Déclaration de succession : précisions importantes

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| Mis à jour le 05/03/2025 | Publié le

Sommaire

En qualité d’héritier, vous devez songer, avec l’aide de votre Notaire, à respecter vos obligations au regard de la déclaration de succession. En raison de bien des subtilités qui résultent à la fois des dispositions du Code civil et du Code général des impôts, Avocats Picovschi se propose d’effectuer un rappel des principes de base et des règles essentielles qui président en la matière.

Déclaration de succession : que faut-il déclarer en France ?

L’article 768 du Code civil pose le principe selon lequel l’héritier a la possibilité, soit d’accepter la succession purement et simplement, soit d’y renoncer, soit encore d’accepter la succession à concurrence de l’actif net.

Le droit d’opter est de 10 ans et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. Les héritiers du défunt peuvent exercer l’option séparément.

Sont tenus de souscrire une déclaration de succession les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs.

En sont dispensés les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS, si l’actif brut est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré.

Les autres héritiers, légataires ou donataires sont également exemptés de la déclaration de succession si l’actif brut est inférieur à 3 000 €.

La déclaration n°2705-SD est établie en double exemplaire. Si l’actif brut successoral est inférieur ou égal à 15 000 €, elle peut être déposée en un seul exemplaire.

Sous réserve de l’application des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et divers pays en vue d’éviter les doubles impositions, il convient de connaître l’existence de deux règles intangibles pour les successions internationales :

  • Si le défunt ou donateur est domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, tous ses biens meubles et immeubles sont passibles de l’impôt en France.
  • Si le défunt ou donateur est non domicilié en France, tous les biens meubles ou immeubles situés sur le territoire national sont imposables en France.

En toute hypothèse, tous les biens meubles et immeubles situés à l’étranger sont imposables en France, s’ils sont reçus par un héritier, légataire ou donataire qui a son domicile fiscal en France et qui y a été domicilié au moins six années dans les dix ans précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

Dans cette situation, le montant de l’impôt acquitté à l’étranger, à raison des mêmes biens concernés, est imputé sur l’impôt exigible en France.

La déclaration de succession doit, d’une part, contenir l’énumération et l’estimation des biens dépendants de la succession, que les biens aient appartenu au défunt en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, d’autre part mentionner toute libéralité, toute donation même préciputaire consentie par le défunt et acceptée par le donataire avant le décès.

Donations antérieures : quelles incidences sur la déclaration de succession ?

En application du principe de la règle dite du rappel fiscal de 15 ans, les droits de succession dus sont calculés en tenant compte des donations antérieures, sauf celles de plus de quinze ans. Concrètement, cela signifie qu’est ajoutée à la valeur des biens transmis dans le cadre de la donation ou de la succession, la valeur des biens précédemment transmis par donation au même bénéficiaire, à l’exception des donations passées depuis plus de quinze ans.

L’abattement accordé à l’occasion de la donation ou de la succession est diminué du montant de celui pratiqué, lors de la donation intervenue depuis moins de 15 ans.

Par ailleurs, en votre qualité d’héritier, légataire ou donataire, des précisions doivent être apportées au regard des conséquences qui découlent du principe de la « présomption fiscale de propriété ».

Ainsi, selon l’article 751 du CGI, est réputé au point de vue fiscal faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit, au défunt et pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès (constaté par acte authentique pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 dudit Code).

La preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des fonds constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer plus de trois mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi.

De plus, l’article 752 du CGI stipule que les titres, valeurs et créances sont présumés appartenir à la succession, au jour du décès, dès lors que le défunt en a eu la propriété, en a perçu les revenus ou a effectué une opération quelconque se rattachant à ces biens, moins d’un an avant son décès.

Déclaration de succession : pourquoi un avocat fiscaliste ?

Corrélativement à la vérification du respect de l’ensemble des dispositions législatives évoquées précédemment, l’administration fiscale est en droit à l’occasion d’un contrôle fiscal successoral d’examiner les mouvements financiers effectués sur tous les comptes bancaires et assimilés, ouverts au nom de la personne décédée.

Si l’inspecteur des Finances publiques démontre, par des présomptions de fait, la conservation des sommes retirées par le défunt jusqu’à son décès, celles-ci sont réintégrées dans l’actif successoral sur le fondement de l’article 752 du CGI.

Heureusement, cette preuve doit résulter de « présomptions graves, précises et concordantes » laissées à l’appréciation du juge, au regard en particulier de l’importance des sommes en cause, du bref délai entre le décès et leur retrait, de l’absence d’emploi connu desdites sommes. En revanche, si le fisc parvient à identifier le bénéficiaire des fonds et que ce dernier est un héritier, le mouvement financier concerné, qualifié alors de « don manuel », est réintégré dans l’actif successoral sur le fondement de l’article 784 du CGI.

À l’issue des rappels des principes de base et d’autres règles essentielles qui président en matière de déclaration de succession, on constate bien que l’État dispose d’un arsenal législatif, historiquement et traditionnellement très protecteur pour la sauvegarde des droits du Trésor public.

Pour essayer de relativiser … les Agents de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), spécialisés en fiscalité successorale, sont tenus d’apporter les preuves d’une omission d’actif imposable et/ou d’une insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les déclarations et les actes incriminés.

Mais pour parer à bien des tracas de tous ordres, il est évident qu’il vaut mieux vous trouver « dans les clous ».

Pour cela, le Notaire est bien sûr avant tout l’interlocuteur privilégié pour effectuer le dépôt de votre déclaration de succession régulière dans les délais. Mais rien ne vous empêche de demander l’expertise complémentaire d’un Avocat fiscaliste expérimenté en Droit successoral si les intérêts en jeu s’avèrent importants et pour vous aider à éviter tout éventuel conflit avec le notaire en cas d’erreur ou de retard dans le dépôt de la déclaration de succession ou avec les cohéritiers.

Pour cette double mission, n’hésitez pas à faire appel à Avocats Picovschi, habitué à défendre ses clients du mieux possible dans le respect de la Législation en vigueur.

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