La prise de garantie sur parts sociales d’une SCI
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SOMMAIRE
Vous détenez des parts sociales et un de vos créanciers souhaite une garantie sur une créance ? Vous êtes créancier et vous sentez que votre débiteur risque d’être défaillant ? Avez-vous pensé au nantissement de parts sociales ? Le nantissement permet à un débiteur de mettre en gage ses parts sociales afin de garantir une dette. Il peut être convenu contractuellement ou demander judiciairement. Avocats Picovschi fait le point pour vous sur cette sûreté.
Le nantissement de parts sociales : définition
Le nantissement est l’acte par lequel un créancier obtient un droit sur certains biens (en l’espèce, des parts sociales) de son débiteur en garantie de la dette qui les unit. Par conséquent, si le débiteur ne paie pas sa dette, le créancier sera en droit de se prévaloir des biens faisant l’objet du nantissement.
Le nantissement est souvent matérialisé par un contrat entre le débiteur et le créancier. Il précise la ou les créances garanties ainsi que le ou les biens nantis.
Le débiteur a toujours la propriété du ou des biens nantis sauf s’il ne rembourse pas sa dette au créancier. Dans ce cas, le créancier peut lever le nantissement et obtenir la propriété du ou des biens en paiement de sa créance.
Pour conclure un nantissement de parts sociales, il faut signer un contrat écrit devant notaire, chez un huissier ou sous seing privé et enregistrer l’acte au greffe du tribunal de commerce afin de le rendre public.
Concernant le nantissement de parts sociales d’une SCI, comme pour toute société, il doit se faire en respectant les statuts de la société. Il convient donc à l’associé souhaitant nantir ses parts afin de garantir une créance, de vérifier les conditions de mise en œuvre d’une telle sûreté dans les statuts (agrément des autres associés obligatoire pour la mise en place d’un nantissement par exemple).
Le nantissement peut être levé par le créancier si le débiteur n’a pas payé sa créance dans le délai imparti.
Le nantissement judiciaire de parts sociales
Un créancier peut demander au juge le nantissement des parts sociales d’un débiteur à son profit si les conditions pour obtenir une mesure conservatoire ou une sûreté judiciaire sont remplies.
En effet, le nantissement judiciaire constitue une mesure de sûreté judiciaire.
L’acte réalisant cette sûreté doit contenir la désignation du débiteur et du créancier, l’objet du nantissement (les parts sociales concernées par celui-ci), ainsi que les détails sur la créance litigieuse et ses accessoires. L’acte est ensuite publié au registre du commerce et des sociétés. La date de publication permet de déterminer le rang du créancier inscrit par rapport aux autres.
En principe, sans mention contraire dans l’acte, le nantissement grève l’ensemble des parts sociales du débiteur. Cependant, si les sommes garanties sont manifestement inférieures à la valeur des parts sociales, le débiteur est en droit de demander au juge de l’exécution des limites au nantissement.
Le débiteur doit être informé dans les huit jours par acte d’huissier de la signification de nantissement sous peine de caducité de la mesure. La sûreté judiciaire a une durée de trois ans renouvelable.
La sûreté doit ensuite être confirmée par une publicité définitive dans un délai de mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée.
Le nantissement judiciaire ne permet pas de rendre les biens nantis inaliénables. Ainsi, ils peuvent toujours êtes cédés ou vendus. Cependant en cas de vente, le débiteur devra payer la créance litigieuse avec le produit de la vente du bien nanti.
Les apports de la réforme
Pour les sûretés consenties à compter du 1er janvier 2022, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 s’appliquera. Cette réforme vient modifier le droit des sûretés.
Concernant le nantissement des parts sociales des sociétés civiles, régi par les articles 1866 et 1867 du Code civil, la réforme prévoit que le régime général s’appliquera désormais. La réforme vient donc unifier les règles en matière de nantissement.
De plus, la procédure d’agrément, c’est-à-dire l’obligation d’obtenir le consentement des autres associés en cas de changement de propriétaire de parts sociales, est adaptée afin de permettre une mise en œuvre du pacte commissoire s’il est prévu. Ainsi, si le consentement des associés a été obtenu au moment du nantissement, l’agrément n’est plus exigé au moment de la levée d’option du nantissement.
La réforme n’étant applicable que pour les futures sûretés, il convient de se montrer vigilant quant au droit applicable à vos garanties. Avocats Picovschi, compétent en droit des sûretés vous accompagne dans la protection de vos intérêts patrimoniaux.