Garantie des vices cachés : une responsabilité qui ne se limiterait plus à 6 mois…
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En ce qui concerne la garantie des vices cachés, le contentieux est dense. Mais quel délai pour agir ? Lors d’une vente d’un produit ou de l’acquisition d’un bien, le particulier ou le professionnel peut se rendre compte après coup qu’un défaut en grève l’utilisation. Mais il n’est pas trop tard pour agir ! Notamment quand ce défaut, ce vice était caché... Avocats Picovschi revient sur cette question pour vous aider à agir dans les temps.
Qu’il s’agisse de dalles de piscine ou de joints de culasse défectueux, de planches de bois pour une terrasse qui se dégraderaient trop vite, la garantie des vices cachés est prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. L'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 a porté le délai pour agir à deux ans à compter de la découverte du vice ; l'action résultant des vices rédhibitoires devant être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant leur nature et l'usage du lieu où la vente a été faite.
L'action en garantie des vices cachés, selon l'article 1648 du Code civil, doit être intentée dans un bref délai. Or, cette notion de bref délai, bien qu'essentielle, n'est pas toujours précisément définie, ce qui pose parfois de nombreuses difficultés. D'après la jurisprudence, le point de départ du délai doit être fixé au moment de la découverte du vice caché. Ce délai est apprécié souverainement par les Juges, en fonction de la nature des vices et des faits et circonstances de la cause de ces vices. Si l'action n'est pas engagée à l'intérieur de ce délai, l'action est prescrite. La victime du vice caché n'est donc plus en mesure de pouvoir d'agir sur ce fondement.
Concernant la détermination de ce point de départ, dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile, le 4 avril 2006, la Cour de Cassation avait suivi les motivations de la Cour d'appel de Dijon et reflète une volonté certaine de protéger le non spécialiste. En l’espèce, l’affaire concernait un particulier et un entrepreneur dans le cadre de la construction d’une piscine. L’entrepreneur avait commandé chez un fabricant des dalles pour le contour. Le particulier avait émis des réserves sur la qualité du dallage de la piscine, soupçonnant un vice caché des dalles utilisées. Réserves confirmées par un expert judiciaire qu’il avait contacté par la suite.
La Cour de Cassation a estimé que les réserves formulées par un client à la réception de sa piscine ne sont pas de nature à faire courir le bref délai dans lequel doit être intentée l'action en garantie des vices cachés, si une expertise est nécessaire pour démonter l'existence de ces vices. On considère alors que le point de départ de ce délai, à savoir la découverte du vice, est non pas fixé au jour où des réserves ont pu être formulées par le client parce qu'il avait des doutes, mais le jour où il en obtient la confirmation de l'expert.
La Cour de Cassation va même au-delà, en retenant implicitement que l'entrepreneur, bien que professionnel en la matière, ne pouvait avoir eu connaissance des vices affectant le matériel en cause, avant le résultat de l'expertise.
Dans des jurisprudences plus récentes, la Cour de cassation a rappelé que le délai pour agir au titre des vices cachés est de deux ans à compter du jour où le vice est apparu (Civ. 1re, 17 févr. 2016, n° 15-12.741). Toutefois, s'il y a eu mise en œuvre d'une expertise par voie de référé, c'est le délai de prescription de droit commun qui s'applique une fois que le rapport d'expertise a été connu (Civ. 1re, 14 janv. 2016, n° 15-11.088).
Dans une affaire concernant un célèbre constructeur de voiture et des joints de culasses défectueux, la Cour de cassation a rappelé que si l'action a été engagée par l'acquéreur à l'encontre d'un vendeur intermédiaire lequel a agi contre le vendeur initial, alors l'action du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial pouvait être engagée dans le délai de deux ans à compter du jugement ayant accueilli la demande de l'acquéreur final (Civ. 1re, 25 févr. 2016, n° 15-12.930).
Il est par conséquent, important d'agir en justice dès que la découverte des vices cachés est intervenue, afin de ne pas risquer le non-respect du bref délai imposé par la loi. Face au doute, l’assistance d’un avocat, expert en matière de droit de la construction, est nécessaire pour ne pas être rattrapé par les délais d’actions. Avocats Picovschi, rompu à cet exercice, saura vous accompagner dans vos actions en justice.
Sources :
Cour de cassation, Civ 1ère, 4 avril 2006 – n°03-20.379
Cour de cassation, Civ. 1re, 17 févr. 2016 - n° 15-12.741
Cour de cassation, Civ. 1ère, 14 janvier 2016 – n°15-11.088
Cour de cassation, Civ. 1ère, 25 février 2016 – n°15-12.930