Droit bancaire : l’obligation annuelle d'information de la caution
Vous voulez plus d’informations ?
Contactez nous sans engagement au +33(0)1 56 79 11 00
Nos attachés d'information sont à votre écoute et vous expliqueront notre fonctionnement.
Rencontrons-nous !
Nous sommes présents au 90 avenue Niel,
62 & 69 rue Ampère, 75017 Paris.
SOMMAIRE
La caution est un acte important dans la mesure où, en cas de défaillance du débiteur, la personne qui s’est portée caution peut être amenée à payer à sa place. Conscient de ses dangers, le législateur a assorti le dispositif d'un panel de dispositions tendant à assurer la parfaite information de la caution, au moment où elle prend sa décision, mais également tout au long de son engagement, et ce par le biais de l'obligation annuelle d'information. Avocats Picovschi, compétent en droit bancaire à Paris, vous informe sur l’obligation d’information de la caution.
Qu’est qu’une caution ?
La caution, en tant que personne, a la qualité de garant d’une obligation principale. Elle s’engage en donnant son accord exprès à remplir l’obligation du débiteur initial, dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements auprès de son créancier.
Le mécanisme de l'engagement de caution n'est donc pas anodin puisqu'il consiste à rembourser le créancier si l'emprunteur ne le fait pas lui-même.
Qu’est-ce que l’obligation annuelle d’information ?
L'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit sont débiteurs d’une obligation d’information à l’égard des cautions jusqu’à l’extinction de la dette.
Chaque année, avant le 31 mars, la caution devra être renseignée sur l'état de la dette garantie, c’est-à-dire sur le montant de la dette principale, des intérêts, le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, la faculté de révocation ainsi que ses modalités.
La banque doit également informer la caution si l'emprunteur ne rembourse pas une mensualité, dans le mois suivant l'incident de paiement.
Ce devoir d’information annuelle sera également dû aux cautions personnes morales.
Par ailleurs, les établissements bancaires ne peuvent pas faire peser les coûts d’information sur les cautions. L’information annuelle sera ainsi exclusivement aux frais de la banque créancière.
Dans la mesure où ces dispositions sont d'ordre public, la caution ne peut renoncer, même par contrat, à son information.
Que faire en absence d’information ?
La caution qui est actionnée en paiement de la dette a tout intérêt à s'assurer que la banque a satisfait à son obligation d'information. À défaut, la caution n'aura pas à régler les intérêts de la dette, et ce, à compter de la date où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, soit à compter du 31 mars suivant le moment de l'engagement de caution jusqu’à celle de la nouvelle information.
En effet, le Code monétaire et financier prévoit que le défaut d’information emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La charge de la preuve pèse sur l’établissement de crédit. Il devra ainsi prouver qu’une information complète a été envoyée à la caution. Dès lors que la banque satisfait à son obligation d’information, la déchéance des intérêts cessera, d’où l’intérêt pour celle-ci de satisfaire en temps et en heure à son devoir.
L’obligation d’information sur le premier incident de paiement du débiteur
À compter du 1er janvier 2022, le futur article 2302 du Code civil imposera à tout créancier professionnel de délivrer à la caution personne physique une information en cas de défaillance du débiteur principal. Cette exigence préexistait avant l’ordonnance au sein de l’article L331-1 du code de la consommation, aujourd’hui abrogé.
En effet, la caution personne physique doit être informée du premier incident de paiement du débiteur non régularisé dans un délai d’un mois. Le manquement du créancier professionnel, notamment des établissements de crédit, emporte déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle de l’information effective de la caution.
Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mars 2021 affirme ainsi que « toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
En revanche, et contrairement à ce qui est prévu pour l’information annuelle, les cautions personnes morales ne sont pas débitrices d’une telle information.
Parce qu'il est lourd, l'engagement de caution est strictement encadré par les textes. À ce titre, l'obligation annuelle d'information de la caution tend à protéger la personne qui s'engage. Des protections ont ainsi été mises en place par le législateur. Avocats Picovschi, expert en droit bancaire depuis 1988, saura vous conseiller en cas de caution actionnée par une banque.