La loi étrangère s’applique-t-elle ou non sur la rupture du contrat international ?
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Selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1997), sur le fait qu'une société française est chargée par une société américaine de la distribution exclusive en Europe et en Israël de parfums qu'elle commercialisait en vertu d'une licence mondiale, et dans le contrat entre elles, les parties ont choisi la loi de l'Etat de New-York comme la loi applicable en cas de litige ; que la licence a été acquise par un groupe international et ce groupe a ensuite résilié le contrat d'agent international ; que la société française l'a assigné en paiement d'une indemnité de rupture.
Sur la procédure, la demande de la société française (agent commercial) a été rejeté par la Cour d'appel, elle a fait le pourvoi devant la Cour de cassation, finalement, le pourvoi est rejeté.
Selon la société française en tant qu'agent commercial, les dispositions de l'article L134-12 du Code de commerce aux termes duquel en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et l'article L134-16 du même code, qui répute non écrit toute clause dérogeant aux disposition de l'article L134-12, sont immédiatement applicables dans l'ordre international à titre de loi de police aux agents commerciaux exerçant leur activité en France ; qu'elle s'ensuite que ces dispositions doivent recevoir application, nonobstant les stipulations contraires du contrat international ou de la loi choisie par les parties pour régir leur convention ;
En fait, le contrat d'agent conclu avec la société française et repris par le groupe Internet, était expressément soumis à la loi de l'Etat de New-York, et que les dispositions protectrices de la loi ne pourraient être intégrées à ce contrat. Donc la société française demande que les stipulations de cette loi choisie par les parties soient indissociables, la cour d'appel a violé les dispositions du Code de commerce.
Par contre, selon la Cour de cassation, les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, ne sont pas une loi de police applicable dans l'ordre international, de telle sorte que la rupture du contrat de droit international peut être régie, conformément aux stipulations contractuelles, par le droit d'un autre Etat ne prévoyant pas l'attribution d'une indemnité de rupture. Donc par ces motifs, le pourvoi est rejeté.