Copie servile de site Internet, concurrence déloyale et parasitisme

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| Mis à jour le 27/11/2014

Dans une ordonnance de référé rendue le 23 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a jugé que la reproduction servile de pages d'un site Internet concurrent constituait un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.

Les faits constitutifs d’acte de concurrence déloyale et parasitisme

En l'espèce, une société titulaire d'un site Internet " huissier.com " a fait constater qu'une société concurrente exploitait un site Internet sous la même dénomination et pour les mêmes activités " en reproduisant, à la coquille près, certaines de ses pages mises en ligne ".

Sur le fond, cette décision n'est guère nouvelle. Il est, en effet, constant que la reproduction non autorisée de la création d'autrui est constitutive de concurrence déloyale voire de contrefaçon, alors même que tout commerçant doit faire en sorte d'individualiser son produit ou son service par rapport à ceux de ses concurrents.

La chose a déjà été jugée à propos de la reproduction de catalogues, de couvertures de magazines, d'émissions télévisées voire, plus récemment, pour la reproduction massive par téléchargement d'annonces d'offres d'emplois affichées par un site concurrent.

Dans une ordonnance de référé rendue le 23 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a jugé que la reproduction servile de pages d'un site Internet concurrent constituait un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.

Les actes de concurrence déloyale et parasitisme

Le parasitisme s'entend des hypothèses dans lesquelles un agent économique exploite, sans y être autorisé, le signe distinctif ou la création d'autrui, protégée ou non par un droit privatif. Selon la formule généralement admise, il consiste pour un tiers " à vivre en parasite dans le sillage d'un autre, en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits ".

En l'espèce, le défendeur a manifestement économisé les efforts et frais de recherche ainsi que de mise en page supportés par le demandeur qui, le premier, a mis son site en service profitant ainsi indûment et sans bourse délier des investissements réalisés.

La décision rendue dans cette affaire confirme une jurisprudence abondante rappelant que les agents économiques doivent distinguer leurs produits ou services de ceux de leurs concurrents et s'abstenir de toute reproduction non autorisée de la création d'autrui.

Un autre cas d'espèce opposant concurrence déloyale et site Web concerne les stations de radio. Celles-ci développent des sites Internet dont le contenu sert à compléter et illustrer les émissions radiophoniques : on y trouve les morceaux diffusés à l'antenne, les jeux concours, les manifestations organisées ou parrainées par la station... Ces sites attirent une audience considérable en raison de la synergie entre ces deux media. Le litige tranché par la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2001 opposait des stations musicales appartenant à deux grands groupes français.

En l'espèce, Europe 2 avait entrepris de porter atteinte à l'image de son concurrent NRJ en pointant un lien hypertexte vers un site suédois animé par un tiers. Ce site étranger dénigrait la qualité de la programmation musicale de NRJ et illustrait son propos par la reproduction de la marque figurative NRJ « insérée dans un panneau d'interdiction de stationner ». Le demandeur, redoutant sans doute les difficultés pratiques d'une action menée contre un défendeur étranger, a choisi de rechercher la responsabilité de son concurrent français.

Or le défendeur français n'avait lui-même diffusé aucun texte attentatoire à l'image de son concurrent. Il avait « seulement » dirigé les internautes constituant son audience habituelle vers un autre site par un lien hypertexte.

Ce lien figurait, pour que la critique soit implicite, dans une rubrique dite « Anti-NRJ ». Ce faisant, le concurrent avait donc reproduit sur son propre site la marque de la station attaquée.

La Cour d'appel, dans ses motifs, énonce « que si le lien hypertexte constitue un simple mécanisme permettant à l'utilisateur en cliquant sur un mot ou un bouton de passer d'un site à l'autre, et si la création au sein d'un site d'un tel lien permettant l'accès direct à d'autres sites n'est pas en soi, de nature à engager la responsabilité de l'exploitant du site à raison du contenu du site auquel il renvoie, lequel dispose d'une totale autonomie ». Elle rappelle ainsi que le lien hypertexte constitue en soi un mécanisme neutre qui n'engage pas systématiquement la responsabilité de son auteur.

Dans le cas d'espèce, cependant, l'éditeur du site d'origine ne pouvait ignorer la teneur du site de destination auquel il renvoyait : la Cour relève à cet égard le classement du lien dans la rubrique « anti NRJ », qui constituait un indice objectif de l'intention malicieuse. Sur ce seul fondement, la Cour d'appel aurait pu condamner Europe 2 pour dénigrement. Il lui suffisait, s'agissant d'un acte de concurrence déloyale, de vérifier les conditions de la responsabilité civile. Elle aurait notamment pu se saisir de l'occasion pour préciser les circonstances dans lesquelles l'insertion d'un lien hypertexte constitue un comportement fautif (notamment, préciser les critères de la connaissance du contenu du site visé). La Cour n'a pourtant pas choisi de s'en tenir à ce raisonnement de pur droit civil.

La Cour de Paris s'est au contraire placée sur le terrain de la contrefaçon de la marque NRJ

Il est permis de voir dans cet arrêt une étape du mouvement jurisprudentiel de protection de la marque face aux « dangers de l'internet ». A l'origine, les condamnations pour contrefaçon de marque concernaient seulement des opérateurs du marché électronique qui utilisaient une marque pour vendre leur propre version du produit d'origine à un prix attractif.

Plus récemment, à l'occasion de l'affaire Danone, le Tribunal de grande instance de Paris avait refusé, dans un jugement du 14 mai 2001, de considérer que l'utilisation de la marque Danone dans une adresse Internet comme une contrefaçon de marque (voir J. Huet, « Affaire Danone : une interprétation restrictive des droits sur la marque, favorable à la liberté d'expression », rubrique signes distinctifs). Alors que l'adresse n'était pas constitutive de contrefaçon, un lien hypertexte « Anti-NRJ » est désormais qualifié de contrefaçon. Or il n'existe pas de différence de nature ou de fonction entre un hyperlien et une adresse : tous deux renvoient vers une page Web. Cet arrêt marque donc une étape dans la protection des titulaires de marque sur le marché électronique.

En résumé, le titulaire d'une marque est désormais protégé

  • contre les « cyber squatteurs » qui voudrait enregistrer de mauvaise foi un nom de domaine reproduisant une marque sur laquelle ils n'ont aucun droit (procédures administratives de l'URDP menées devant les institutions agréent par l'ICANN)
  • contre les activistes qui détourneraient les logos et les marques sur leur site Web (TGI Paris, 14 mai 2001, Danone c. « Le Réseau Voltaire »)
  • contre les concurrents malicieux qui dirigent des liens hypertextes reproduisant la marque vers un tiers qui tient des propos dévalorisants (Paris, 19 septembre 2001)

En effet, la propriété intellectuelle, représentant l'ensemble des nouvelles idées, des expressions originales, des noms distinctifs et des aspects extérieurs qui rendent les produits uniques et précieux, est fortement importante dans le cadre du commerce électronique, et ce à plusieurs titres. Plus que tout autre système commercial, le commerce électronique consiste fréquemment à vendre des produits et des services qui sont protégés par la propriété intellectuelle et par les licences qui en résultent. Morceaux de musique, images, photographies, logiciels, dessins ou modèles, modules de formation, systèmes, entre autres choses, se négocient tous au moyen du commerce électronique, et la propriété intellectuelle constitue toujours l'élément essentiel de leur valeur. La propriété intellectuelle joue un rôle important, car les biens de valeur qui font l'objet de transactions sur l'Internet doivent être protégés par l'intermédiaire de systèmes techniques de sécurité et des législations en la matière. Dans le cas contraire, des tiers risqueraient de se les approprier illégalement, ce qui pourrait condamner des entreprises entières à disparaître.

D'autant que c'est la propriété intellectuelle qui fait fonctionner le commerce électronique les systèmes grâce auxquels l'Internet existe - logiciels, réseaux, dessins et modèles, microprocesseurs, routeurs et commutateurs, interfaces d'utilisateurs, etc. - relèvent de la propriété intellectuelle et sont souvent protégés par les droits y afférents. Les marques de produits et de services forment une partie essentielle du commerce électronique, étant donné que la gestion des marques, la reconnaissance des marques par les clients et la renommée, éléments indispensables du commerce sur le Web, sont protégés par le droit des marques et la législation contre la concurrence déloyale.

Les sociétés de commerce électronique et celles dont les activités sont liées à l'Internet se fondent sur la concession sous licence de produits ou de brevets, car la création d'un produit fait intervenir une si grande diversité de technologies que les sociétés externalisent souvent la production de certains des composants de leurs produits ou se partagent des techniques dans le cadre d'accords de licence. Si toutes les entreprises devaient concevoir et fabriquer un à un tous les composants techniques de chaque produit, la mise au point de produits intégrant des techniques de pointe serait impossible. L'économie du commerce électronique dépend de sociétés qui travaillent ensemble pour se partager, au moyen des licences, les débouchés et les risques spécifiques à leurs activités sur l'Internet. Pour la plupart, ces sociétés sont des PME.

Enfin, en règle générale, la valeur des sociétés de commerce électronique réside pour une bonne part dans la propriété intellectuelle; c'est pourquoi l'évaluation de votre société de commerce électronique variera en fonction de la solidité de vos avoirs de propriété intellectuelle, lesquels nécessitent l'intervention d'un avocat en Droit de l'Internet et propriété intellectuelle. Avocats PICOVSCHI disposant de toutes ces compétences saura vous accompagner et vous défendre dans toutes vos transactions.