Erreur médicale : qui est responsable ?

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Vous avez été victime d’une erreur médicale et vous avez subi des dommages à la suite de la mauvaise exécution d’un contrat de soins ? Vous vous demandez désormais s’il est possible d’engager la responsabilité du professionnel de santé, ce compris des établissements de santé pour demander la réparation de votre préjudice ? Avocats Picovschi vous propose de vous expliquer quelles responsabilités peuvent être engagées en fonction des préjudices subis.

Qu’est qu’une faute médicale ?

Toute personne victime d’une erreur médicale doit pouvoir engager une action pour les dommages subis suite à la mauvaise exécution d’un soin, sous certaines conditions. Cependant, il convient de rappeler que toute erreur médicale n’engage pas forcément la responsabilité du professionnel de santé ou de l’établissement puisqu’elle n’est pas forcément constitutive d’une faute. La responsabilité du professionnel de santé ou de l’établissement ne pourra être engagée que si l’erreur est constitutive d’une faute médicale.

L’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique (CSP) prévoit en effet que les praticiens ou les établissements dans lesquels ils exercent ne sont responsables des dommages causés par un acte médical que s’il est établi qu’ils ont commis une faute (il convient de rappeler que les médecins sont tenus à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat).

La faute médicale résulte ainsi d’un comportement fautif ou négligent de la part du professionnel de santé ou de l’établissement. Il peut s’agir d’un défaut d’information sur un risque médical connu, ou bien d’un retard de diagnostic dû à une absence d’examen médical. Concernant la typologie de la faute, on en distingue généralement deux : la faute technique et la faute d’humanisme.

La faute technique est le résultat de la méconnaissance des règles médicales comme une faute dans la réalisation d’un acte de soin ou bien une faute d’imprudence. Cette faute peut aussi découler d’une erreur de diagnostic du médecin, comme précisé dans un arrêt de la Cour de cassation qui constate que le professionnel qui a fait perdre au patient la chance d’obtenir une amélioration de son état de santé et d’échapper à une amputation a manqué de discernement (Civ. 1ère, 8 juil. 1997, n° 95-17.076).

D’un autre côté, la faute d’humanisme correspond au non-respect d’une information claire et précise donnée par le professionnel de santé (le devoir d’information est une obligation prévue par le CSP à l’article L.1111.2). Elle peut ainsi être liée à la relation de soin si le médecin n’a pas recueilli le consentement du patient en amont ou s’il ne l’a pas informé des risques encourus lors d’une opération. Aussi, l’article L.1110-4 du CSP prévoit la faute du médecin en cas de non-respect du secret médical ou du non-respect de la vie privée du patient.

Il est également possible d’engager la responsabilité de l’établissement de santé pour faute en cas de défaut d’organisation du service, comme une mauvaise orientation, une faute de surveillance de l’état du patient ou une insuffisance de moyens fournis par l’hôpital. Il existe une obligation de prodiguer des soins attentifs aux patients qui relève du personnel de l’établissement (et non du médecin). Concernant la perte du dossier médical, c’est également la responsabilité de l’établissement de santé qui est engagée, car la conservation des dossiers lui appartient.

L’engagement de la responsabilité du médecin et de l’établissement de santé

Lorsqu’une faute médicale a été commise, l’implication de la responsabilité du médecin ou de l’établissement vise à compenser les dommages subis à la suite de la mauvaise exécution d’un contrat de soins.

Conformément à un arrêt « Mercier » rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936, il est établi qu’il existe bien un contrat entre le médecin et son patient, imposant des obligations pour le professionnel de santé. Tout manquement à ces obligations peut entraîner l’engagement de la responsabilité contractuelle du médecin. Ainsi, il est possible d’engager une action contre le praticien directement s’il exerce à titre libéral. En revanche, si le médecin intervient dans un service hospitalier ou s’il s’agit d’une faute dans l’organisation de l’établissement, c’est la responsabilité de ce dernier qu’il faudra rechercher, en tant qu’employeur.

Pour ce faire, le patient doit non seulement prouver l’existence d’une faute, mais aussi d’un préjudice et d’un lien de causalité. Concernant le préjudice subi par la victime, il peut aussi bien s’agir d’un préjudice corporel que d’un préjudice moral. Enfin, le lien de causalité exige que l'erreur médicale soit directement imputable à la faute commise par le médecin, entraînant ainsi une diminution des chances d'amélioration de l'état de santé du patient.

En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement de santé, la charge de la preuve est inversée en cas de perte du dossier médical, car le patient ne pourra prouver sa faute à défaut de preuve écrite dans son dossier.

La victime d’une faute médicale peut intenter son action devant le tribunal judiciaire si la faute est commise par un médecin ou un établissement du secteur privé et devant le tribunal administratif s’il s’agit d’un établissement du secteur public.

Par ailleurs, la victime peut engager la responsabilité pénale du professionnel de santé si ce dernier a commis une faute pénale, telle que la violation du secret professionnel (punie par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal).

Le cas particulier de la responsabilité médicale sans faute

Notons qu’il existe également des cas où l’erreur médicale n’est pas due à une faute particulière, mais bien à un aléa thérapeutique. Dans ce cas, ni le médecin ni l’établissement de santé ne sont responsables. Il s’agit de la responsabilité sans faute. C’est le cas de séquelles subies par le patient et qui ne peuvent pas s’expliquer, de l’affection iatrogène (effets néfastes provoqués par la prise d’un traitement), ou de l’infection nosocomiale (infection contractée dans un établissement de santé 48 heures minimum après son admission). Même s’il n’existe pas de responsable à proprement parlé, une indemnisation est tout de même possible par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale pour les erreurs médicales les plus graves, conformément à la loi du 4 mars 2002, dite loi « Kouchner ».

Avocats Picovschi, situé à Paris depuis plus de 30 ans, et compétent en droit de la santé et droit du dommage corporel, vous propose de vous accompagner et de vous conseiller sur la procédure à mettre en œuvre pour engager la responsabilité du praticien ou de l’établissement concerné, obtenir réparation des préjudices subis et faire valoir vos droits tout en étant attentif au délai de prescription.

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