Contrôle de l'ISF
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Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts
Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.
L'Impôt de Solidarité sur la Fortune fait couler beaucoup d'encre, bien qu'il ne concerne qu'une minorité de personnes physiques par rapport à la masse des contribuables. On évoque tour à tour son utilité, sa disparition, ses aménagements en fonction des rapports de forces politiques et des considérations électoralistes du moment. Mais on omet souvent de souligner que les redevables de l'ISF peuvent être contrôlés comme tous les particuliers ou les entreprises au regard de l'Impôt sur le revenu, de l'Impôt sur les sociétés et de la T.V.A.
Les Cabinets d'Avocats fiscalistes sont donc appelés à intervenir dans le cadre d'un contrôle de l'ISF comme à l'occasion d'une vérification de comptabilité ou d'un E.S.F.P. (examen contradictoire de situation fiscale personnelle).
PARTICULARISME DU CONTRÔLE
Il démarre sans que le redevable en soit informé au préalable, par l'envoi d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Cela sous-entend notamment que l'obligation de dialogue, garantie fondamentale qui ressort clairement du document précité, n'est pas imposée aux inspecteurs des Finances publiques dans le cas d'un contrôle de l'ISF. Par conséquent, sauf si vous détenez "le savoir" en la matière, le recours à un Avocat fiscaliste apparaît capital dès le début de la procédure.
Le contrôle porte en général sur les deux ou trois dernières années antérieures à l'année au cours. Nous vous faisons grâce dans cette étude des délais de reprise spéciaux de 6 ans, voire de 10 ans, prévus respectivement aux articles L. 186 et L. 181 du Livre des procédures fiscales, qui s'appliquent dans des situations très particulières.
La vérification de l'ISF se caractérise essentiellement par une procédure écrite aux aspects différents, selon que le redevable respecte ou non, ses obligations déclaratives.
CONTRÔLE EN CAS DE DÉCLARATIONS SOUSCRITES
Les demandes de justifications …
En application des dispositions de l'article L. 23 A. du Livre des procédures fiscales, l'inspecteur se réserve la possibilité de demander des justifications (via l'imprimé n°3908-ISF) en ce qui concerne les éléments mentionnés sur les déclarations, dont bien entendu ceux relatifs à la composition de l'actif et du passif du patrimoine.
De manière plus concrète, l'Administration fiscale interroge le redevable par rapport au détail des deux postes principaux de la déclaration n°2725 qui servent à déterminer l'actif net imposable résultant de la différence entre le montant de l'actif brut et celui du passif et des autres déductions.
Au niveau de l'actif brut, les demandes de justifications portent par exemple sur les points suivants :
- modalités de calcul de l'évaluation des divers biens (immeubles bâtis et non bâtis, titres non cotés …).
- motifs qui ont conduit le redevable à minorer l'évaluation d'un bien par rapport à celle effectuée l'année précédente.
- motifs pour lesquels un bien possédé par le contribuable n'a pas été inscrit à l'actif.
- montant des liquidités disponibles au 1er Janvier de l'année concernée (dont les soldes de l'ensemble des comptes de trésorerie et du portefeuille-titres).
Au niveau du passif et des autres déductions, le fisc exige très souvent des justifications complémentaires sur les pièces produites par le redevable, à l'appui des dettes imputées sur l'actif brut.
L'inspecteur s'attache donc à contrôler le bien-fondé des sommes déduites au regard des impôts, des emprunts, des travaux, des soldes débiteurs de comptes de trésorerie …
Par ailleurs, il y a de "fortes chances" que l'Administration fiscale s'intéresse à la nature exacte des biens professionnels considérés comme exonérés au regard de l'ISF par le redevable. En d'autres termes, elle vérifie que ces biens remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de l'exonération.
Dans le même ordre d'idées, à partir des informations en sa possession dont celles recueillies en application de l'exercice de son droit de communication, le fisc s'assure que certains biens possédés par le contribuable, non inscrits à l'actif brut, répondent bien aux critères d'exonération exigés aux articles 885 H. à 885 L. du Code général des Impôts (exemples : pour les objets d'art et d'antiquité, les parts et actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation, les titres reçus en contrepartie de la souscription en numéraire au capital d'une PME …).
… auxquelles il faut savoir répondre
Le redevable qui dispose d'un délai de réponse égal à deux mois, décompté à partir du jour de la réception de la demande de justifications, doit profiter de ce laps de temps pour apporter toutes preuves matérielles, de nature à démontrer la sincérité de ses déclarations ISF pour les années vérifiées.
À défaut de la production d'éléments probants et a fortiori en l'absence de réponse, l'inspecteur procède par le biais de la proposition de rectification, d'une part aux corrections des omissions, d'autre part aux réintégrations des déductions pratiquées à tort. Dans ce document très important qui constitue l'achèvement du contrôle, il détermine pour l'année en cause le nouveau montant de l'actif net imposable, en informant le contribuable du détail des calculs conduisant aux rappels d'Impôt de Solidarité sur la Fortune et des pénalités y afférentes.
Cette notification doit évidemment faire l'objet d'un examen très attentif.
Si vous n'avez pas cru opportun jusqu'alors de vous faire assister, il est encore temps de faire appel à un professionnel indépendant, expérimenté en Droit fiscal. L'Avocat fiscaliste de par sa formation spécifique est tout désigné pour vous aider à préparer la réponse la plus pertinente possible, après une analyse approfondie de la proposition de rectification.
Il a notamment pour mission de détecter les insuffisances éventuelles au regard des motivations qui ont conduit l'inspecteur à redresser l'actif net imposable de l'année concernée. Il est bien rare en effet qu'une marge de manoeuvre n'existe pas pour obtenir, à défaut d'une annulation totale, une atténuation des rehaussements envisagés par le fisc.
Par exemple, si les valeurs vénales des biens immobiliers déclarées sont redressées, la proposition de rectification doit faire état clairement des termes de comparaison ou des méthodes d'évaluation retenus, justifiant les rectifications envisagées.
C'est ainsi que la jurisprudence oblige l'Administration fiscale à produire au moins trois références.
Si à la suite des éléments de réponse apportés, l'inspecteur confirme tout ou partie des rappels d'ISF pour les années vérifiées, l'Avocat fiscaliste demandera à ce que le litige soit soumis à l'avis de la Commission départementale de conciliation, s'il estime que les redressements subsistants demeurent non fondés.
CONTRÔLE EN CAS D'ABSENCE DE DÉCLARATIONS
Dans cette hypothèse, la taxation d'office prévue à l'article L. 66-4° du Livre des procédures fiscales est applicable.
Néanmoins, la jurisprudence a imposé au fisc des règles très spécifiques en la matière.
Leur mise en œuvre qui résulte d'un équilibre savant entre les garanties dont les contribuables peuvent se prévaloir et le pouvoir dévolu aux Agents des Finances publiques exige obligatoirement un suivi méthodique de la part d'Avocats compétents en procédures fiscales :
1. La mise en œuvre de la procédure de relance
10. Engagement de la procédure
L'Administration fiscale envoie un courrier amiable au redevable "présumé" afin de l'inviter à souscrire des déclarations au titre de l'ISF pour les années en cause.
Au cas où le redevable défère à la demande du Service des impôts territorialement compétent, les déclarations sont alors contrôlées dans le cadre de la procédure contradictoire exposée précédemment.
En l'absence de réponse à la lettre amiable, le fisc doit avant toute mise en demeure, établir que la personne physique concernée est bien redevable de l'ISF. C'est ainsi que l'inspecteur lui adresse une proposition de rectification selon la procédure contradictoire, pour lui faire connaître les modalités de calcul afférentes aux bases d'imposition retenues.
Dans cette situation, c'est donc à l'Administration fiscale de justifier que le redevable dispose effectivement d'un patrimoine supérieur au seuil d'assujettissement au regard de l'ISF.
Le contribuable a 30 jours, à compter de la réception de la notification, pour déposer ses déclarations ou présenter des observations.
11. Règles applicables en fonction des diverses hypothèses possibles
110. Le redevable souscrit des déclarations dans les 30 jours de la proposition de rectification
Le fisc effectue alors le contrôle de ces déclarations dans les conditions "traditionnelles".
111. Dans le délai de 30 jours, le redevable "présumé" ne dépose pas de déclarations, mais signifie son désaccord par rapport aux éléments retenus par l'inspecteur pour déterminer l'actif net imposable :
Outre la valeur du patrimoine dont le contribuable se réserve la possibilité de contester, celui-ci peut faire valoir l'existence d'une part, de la réalité d'un passif et de déductions, d'autre part, de biens professionnels exonérés, inclus à tort dans le montant de l'actif brut.
Si l'Administration fiscale entend malgré tout maintenir partiellement ou en totalité, sa position initiale, elle est tenue de répondre aux observations présentées par le redevable.
Deux cas se présentent alors :
- Si le patrimoine imposable demeure après prise en considération des justifications, supérieur au seuil d'imposition au regard de l'ISF, le fisc envoie au contribuable une nouvelle proposition de rectification, mais cette fois-ci selon la procédure de taxation d'office. Le recours à cette procédure autorise le Service des Impôts à appliquer aux rappels de droits la majoration de 40% stipulée à l'article 1728. 1. b. du Code général des Impôts (hormis les intérêts de retard).
- Si l'Administration fiscale décide de ne pas engager la procédure de taxation d'office, le montant des rappels d'ISF est mis en recouvrement directement et les pénalités correspondantes ne "se résument" qu'aux intérêts de retard et à la majoration de 10% visée à l'article 1728. 1. a. du Code général des Impôts.
Dans ces deux hypothèses, la Commission départementale de conciliation n'est pas compétente dans la mesure où aucune déclaration n'a été souscrite.
112. Le redevable "présumé" s'abstient de toute réponse
Le fisc applique la procédure de taxation d'office dans les conditions exposées ci-après :
2. La mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office
20. Principe
Cette procédure est subordonnée à deux exigences
- L'inspecteur doit avoir adressé au redevable au moins une mise en demeure de souscrire des déclarations au titre de l'ISF, en faisant référence à la notification initiale l'informant de son obligation déclarative.
- L'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification de la première mise en demeure.
Pour "rassurer" d'une certaine manière les redevables domiciliés fiscalement en France, respectueux de leurs obligations déclaratives, l'article L. 72 A. du L.P.F. permet au fisc de faire application de cette procédure d'office à l'égard des personnes physiques possédant des biens dans notre pays, sans y avoir leur domicile fiscal (si elles ne satisfont pas dans le délai de 90 jours, à la demande du Service des impôts les invitant à désigner un représentant en France).
21. Conséquences
210. Le redevable dépose des déclarations dans les 30 jours de la réception de la première mise en demeure
Ces déclarations sont alors vérifiées dans les conditions exposées précédemment (conf. supra Contrôle en cas de déclarations souscrites).
211. Le redevable souscrit des déclarations postérieurement au délai de 30 jours, imparti par cette première mise en demeure
Le contrôle de ces déclarations est effectué dans le cadre de la procédure de taxation d'office.
212. Le redevable ne dépose aucune déclaration
L'Administration fiscale procède directement, selon bien entendu la procédure de taxation d'office, à la notification des éléments de calcul retenus pour la détermination de l'actif net imposable.
Dans les deux derniers cas, le redevable dispose tout de même d'un délai de 30 jours pour contester les rappels d'Impôt de Solidarité sur la Fortune et des pénalités y afférentes (intérêts de retard + majoration de 40%), résultant des bases d'imposition proposées par l'inspecteur.
3. Conclusion
L'assistance technique de l'Avocat fiscaliste s'avère évidemment à ce stade de plus en plus primordiale afin que la réponse soit la plus judicieuse possible. La qualité de l'argumentation peut en effet concourir à ce que les conséquences financières soient pour le moins sensiblement atténuées, à défaut d'être intégralement annulées.
Si le fisc entend maintenir sa position, la Commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour être saisie du litige. Mais avec l'aide d'un Avocat fiscaliste, vous avez heureusement la faculté de déposer une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement des rappels d'ISF concernés, pour contester les bases d'imposition arrêtées définitivement par l'inspecteur des Finances publiques.