Est-il possible de déshériter un enfant ?
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Vous souhaitez rédiger un testament, mais souhaitez écarter vos enfants de la succession en raison de conflits de longue date, ou par crainte qu’ils ne fassent mauvais usage de votre patrimoine ? Le droit français interdit de déshériter ses enfants, sauf dans de certains cas relativement rares. Il existe cependant quelques méthodes permettant d’avantager certains héritiers. Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, vous aide à organiser votre succession.
Déshériter son enfant : que dit le droit français ?
La loi française est très claire sur la question : il est interdit de déshériter un enfant.
En effet, le mécanisme de la réserve héréditaire octroie aux héritiers dits “réservataires”, à savoir les descendants ou à défaut le conjoint, une part du patrimoine du défunt dont le montant varie en fonction du nombre d’héritiers réservataires.
Si par exemple, le défunt n’avait qu’un enfant, cette part constitue la moitié de l’actif successoral, c’est-à-dire la valeur totale des biens de la succession. Cette part est réduite à un tiers chacun lorsque le de cujus avait deux enfants, et à trois-quarts en présence de trois enfants et plus.
La part restante après la distribution de la réserve héréditaire est appelée “quotité disponible”, et constitue la portion de patrimoine du défunt dont il peut librement disposer, qu’il s’agisse d’en faire don à un tiers ou à un héritier.
Il est donc impossible de déroger à la réserve héréditaire, et ce même en présence d’un testament disposant du contraire. Toute clause visant à déshériter son enfant sera donc frappée de nullité.
Qu’est-ce que l’indignité successorale ?
Seule une hypothèse relativement rare permet de déshériter son enfant, c’est le mécanisme de l’indignité successorale. Prévue aux articles 725 à 729-1 du Code civil, il s’agit d’une sanction civile privant quiconque en est frappé d’hériter, en raison de la gravité des fautes commises envers le défunt. Elle peut être automatiquement enclenchée, obtenue de manière facultative ou être déclarée sur requête.
L’indignité automatique est déclenchée dès lors que l’héritier fait l’objet d’une condamnation pénale qui n’est plus susceptible de recours, en raison d’actes commis à l’encontre du défunt, à titre d’auteur ou de complice. Il peut s’agir par exemple d’un meurtre ou d’une tentative de meurtre sur le défunt, de coups ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, ou encore un faux témoignage ou une dénonciation calomnieuse contre ce dernier.
L’indignité facultative intervient lorsque l’héritier a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle en tant qu’auteur ou complice pour les mêmes cas de figure tels qu’évoqués précédemment. Enfin, l’indignité peut être prononcée à la suite de la requête d’un héritier, et ce dans un délai de six mois à compter de la faute responsable de l’indignité ou du décès du de cujus.
L’héritier déclaré indigne est alors écarté de la succession, et sa part dans la succession est partagée entre les cohéritiers restants. Si l’héritier a pu bénéficier de quelconques revenus ou fruits à compter de l’ouverture de la succession, il sera alors tenu de les restituer.
L’indignité successorale ne concerne en conséquence que quelques rares cas. S’il n’est, en principe, pas possible de désavantager un héritier réservataire, il est aisé d’en privilégier un autre.
Comment avantager un héritier au détriment des autres ?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un testateur peut souhaiter avantager un de ses enfants dans la succession, par exemple dans l’hypothèse où vous auriez perdu tous vos enfants à l’exception d’un seul. Ainsi, sans pouvoir déshériter vos enfants avec lesquels les relations se trouveraient rompues, il est possible de montrer votre gratitude à l’enfant présent par divers mécanismes juridiques.
Le premier est bien sûr le testament puisque la quotité disponible peut être librement attribuée selon les souhaits du testateur. L’enfant avantagé bénéficiera alors de sa réserve héréditaire, augmentée de la quotité disponible sans que ses cohéritiers ne puissent contester cet avantage.
Une autre option possible est celle de l’assurance-vie, puisque le Code des assurances prévoit que le contrat d’assurance-vie est hors succession. Ainsi, au décès de l’assuré, le bénéficiaire de l’assurance-vie pourra percevoir son capital ou sa rente selon les dispositions conventionnelles prévues, et ces montants ne seront en principe pas pris en compte dans le calcul de l’actif successoral. En d’autres termes, le bénéficiaire de l’assurance-vie n’aura pas à payer de droits de succession, et l’assurance-vie n’est pas intégrée au calcul de la réserve héréditaire revenant à chacun.
Attention : l’assurance-vie ne peut cependant en aucun cas être utilisée pour déshériter les héritiers réservataires. Les héritiers qui se trouveraient lésés par une assurance-vie peuvent en effet demander la réintégration de l’assurance-vie à la masse du calcul des droits successoraux. C’est notamment le cas lorsque les primes d’assurance vie revêtent un caractère manifestement excessif (article L.132-13 du Code des assurances), ou qu’elles révèlent la volonté de léser certains héritiers au profit du bénéficiaire de l’assurance, puisqu’elle est alors requalifiée en donation indirecte.
Avocats Picovschi met à votre service ses trente ans d’expérience en droit des successions et vous assiste dans l’organisation de votre succession afin d’éviter que vous dernières volontés ne soient remise en cause par un héritier désavantagé.