue pour ces contrefacteurs, l'un des éléments budgétaire du lancement du produit contrefaisant.

Le législateur est donc intervenu.

C'est ainsi que l'avocat en charge d'un dossier de contrefaçon, dispose aujourd'hui, outre les articles 1382 et 1383 du Code civil, d'un arsenal juridique plus étendu, issu de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon transposant la directive communautaire 2004/48/CE du 29 Avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

La sanction des Tribunaux français n'était pas suffisamment dissuasive compte tenu des montants en jeu. Or, la difficulté résultait notamment de ce que le Tribunal ne disposait pas systématiquement des éléments probants indispensables et nécessaires de nature à lui permettre de quantifier, de la manière la plus précise possible, l'étendue du préjudice.

En effet, comment s'approcher de la véritable réalité économique de la contrefaçon, comment mesurer l'investissement du créateur ou de l'inventeur, la dépréciation d'un produit, l'atteinte à des actifs incorporels tels que l'image, la réputation, la notoriété ? Comment réparer le préjudice patrimonial et commercial ?

Les victimes de contrefaçon plaident encore aujourd'hui pour une réparation du préjudice « à l'américaine » où malgré une procédure lourde, les réparations à caractère punitif octroyées sont telles, qu'une grande partie des litiges sont solutionnés par la transaction.

En France, la transaction, pourtant habilement et subtilement menée par l'avocat, ne domine pas dans les dossiers de contrefaçon. Cependant, en matière de brevet, il n'est pas rare que le Tribunal ordonne, à la demande de la victime, une expertise afin de déterminer le montant du préjudice. Il a ainsi été constaté, dans les récentes années, que dans 80% de ces cas, l'affaire se terminait par une transaction en cours d'expertise.

En tout état de cause, contrairement aux systèmes anglo-saxons, le système français ne prévoit pas des dommages-intérêts punitifs, mais réparatoires. En effet, l'objectif de l'action en contrefaçon est d'une part, de la faire arrêter, et d'autre part, de l'indemniser. Il était donc nécessaire de rendre cette indemnisation plus dissuasive.

C'est pourquoi, outre le renforcement des procédures accélérées de saisine du juge, et la création d'un droit à l'information destiné à tenter de démanteler, à terme, des réseaux de contrefaçon, le   législateur a souhaité amélioré la réparation du préjudice.

La victime de contrefaçon, conseillée par son avocat, sur la base des éléments de chaque affaire prise au cas par cas, dispose de deux options proposées par la loi.

Ainsi, pour une meilleure réparation du préjudice, il est possible d'opter (outre le préjudice moral), soit, pour le calcul du manque à gagner de la victime, et du bénéfice injustement réalisé par le contrefacteur ; soit, pour une indemnisation forfaitaire supérieure ou égale au montant des redevances dues si le contrefacteur avait été un licencié.

L'objectif étant que la réparation soit plus proche de la réalité du préjudice, et à la hauteur, peut-être, des espérances de la victime de contrefaçon.

Cependant, compte tenu du caractère récent de ce texte, ses effets ne se font pas encore sentir. 

Il conviendra donc d'examiner avec attention les décisions à venir, afin de déterminer la meilleure option d'indemnisation de la contrefaçon.

D'une manière plus générale, s'agissant de l'application de la loi, on peut se demander où se trouve la frontière entre les informations pertinentes, nécessaires et proportionnées qui peuvent être demandées, et les informations confidentielles qui ne doivent pas être pulguées.

Enfin, si la bonne foi a toujours été inopérante en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles, on peut s'interroger sur la volonté du législateur de l'écarter à nouveau de la loi du 29 Octobre 2007, cette notion étant pourtant présente dans la Directive du 29 Avril 2004.

En effet, ne devrait-on pas prendre en compte cet élément dans le calcul du préjudice ?

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