Fiscalité des cryptomonnaies : que faut-il savoir ?

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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

Alors que l’ensemble de la Législation qui préside à l’imposition des revenus provenant ou non de l’exercice d’une activité professionnelle se caractérise déjà par une complexité toujours croissante en dépit d’un certain discours laissant croire ou espérer le contraire, voici que vient se superposer la fiscalité sur le « commerce à la mode » des bitcoins et autres cryptomonnaies. Décryptage par Avocats Picovschi des règles du jeu en la matière pour vous éviter quelques surprises fâcheuses.

Principe général applicable aux cryptomonnaies

Avant tout, mais simplement pour mémoire, car tout un chacun sait à présent à peu près de quoi il s’agit, le bitcoin créé en janvier 2009 par des programmateurs informatiques est une unité de compte virtuelle stockée sur un support informatique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans avoir à recourir à une monnaie ayant cours légal.

Les gains éventuellement retirés de la vente de bitcoins et assimilés sont imposables à l’impôt sur le revenu, soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si les profits concernés revêtent un caractère occasionnel, soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si l'activité est exercée à titre habituel.

Par ailleurs et à titre subsidiaire, il vaut mieux savoir aussi que ces unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique, transmises à titre non onéreux, sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 750 ter du Code général des impôts (CGI).

Comme pour précéder toute tentative d’échapper à la pression fiscale, le Conseil d’État a déjà comme par hasard saisi l’occasion de se prononcer sur le « bien-fondé » de la fiscalité des gains issus de la vente de bitcoins et assimilés, notamment au regard de l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu.

Par rapport à divers arrêts rendus le 26 avril 2018 (n°s 417809, 418030, 418031, 418032, 418033), il convient d’évoquer les deux situations principales qui donnent le droit à l’Administration fiscale de taxer le moindre profit réalisé dans le cadre de cette activité financière, novatrice et particulièrement atypique …

  • Imposition en BNC

Les produits de cession de bitcoins sont susceptibles d’être taxés dans cette catégorie lorsqu’ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement, mais représentent la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d’unités de compte virtuelles.

Cette situation vise donc a priori les gains réalisés par les internautes dits « mineurs », c’est-à-dire les profits tirés de la cession de bitcoins obtenus en contrepartie d’une activité, dite de « minage ». Ces revenus sont assimilables à une activité lucrative imposable dans la catégorie des BNC.

  • Imposition en BIC

Les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de bitcoins ou de cryptomonnaies acquises en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant une activité commerciale, sont taxables dans la catégorie des BIC y compris si la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble.

Corrélativement, la fiscalité relative à ce nouveau type d’actifs s’apparente sans aucune ambiguïté aux gains du capital. Ainsi, en application des dispositions de l’article 150 VH bis du CGI, les plus-values réalisées sont soumises à la « flat tax » de 30 % se répartissant entre 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux.

À signaler que dans sa « grande bonté » le Législateur a prévu une franchise de 305 € par an.

Obligations déclaratives et conséquences

Les gains imposables afférents aux « cryptoactifs » ou actifs numériques virtuels sont à déclarer en même temps que les revenus habituels. Cependant, comme pour compliquer encore les obligations déclaratives, les contribuables concernés sont tenus de remplir des formulaires spécifiques.

C’est ainsi qu’ils doivent joindre la déclaration annexe n°2086 se rapportant aux plus ou moins-values résultant de la vente de bitcoins et assimilés au cours de l’année précédente.

Cette nouvelle obligation exige de détailler chacune des opérations imposables réalisées, avec le prix de cession des actifs numériques et frais de cessions associés, le prix total d’acquisition du portefeuille, la fraction de capital initial contenue dans le prix total d’acquisition et enfin la valeur globale du portefeuille à la date de cession.

Sans entrer dans des détails particulièrement techniques, propres à ce « nouveau commerce », retenons essentiellement que la plus ou moins-value est égale au montant investi (cash-in), pondéré par la part des actifs numériques (« cash-out ») dans la valeur totale du portefeuille à la date ce cession et diminué du prix de cession desdits actifs numériques.

La particularité réside dans le fait que l’ensemble des portefeuilles numériques est pris en considération dans le « portefeuille global ».

Par ailleurs, si vous possédez des comptes d’actifs numériques à l’étranger, vous êtes tenu comme pour des comptes bancaires traditionnels, de déclarer chaque année via le formulaire n° 3916 bis, toutes les références des comptes utilisés pour votre activité, génératrice de revenus ou non.

Il est rappelé si besoin est qu’en cas de compte « néant », vous avez intérêt tout de même à déclarer celui-ci pour échapper à l’amende minimum de 1 500 €.

Enfin, prenez note que vous n’avez pas la possibilité de reporter les moins-values d’une année sur l’autre, comme c’est le cas avec les actions en Bourse.

En conclusion, on constate bien que les Pouvoirs publics ont veillé sans trop tarder à encadrer la fiscalité des cryptomonnaies, avec les obligations déclaratives spécifiques à la clé.

Bien entendu, nul doute que la législation fiscale et la doctrine administrative vont évoluer, à défaut par définition et dans l’immédiat, de l’existence d’une jurisprudence suffisamment établie pour guider les contribuables et les Avocats fiscalistes dans un nouveau labyrinthe de textes.

En toute hypothèse, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, nous pouvons « faire confiance » aux stratèges de Bercy pour donner les moyens à ses troupes d’informaticiens et d’inspecteurs spécialisés pour traquer celles et ceux qui seraient tentés de se faire de l’argent facile avec la vente de bitcoins et assimilés « à temps complet » … au lieu de « s’embêter » à exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée, plus ou moins rémunératrice.

Le défi majeur pour l’État va consister à parvenir à un savant équilibre entre d’une part, la sauvegarde de l’équité fiscale entre tous les contribuables par le biais de la surveillance du respect des obligations déclaratives en la matière, d’autre part, la défense de la liberté pour tout un chacun de pouvoir se livrer à son activité « favorite ».

Dans tous les cas, si vous vous lancez dans ce grand jeu, soit parce que vous espérez arrondir vos fins de mois, voire gagner bien « plus gros » par rapport à vos revenus habituels, songez à vous entourer d’un maximum de précautions. Si votre « chiffre d’affaires » commence à prendre de l’importance, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un Avocat fiscaliste expérimenté dans un domaine qui requiert beaucoup de prudence.

Pour cette mission d’assistance en amont afin de vous aider à vous trouver en règle au plan fiscal, vous pouvez compter sur Avocats Picovschi, habitué depuis 1988 à se tenir informé en permanence sur la Législation en perpétuel mouvement. Et en cas de contrôle fiscal, son équipe d’Avocats fiscalistes et de juristes particulièrement qualifiés et très complémentaires se tient prête à défendre vos intérêts dans l’hypothèse où un inspecteur des Finances publiques décidait de vous redresser par tous les moyens.

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