Caution bancaire : les conditions de modification des mentions manuscrites prescrites par la loi

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| Mis à jour le 08/10/2014 | Publié le

La chambre commerciale, par deux arrêts rendus le 5 avril 2011, précise les conditions de la nullité d'un engagement de caution en cas de modification apportée à la formule exigée par la loi. La nullité d'un engagement de caution est ainsi encourue lorsque la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par le Code de la consommation.

Les mentions manuscrites obligatoires en matière de cautionnement

Il est important de faire un bref exposé de ces arrêts car la solution et les précisions données par la Cour de cassation apportent un éclairage nouveau. Dans ces affaires, deux couples se rendent cautions solidaires des engagements de deux sociétés commerciales. Ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, les banques se sont tournées vers les cautions pour obtenir le paiement de leurs créances.

Dans les deux affaires, les cautions sollicitées ont toutes deux soulevé la nullité de leurs engagements respectifs, en raison des déformations apportées aux deux mentions manuscrites obligatoirement portées sur l'acte de cautionnement. Ces mentions, instaurées par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, ont pour but de garantir l'information et la mise en garde préalables des cautions.

Dans le 1er arrêt, une virgule avait été ajoutée entre les deux textes prévus par le Code de la consommation. La cour d'appel en avait ainsi déduit la nullité de l'engagement de caution et du cautionnement solidaire, en raison du caractère incertain de la formule ainsi obtenue.

Dans la seconde affaire, les parties avaient assez largement modifié les mentions, ce qui rendait difficile la compréhension générale du texte obtenu. La cour d'appel avait là aussi conclu à la nullité de l'engagement de caution.

Les sanctions liées à l’inobservation des mentions manuscrites

En 2008, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation avait rappelé que la sanction de l'inobservation de la mention imposée par le Code de la consommation ne pouvait conduire qu'à l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité. L’engagement de cautionnement demeurait applicable, en tant que cautionnement simple.

Toutefois, en 2009, la chambre commerciale avait admis la nullité de « l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte ». Jusqu'à présent, la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur les modifications des mentions manuscrites.

L’absence de nullité en cas de simple erreur matérielle

Pour motiver ses décisions, la Haute cour a opéré une différence entre l'erreur matérielle, qui n'affecte pas la portée des mentions manuscrites et la modification substantielle, qui entraîne la nullité des engagements lorsqu'elle n'est pas identique aux mentions figurant dans le Code de la consommation.

Ainsi dans la première espèce, la Chambre commerciale énonce que  « l'apposition d'une virgule entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales », validant ainsi l'engagement de caution du couple.

Alors que dans le second arrêt, la Cour de cassation retient que « la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par le Code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle » et déclare nul l'engagement de caution du couple.

La Cour de cassation refuse ainsi de sanctionner par la nullité des engagements de caution les motifs tirés de la forme qui ne sont pas considérés comme annihilant le consentement. En cas de conflit lié à un engagement de cautionnement, avoir recours à un avocat en Droit bancaire reste votre meilleur atout afin de mettre en œuvre les recours adéquats.


Sources : Cour de cassation Com. 5 avr. 2011, n° 10-16.426, FS-P+B, Com. 5 avr. 2011, n° 09-14.358, FS-P+B

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