Donations antérieures : quelle fiscalité ?

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Les donations et successions taxables aux droits de mutation à titre gratuit, après déduction d’abattements, dépendent du degré de parenté entre le donateur et le donataire ou entre la personne décédée et les héritiers. Le calcul de ces droits soumis au barème progressif prévu à l’article 777 du Code général des impôts (CGI) s’effectue en tenant compte des donations déjà consenties, sauf celles de plus de quinze ans. Rappel du principe en la matière et incidences fiscales par Avocats Picovschi.

Le principe du rappel fiscal : de quoi s’agit-il ?

Conformément aux dispositions de l’article 784 du CGI, les donations antérieures accordées par le défunt sont susceptibles en application du principe du « rappel fiscal », d’être prises en compte pour le calcul des droits de succession.

Par conséquent, les bénéficiaires d’une succession ou d’une donation ont l’obligation respectivement, dans la déclaration de succession ou lors de l’enregistrement de l’acte de donation, de faire connaître les donations antérieures qui leur ont été consenties par le défunt ou le donateur.

Le « rappel fiscal » vise les seules donations effectuées dans les 15 années qui précèdent la nouvelle transmission à titre gratuit, qu’il s’agisse d’une succession ou d’une donation. Ce principe concerne aussi bien les donations passées par acte notarié que les dons manuels, les donations déguisées ou les donations indirectes.

En d’autres termes, les donations consenties et présentées à la formalité de l’enregistrement depuis plus de 15 ans, à la date du décès ou à celle du nouvel acte de donation, sont exonérées du rappel fiscal. Dans ce cas, d’une part, l’abattement qui est intégralement reconstitué s’impute en totalité sur le montant de la nouvelle donation ou de celui résultant de la succession ; d’autre part, les tranches du barème progressif des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sont alors appliquées comme si aucune donation n’avait été consentie par le passé.

Quelle conséquence pratique ?

Le mécanisme du « rappel fiscal » conduit à opérer une liquidation unique des DMTG sur l’ensemble des biens transmis à titre gratuit entre les mêmes personnes puisqu’il est tenu compte des abattements et du tarif préalablement appliqués.

Tout d’abord, les abattements personnels sont effectivement pratiqués sur le montant taxable après déduction de ceux dont le donataire, héritier ou légataire a déjà bénéficié sur les donations antérieures. Ensuite, pour le calcul des DMTG par le biais du barème des droits de succession ou de donation applicable en ligne directe, les tranches d’imposition éventuellement déjà utilisées sont prises en considération au moment de la taxation des donations déjà consenties.

Cependant, les conséquences financières ne sont pas au final systématiquement tout à fait neutres dans la mesure où les biens à nouveau transmis sont susceptibles de se retrouver imposés dans les tranches les plus élevées du barème.

Quelles incidences fiscales ?

Aux termes des dispositions des articles L. 19, 20 et 21 du Livre des procédures fiscales (LPF), l’administration fiscale dispose du droit de vous réclamer des droits de succession complémentaires suite au contrôle de la déclaration de succession (ou contrôle fiscal successoral), souscrite en votre qualité d’héritier ou légataire.

A cette occasion, en plus de « misères » dont vous pouvez être victime par ailleurs, le contrôleur ou l’inspecteur des Finances publiques a la faculté naturellement de rehausser la valeur des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure, même si les DMTG perçus sur celle-ci ne peuvent pas être rectifiés.

Le délai de reprise de la part du fisc court jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’acte ou la déclaration de succession faisant état de la donation antérieure a été enregistré.

À défaut de déclaration ou d’acte, ce délai de reprise est porté de 3 ans à 6 ans. Celui-ci commence alors à être décompté à partir de la date du décès du défunt.

Par exemple, une donation antérieure régulièrement enregistrée en 2011 est soumise au « rappel fiscal » lors du décès du donateur en décembre 2023. Dans ce cas, le délai de reprise va courir à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration de succession en 2024 jusqu’au 31 décembre 2026.

Dans l’hypothèse où la déclaration de succession ne serait pas déposée, le délai dont disposera l’administration fiscale pour « redresser » sera reporté jusqu’au 31 décembre 2029 !

L’Avocat fiscaliste en complément du rôle du Notaire

Si les intérêts en jeu s’avèrent importants, il est préférable pour démêler toutes ces « subtilités » inhérentes au rappel fiscal des donations antérieures, de songer à vous rapprocher avant tout, d’un Avocat expérimenté en Droit fiscal successoral dans le respect de la mission du Notaire.

Ne vous privez pas de l’assistance de cet Avocat fiscaliste pour bénéficier de la possibilité d’une première lecture tout à fait neutre de la déclaration de succession. Cette démarche est susceptible d’une part, de participer à sécuriser son contenu pour éviter bien des déboires financiers sous la forme de rappels de droits de succession, en application de la prescription abrégée ou sexennale ; d’autre part et à l’inverse, de faire en sorte de ne pas déclarer « en trop » sous couvert de vouloir à tout prix faire preuve de civisme fiscal exagéré.

Pour sa part, Avocats Picovschi dont le savoir-faire est reconnu de longue date en matière de Droit fiscal successoral, se tient prêt à répondre à vos diverses problématiques auxquelles vous vous retrouvez confronté soudainement, en tant qu’héritier ou légataire.

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