La quotité disponible entre époux
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Quotité disponible et quotité disponible entre époux renvoient-elles à la même chose ? La quotité disponible entre époux est une notion bien trop méconnue, elle est pourtant d’une importance capitale en matière de succession, puisqu’elle permet au conjoint survivant de l’invoquer pour faire échec aux prétentions des autres héritiers. Avocats Picovschi fait le point pour vous.
Retour sur la notion de quotité disponible
Pour rappel, la quotité disponible est définie à l’article 912 du Code civil et désigne la portion du patrimoine du défunt que celui-ci peut librement donner ou léguer en présence d’héritiers réservataires, c’est-à-dire d’héritiers auxquels la loi reconnaît le bénéfice d’une réserve héréditaire selon la dévolution successorale légale.
Cette réserve héréditaire constitue la portion du patrimoine du défunt transmissible de droit à l’héritier réservataire. La réserve héréditaire, personne, pas même le défunt lui-même, ne peut en remettre en cause l’existence. L’héritier réservataire peut donc tout à fait s’en prévaloir, contre la volonté antérieure du défunt. Dès lors, si le défunt a réalisé des libéralités excédant la quotité disponible, les héritiers réservataires sont en droit de demander en justice la réduction de ces libéralités.
La qualité d’héritier réservataire est reconnue aux descendants ainsi qu’au conjoint survivant.
La quotité disponible ordinaire, applicable à toute libéralité, dépend de la présence ou non d’enfants, héritiers réservataires du défunt. L’article 913 du Code civil fixe cette quotité disponible ordinaire en la faisant varier selon le nombre d’enfants laissés par le conjoint survivant. Lorsque le défunt ne laisse qu’un seul enfant, la quotité disponible correspond à la moitié des biens, en présence de deux enfants, elle est d’un tiers, en présence de trois enfants ou plus, elle est d’un quart. En l’absence d’enfants, l’article 914-1 du Code civil précise que la quotité disponible est de trois quart des biens lorsque l’époux laisse un conjoint survivant, le dernier quart constituant la réserve héréditaire du conjoint survivant.
Zoom sur la quotité disponible entre époux
Il a été fait le choix de d’instaurer une quotité spéciale entre époux afin de favoriser les libéralités entre époux en présence d’enfants, issus ou non du mariage. La quotité disponible spéciale a été introduite par la loi du 1er août 1972 et offre une place de premier choix au conjoint survivant au détriment des descendants du défunt. De même, la loi du 23 juin 2006 a retiré aux ascendants la qualité d’héritier réservataires démontrant par la même occasion la volonté du législateur de faire privilégier la conjugalité.
Cette quotité disponible spéciale entre époux permet notamment de pallier l’absence de qualité d’héritier réservataire reconnue au conjoint survivant, en l’absence d’enfant.
Ainsi, suivant l’article 1094-1 du Code civil le conjoint survivant, bénéficie en l’absence de descendants d’une quotité disponible plus importante que celle qui peut en principe revenir à un tiers. C’est ce qu’on appelle la quotité disponible spéciale entre époux, part maximale que le conjoint survivant peut recevoir dans la succession.
Cette quotité disponible apparait sous trois formes possibles entrainant des variations dans la masse du patrimoine transmissible. En l’absence de volonté particulière du défunt, l’option est laissée à la discrétion du conjoint survivant. Le conjoint survivant bénéficie ainsi de la possibilité d’hériter, par une libéralité pouvant renvoyer alternativement à :
- La quotité disponible ordinaire de l’article 913 du Code civil ;
- La totalité des droits en usufruit ;
- Le quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit.
Le volume maximum du patrimoine dont le défunt peut disposer au profit de son conjoint peut donc varier selon l’option du conjoint survivant, qui revêt un caractère strictement personnel.
L’articulation entre quotité disponible ordinaire et quotité disponible entre époux
La quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 et la quotité disponible ordinaire de l’article 913 du Code civil s’articulent autour de règles bien précises. Le conjoint survivant ne peut invoquer la quotité disponible spéciale que dans la mesure où les libéralités consenties à son égard ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire des descendants du défunt. En effet, si tel était le cas, la libéralité consentie par l’époux en violation de la réserve héréditaire des enfants pourrait faire l’objet d’une action en réduction des libéralités, sur le fondement des articles 921 et suivants du Code civil.
En revanche, la jurisprudence adopte une position favorable à l’égard du conjoint gratifié lorsque les droits de celui-ci sont en concurrence avec ceux des descendants du défunt, issus ou non du mariage. Ainsi, par un arrêt de la première chambre civile du 26 avril 1984, la Cour de cassation a jugé que le fait pour un conjoint survivant de se voir léguer la totalité des biens en usufruit, en application de l’article 1094-1 du Code civil, ne violait pas l’article 913. En effet, elle laissait à l’époux défunt la possibilité de disposer, au profit d’un ou de plusieurs enfants, de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire. Autrement dit, la réserve héréditaire des enfants du défunt est respectée, alors même que le conjoint survivant est usufruitier des biens dont héritent les enfants.
L’encadrement de la quotité disponible entre époux
Suivant l’article 758-6 du Code civil, « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
Les biens reçus au titre libéralité par le conjoint survivant, en vertu de l’article 1094-1 du Code civil, sont donc pris en compte dans le calcul des droits du conjoint survivant. Par conséquent, celui-ci ne pourra pas invoquer l’existence de libéralités, sous forme de legs ou de donations, afin d’accroître le montant des droits qui lui sont conférés globalement dans la succession.
A noter : L’article 1098 du Code civil reconnaît aux enfants du défunt issus d’un autre lit la possibilité d’intervenir, alors même que cette libéralité intervient dans le respect des limites de la quotité disponible spéciale. En effet, sauf volonté contraire exprimée par le défunt, les enfants issus d’un premier lit peuvent obtenir la conversion en usufruit de la libéralité faite en pleine propriété par le défunt au conjoint survivant. La conversion en usufruit peut être obtenue individuellement par chaque enfant, dans la limite de la part de succession dont il aurait hérité en l’absence du conjoint survivant.
Avocats Picovschi, compétent en droit des successions depuis plus de 34 ans vous apporte son expérience en la matière en vous accompagnant tant sur l’organisation de la transmission de patrimoine que lors de la succession.
Sources :
Article 758-6 du Code civil
Article 912 du Code civil
Article 913 du Code civil
Article 914-1 du Code civil
Article 1094-1 du Code civil