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Vous sentez que votre couple bas de l’aile mais, complication, vous êtes engagé dans un mariage international ? Vous ne savez pas quelle loi sera applicable ni quelle juridiction sera compétente pour régler le divorce ? Pas d’inquiétude, Avocats Picovschi compétent en droit de la famille et en droit international, vous accompagne afin que vous puissiez aborder sereinement votre divorce.
Quelle juridiction peut être compétente en matière de divorce international ?
La mondialisation a entrainé dans son sillage une internationalisation des relations personnelles et une multitude de couples avec des nationalités différentes se sont formés. Mais lorsqu’après un mariage, le divorce pointe, il faut savoir vers quelle juridiction se tourner.
En la matière c’est le règlement Bruxelles II bis qui fait autorité. Rentré en application le 1er mars 2005, il instaure des règles de conflit communes dans l’Union européenne, exception faite du Danemark, pour déterminer les juridictions compétentes en matière de divorce et de séparation de corps. L’article 3 du règlement pose que sont compétentes pour trancher ces questions les juridictions des États membres de :
- La résidence habituelle des époux
- La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore
- La résidence habituelle du défendeur
- En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux
- La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande
- La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
Cet article 3 énonce une liste de critères de rattachement alternatif qui permettent de déterminer une juridiction compétente pour trancher votre divorce. Il est à noter qu’aucune hiérarchie n’existe entre ces chefs de compétence comme le confirme la décision de la CJUE du 16 juillet 2009 « Hadadi » (CJUE 16 juillet 2009, Hadadi/Hadadi, aff. C-168/08).
De fait, au vu de la technicité évidente du règlement international, l’accompagnement d’un avocat compétent en droit de la famille et en droit international est indispensable. En outre, grâce à son expérience et en toute connaissance de votre dossier il saura choisir avec vous la juridiction la plus avantageuse pour votre divorce, l’article 3 du règlement laissant le choix dans ces critères.
Quid de la loi applicable aux divorces internationaux ?
Une fois la juridiction définie, il faut s’intéresser à la loi qui viendra régir votre divorce. En effet, la loi applicable au divorce international n’est pas toujours celle du tribunal qui le juge. En l’occurrence, une nouvelle fois le droit européen s’est occupé de la chose en proposant des règles communes, via le Règlement Rome III, pour déterminer la loi applicable en matière de divorce international.
En somme, le Règlement Rome III prévoit que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur divorce (article 5). Cette possibilité bien pratique, inexistante pour le règlement Bruxelles II bis, vous permet de préparer votre divorce en choisissant la loi qui lui sera applicable avant la saisine du juge et même en cours de procédure de divorce si la loi de la juridiction qui a été saisie le permet.
Si vous n’avez pas choisi de loi applicable à votre divorce, pas d’inquiétude ! Le règlement Rome III prévoit en son article 8 qu’à défaut la loi applicable au divorce sera celle de l’État :
- De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
- De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
Ici, en revanche, une véritable hiérarchie se dégage de la lettre du texte via la locution « à défaut », la résidence habituelle des époux semble être le critère consacré par le règlement.
Enfin, l’article 10 prévoit que lorsque la loi désignée par les articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce il faut se reporter à la loi du for. La loi du for étant entendu comme la loi de la juridiction saisie. Précision jurisprudentielle importante et récente, l’article en question doit être interprété selon la CJUE de manière restrictive et vise uniquement les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable ne prévoit en aucune forme le divorce (CJUE 16 juill. 2020, aff. C-249/19).
Le rôle de l’avocat est là encore primordial puisqu’avec une bonne connaissance du dossier, sa maîtrise de la jurisprudence et des textes européens vous aurez bien plus de chance de voir la loi qui vous avantage être choisie.
Avocats Picovschi, compétent en droit matrimonial à Paris, vous épaule dans un moment difficile de votre vie pour trouver, ensemble, la juridiction et la loi qui conviennent à votre divorce international. Ne restez pas seul ou mal accompagné, appelez nos avocats.