La réparation de tous les préjudices en cas de faute inexcusable de l'employeur

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| Mis à jour le 08/08/2014 | Publié le

La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle causé par une faute inexcusable de l'employeur a désormais le droit de demander réparation de tous les préjudices. Le Conseil constitutionnel a en effet déclaré que la liste des préjudices prévue par le Code de la sécurité sociale était seulement indicative et non limitative. La Cour de cassation est venue préciser l'étendue de cette réparation dans quatre arrêts du 4 avril 2012.

Une réparation au-delà de ce que prévoient les textes

Le Code de la sécurité sociale prévoit que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de plusieurs types de préjudices : ceux causés par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d'agrément et ceux résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.     
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée au Conseil constitutionnel pour savoir si ces dispositions étaient conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, les a déclarées conformes dans une décision du 18 juin 2010, en émettant cependant une réserve d'interprétation. Dans son considérant n°18, le Conseil constitutionnel précise « qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte  ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».     
Ainsi selon le Conseil constitutionnel, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droit, en cas de décès, peuvent demander réparation de tous les dommages causés, même s'ils ne sont pas prévus par le Code de la sécurité sociale. La liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est donc simplement  indicative et non limitative. N'hésitez plus à demander conseil à un avocat si vous souhaiter agir en justice pour obtenir la réparation de votre préjudice.

Le préjudice sexuel désormais reconnu

Suite à la réponse du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation est venue préciser, dans quatre arrêts rendus le 4 avril 2010 par la 2e Chambre civile, l'étendue de la réparation que la victime ou ses ayants-droit peuvent demander. Elle en a profité pour modifier sa jurisprudence en matière de préjudice sexuel. C'est désormais un chef de préjudice distinct du préjudice d'agrément, qui peut donner lieu à réparation.

La victime peut également demander réparation d'un déficit fonctionnel temporaire. Ce déficit correspond par exemple aux périodes d'hospitalisation de la victime et à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante ».

Cependant, la Cour a refusé de réparer les préjudices dont la réparation est déjà assurée par des prestations énumérées par le Code de la sécurité sociale. C'est le cas pour les frais médicaux et assimilés qui sont déjà pris en charge au titre des prestations légales. La Cour cite aussi le déficit fonctionnel permanent dont la réparation est assurée par une rente.

La Caisse primaire d'assurance maladie avance toujours les sommes

La Cour de cassation précise également que c'est à la Caisse primaire d'assurance maladie d'avancer les sommes à la victime pour l'ensemble des réparations qui lui sont dues, peu importe l'origine du préjudice (les préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et les autres). La Caisse primaire d'assurance maladie récupère ensuite le montant des sommes versées auprès de l'employeur.

Après ces précisons apportées par la Cour de cassation, il sera intéressant de voir comment va évoluer sa jurisprudence en matière de réparation des préjudices.

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