Délit d'initié : définition, sanctions et peines encourues
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Sommaire
Le délit d'initié est un délit boursier qui consiste, pour une personne ayant des informations privilégiées, à en tirer profit en les utilisant pour réaliser des opérations financières avant que ces informations ne soient rendues publiques. Les sanctions encourues sont lourdes et peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. Avocats Picovschi vous en dit plus sur le délit d’initié et vous assiste en cas de poursuites.
Délit d’initié : une infraction du Code monétaire et financier
Prévu, non pas par le Code pénal, mais par le Code monétaire et financier en son article L.465-1 comme « le fait, de faire usage [d’une] information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées », le délit d’initié est sévèrement sanctionné.
En effet, la loi le punit d’une peine pouvant aller jusqu’à « cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage ».
L’enquête pour délit d’initié
Bien que ce type d’infractions fassent nécessairement l’objet d’enquêtes confiées au Procureur de la République financier ou à des juges d’instruction spécialisés, il n’en demeure pas moins que des erreurs grossières peuvent être commises par les autorités d’enquête, pouvant conduire à l’engagement de poursuites à l’encontre du mis en cause qui, grâce à une défense pénale efficace, devrait pouvoir bénéficier d’une ordonnance de non-lieu ou d’un jugement de relaxe.
Qui peut être poursuivi et pourquoi ?
Le périmètre de cette infraction est précisément limité.
- Aux personnes qui peuvent être poursuivies, d’une part, puisque l’article L.465-1 dudit code ne vise que les initiés, en d’autres termes, « le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée ».
- Aux personnes animées par une intention coupable, on outre puisqu’à la différence de bon nombre d’autres infractions, le délit d’initié ne peut être reproché à un prévenu que si celui-ci a agi « en connaissance de cause ».
Dès lors, il ne saurait être reproché à un mis en cause d’avoir agi par imprudence ou par négligence. Dans une telle hypothèse, son auteur entrerait dans le cadre d’un des rares cas de faute lucrative, dont le droit français a horreur, mais qu’il ne parvient pas systématiquement à restreindre, mais ne pourrait valablement pas faire l’objet de poursuites (du moins celles-ci devraient-elles être abandonnées grâce à une défense efficace).
- À une information privilégiée, enfin. Et cette notion d’information « privilégiée » doit être entendue strictement, c’est-à-dire par référence aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014. Il s’agit donc d’une information précise, qui n’a pas été rendue publique, qui concerne un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, aurait pour effet de modifier sensiblement le cours desdits instruments financiers ou celui des instruments financiers qui leur sont dérivés.
En outre, certaines spécificités procédurales doivent nécessairement être respectées, faute de quoi la procédure engagée à l’encontre du prévenu serait viciée.
Ainsi le Procureur de la République financier ou le Juge d’instruction saisi de l’affaire doit-il nécessairement demander un avis à l’autorité des marchés financiers avant de renvoyer le mis en cause devant une juridiction répressive.
L’appréciation de l’élément matériel
La jurisprudence de la Cour de cassation est venue élargir le périmètre de l’infraction en adoptant une approche extensive de l’élément matériel de l’infraction, mais il reste des voies de défense importantes dont votre avocat ne saurait faire l’économie.
Ainsi, l’infraction est-elle considérée comme réalisée à compter du lancement d’ordre de vente ou d’achat et non à compter de son exécution.
Pour autant, il appartiendra au Ministère Public ou au Juge d’instruction de démontrer que l’auteur du délit avait connaissance de l’information privilégiée avant le lancement d’ordre et non pas entre son lancement et son exécution.
Comment est déterminé le montant de l’amende ?
De même, l’élément matériel de l’infraction est apprécié sans considération de l’éventuel profit réalisé par son auteur, ce point entrant en considération au stade de la détermination de l’amende, mais étant indifférent pour la détermination de la culpabilité du prévenu.
Pour autant, le mis en cause ne saurait avoir commis le délit qui lui est reproché sans en obtenir un enrichissement, sauf à pouvoir efficacement contester le caractère d’initié qui lui est prêté.
Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond ne pouvaient valablement fixer le montant de l’amende à un multiple du profit réalisé sans en avoir, au préalable, déterminé précisément le montant. Or, il s’agit là d’un exercice éminemment hasardeux, qui peut valablement servir d’axe pour une défense non sur la matérialité de l’infraction, mais sur le quantum de la peine encourue.
Enfin, l’information privilégiée doit être objectivement appréciable et ne doit pas être analysée à travers le seul prisme de celui qui la reçoit.
Ainsi, celui qui a commis une opération litigieuse après que ses propres déductions eurent été corroborées par une information reçue, dès lors qu’une telle information eût été inopérante pour celui qui n’aurait pas réalisé les mêmes déductions, ne saurait être qualifié d’initié et ne saurait être valablement poursuivi sur le fondement de l’article L.465-1 du Code monétaire et financier.
Du moins devrait-il bénéficier d’un classement sans suite, d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision de relaxe grâce à une défense digne de ce nom.
En effet, connaître le droit est une chose. Assurer une défense pénale efficace en est une autre.
Avocats Picovschi, compétent en droit pénal et en droit des affaires, vous accompagne dans la résolution de vos problématiques juridiques.