Rupture abusive de la période d'essai

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| Mis à jour le 01/09/2021

SOMMAIRE

Fraîchement arrivé dans une nouvelle entreprise, vous avez commencé un contrat de travail en période d’essai. Malheureusement, votre employeur vient de vous indiquer que vous ne faisiez pas l’affaire et souhaite rompre le contrat. Cette période d’incertitude qu’est la période d’essai est placée sous le signe de la liberté de rupture. Mais à quel moment peut-on considérer que cette rupture est abusive et faire valoir ses droits ? Avocats Picovschi, fort de ses nombreuses années d’expérience en droit du travail, vous en dit plus sur vos droits de salarié en période d’essai et les conséquences d’une rupture abusive du contrat par l’employeur.

Période d’essai : définition

Lors de l’embauche d’un salarié, une période d’essai peut être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement, pour une durée maximale qui varie en fonction de la nature du poste. Précisons ici que la période d’essai ne se présume pas, elle doit être prévue dans le contrat de travail. En ce qui concerne les contrats à durée indéterminée (CDI), on peut ainsi convenir d’une période d’essai allant jusqu’à deux mois pour employés et ouvriers, trois mois pour agents de maîtrise et techniciens et quatre mois pour les cadres.

Elle permet, d’une part, à l’employeur de juger les aptitudes du salarié à l’emploi proposé, et d’autre part, au salarié d’apprécier si les conditions de travail et l’emploi lui conviennent. Il convient de souligner que si l’employeur a déjà eu l’occasion de se faire une idée sur les qualités du salarié dans les mêmes fonctions, par exemple par le biais d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’alternance, d’un contrat à durée déterminée ou encore d’un stage, la période d’essai se trouve injustifiée.

Il n’est possible de renouveler la période d’essai qu’une unique fois, et ce seulement si l’accord de branche étendu dont l’entreprise est signataire le prévoit. Là encore, le renouvellement n’a pas lieu d’être s’il n’est pas explicitement mentionné au contrat. Le salarié doit, de plus, donner son accord exprès pour un tel renouvellement : il ne peut s’agir d’une décision unilatérale de l’employeur.

Quand peut-on rompre un contrat de travail en période d’essai ?

Bien que non obligatoire, elle est pourtant quasi systématiquement utilisée par les employeurs en raison de sa grande flexibilité.

En effet, pendant cette période, les dispositions prévues par le Code du travail concernant la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ne s’appliquent pas. Ainsi, durant la période d’essai, chacune des parties peut donc, en principe, rompre librement et discrétionnairement le contrat de travail.

La Cour de cassation est claire sur cette question et rappelle régulièrement que « la période d’essai, comme son renouvellement, devait avoir pour objet d’apprécier les compétences professionnelles du salarié et ne devait pas être détournée de leur finalité, au risque pour l’employeur que le juge analyse la rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (Cass., Soc., 27 juin 2018, n° 16-28.515).

La flexibilité de cette période se justifie également par son absence de formalisme dans le cadre de la rupture, même si un écrit est fortement recommandé.

Employeur et salarié doivent simplement respecter un délai de prévenance, prévu par le Code du travail, afin que chacun d’eux puisse prendre les dispositions nécessaires à la rupture. La détermination de ce délai se fait en fonction de l’initiative de la rupture (employeur ou salarié) et du temps déjà passé par le salarié au sein de l’entreprise. Plus le salarié est resté longtemps dans l’entreprise, plus le délai de prévenance est long. Si l’employeur ne respecte pas le délai de prévenance, le salarié aura droit à ce titre à une indemnité compensatoire.

Enfin, la rupture de cette période n’offre aucune indemnité au salarié. Ce dernier ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou indemnité compensatrice de préavis. Dès lors que la période d’essai est terminée, le droit commun du licenciement trouve à s’appliquer.

Attention : les dispositions du Code du travail concernant la rupture du contrat ne trouvent certes pas à s’appliquer à la période d’essai, mais les autres dispositions du même Code, elles, ont bien vocation à s’appliquer (harcèlement, discrimination, protection spéciale de certains salariés tels que les représentants du personnel).

De plus, si l’employeur décide de rompre la période d’essai en raison d’une faute commise par le salarié, il a l’obligation de respecter la procédure classique de licenciement, c’est-à-dire en premier lieu de convoquer le salarié à un entretien préalable. Pareillement, s’il s’agit d’un salarié protégé, il devra notamment obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail et consulter le comité social et économique (CSE).

Si la liberté de la rupture de la période d’essai est en principe la règle, elle peut dans certains cas être considérée comme abusive.

Qu’est-ce qu’une rupture abusive de période d’essai ?

La liberté de rompre le contrat de travail pendant la période d’essai n’est pas sans limites : elle doit s’exercer dans le respect de la finalité de cette période et trouver sa justification dans la personne du salarié concerné. L’employeur ne peut, par exemple, rompre la période d’essai pour des raisons économiques.

La jurisprudence a récemment réaffirmé que si l’employeur rompt le contrat lors de la période d’essai alors que cette dernière avait été détournée de sa finalité, la rupture doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’occurrence était en cause le renouvellement systématique de la période d’essai de cadres (Cass., Soc., 27 juin 2018, n° 16-28.515).

Par exemple, la période d’essai ne peut être utilisée par l’employeur pour pallier l’absence d’un salarié, faire face à un accroissement d’activité ou encore tester la viabilité d’un poste nouvellement créé. Ces hypothèses attestent d’un détournement de la finalité de la période d’essai qui, rappelons-le, doit servir à évaluer les aptitudes professionnelles du salarié embauché sur son poste.

De même, une rupture intervenant de manière brutale, prématurément ou résultant d’une liberté blâmable de l’employeur peut être considérée comme fautive et en conséquence abusive…

En effet, l’employeur qui rompt une période d’essai sans avoir laissé le temps au salarié de faire ses preuves peut ouvrir droit à une réparation pour le salarié ayant subi un préjudice. Par exemple, le fait pour un salarié d’être renvoyé quelques heures seulement après sa prise de poste (CA Paris, 11 décembre 2008, n° 07-2548).

Quelles sont les conséquences d’une rupture de période d’essai abusive pour le salarié ? Le salarié qui s’estime victime d’une telle rupture peut demander l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi. Il doit saisir le Conseil des Prud’hommes et démontrer par divers éléments de preuve que son employeur a commis un abus dans la rupture.

Cette tâche s’avère cependant difficile pour le salarié victime dans la mesure où l’employeur n’est pas obligé de justifier du ou des motifs l’ayant conduit à prendre sa décision.

Le mieux serait encore d’être conseillé par un avocat compétent en droit du travail pour faire le point sur ces motifs de rupture et leur légalité et éventuellement déterminer le montant des dommages et intérêts.

Avocats Picovschi, compétent en droit du travail, aide et conseille les salariés en quête de réponses et vous accompagne dans vos démarches pour faire valoir vos droits.

Sources : articles L1221-19, L1221-20, L1221-21, L1221-25, L1221-26, L1231-1 du Code du travail ; Cass., Soc., 27 juin 2018, n° 16-28.515, Cass., Soc., 27 juin 2018, n° 16-28.515.

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