Enfant du premier lit face au conjoint : l'action en retranchement
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous sans engagement au +33(0)1 56 79 11 00
Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.
Rencontrons-nous !
Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.
SOMMAIRE
Vous vous apercevez lors du règlement de la succession que votre parent décédé a de son vivant disposé de biens en faveur de son nouveau conjoint. Et vous vous interrogez sur les actions qui vous sont offertes. Votre situation n’est pas un cas isolé, en effet, de plus en plus de couples optent pour des mesures de protection du conjoint survivant. Néanmoins, ces dispositions nuisent souvent aux droits des enfants issus d’une précédente union. Alors comment faire valoir vos droits et préserver la part d’héritage devant vous revenir ? Avocats Picovschi vous présente certains éléments de réponses en cas de naissance d’un contentieux.
L’action en retranchement et libéralité au profit du conjoint survivant
Entre les différents régimes matrimoniaux, la donation au dernier vivant et les autres mesures privilégiant le conjoint survivant, les enfants d’un précédent lit peuvent vite se retrouver lésés. Les enfants du premier lit sont pourtant des héritiers réservataires de leurs parents et ont, à ce titre, le droit à un pourcentage sur l’actif successoral de leur parent à leur décès.
Ainsi, en tant qu’enfant, une action en réduction des libéralités effectuées en violation de vos droits est envisageable. Attention toutefois à invoquer le bon fondement. En effet, la Cour d’Appel de Montpellier a débouté, dans un arrêt du 20 octobre 2009, les enfants du défunt car leur action à l’encontre de la veuve était fondée sur le recel successoral. Cela n’était pas possible car étant mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale en toute propriété en cas de décès de l’un d’entre eux, la veuve est légalement devenue propriétaire de l’ensemble des biens du défunt.
En revanche, l’action en retranchement est recevable. Cette action est prévue par l’article 1527 du Code Civil. Elle aura vocation à s’appliquer lorsque l’époux survivant a retiré un avantage de la liquidation du régime matrimonial et que cet avantage excède les limites de ce dont l’époux prédécédé pouvait disposer à titre gratuit en faveur de son conjoint.
Il convient de préciser que si seuls les enfants non communs peuvent exercer l’action en retranchement, cette dernière profitera à tous les enfants et autres ayants-droit à la succession (arrêt de la Cour de cassation, 27 mars 1923).
Renoncement à l’action en retranchement
Depuis la loi du 23 juin 2006, une nouvelle possibilité est cependant à envisager puisque les enfants d'un premier lit peuvent renoncer de manière anticipée, à l'exercice de l'action en retranchement, ce qui pourrait permettre de protéger de manière plus importante, le conjoint survivant tout en prenant les dispositions destinées à ne pas déshériter les enfants nés d'un premier mariage.
Ce renoncement a donc des conséquences sur l’action qui dès lors leur sera fermée mais également sur l’attribution des biens du défunt lors du partage. En effet, l’enfant qui renonce à l’action en retranchement devient prioritaire dans l’attribution des biens meubles.
Il faut noter que cette renonciation peut être expresse ou bien tacite. En effet, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt daté du 25 mai 2010 déclare, par exemple, que l’enfant qui a consenti à l’attribution de la communauté au profit de la veuve a par là même « expressément renoncé à exercer l’action en retranchement. »
L’avocat en droit des successions, le défenseur des droits des enfants issus d’un premier lit
Si vous vous retrouvez lésé par les dispositions prises au profit du second conjoint de votre parent défunt, réagissez : faites appel à nos experts.
Avocats Picovschi saura élaborer avec vous la meilleure stratégie pour vous défendre et veiller au respect de vos intérêts et de vos droits.
Sources : www.legifrance.gouv.fr, Article 969, 970, 1527 du Code civil, Cour d'appel, Montpellier, 1re chambre, section A 2, 20 Octobre 2009, Répertoire Général : 08/04314, JurisData : 2009-020190 Cour d'appel, Paris, Pôle 2, chambre 1, 25 Mai 2010, Infirmation Répertoire Général : 08/12540, JurisData : 2010-007974, Cour de cassation, Chambre Civile, 27 mars 1923, Recueil périodique et critique mensuel Dalloz 1923, 1, p. 161, note Capitant ; Recueil Sirey 1923, 1, p. 201, note Tissier