Captation d'héritage et abus de faiblesse : héritiers quels recours ?

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Suite au décès d’un proche dont vous êtes l’héritier, vous vous apercevez qu’une personne de l’entourage du défunt a profité de sa fragilité et de sa vulnérabilité pour détourner votre héritage ? Vous souhaitez agir afin de réintégrer à la succession les sommes et les biens familiaux détournés ? Avocats Picovschi, saura vous apporter toute l’aide et l’assistance nécessaires aux démarches minutieuses à effectuer dans une telle situation.

Qu’est-ce qu’une captation ou un détournement d’héritage ?

Aussi connu sous le nom de détournement d’héritage, la captation d’héritage consiste en l’utilisation par un tiers de manœuvres frauduleuses pour tromper et abuser une personne vulnérable (santé fragile, ou se sentant isolée) afin de la convaincre de donner des biens, en partie ou en totalité, de son patrimoine.

Il convient toutefois de préciser que cette notion de captation d’héritage n’est pas expressément définie par le Code civil.

Qui peut commettre une captation d’héritage ?

Il s’agit généralement d’une personne ayant la confiance de la personne vulnérable trompée et abusée, tel qu’un ami, un voisin, une aide-soignante chaleureuse et souriante, une aide-ménagère ou plus généralement un proche… autant de personnes qui sous leurs aspects sympathiques peuvent cacher de plus sombres desseins. Il peut donc s’agir :

  • Des membres de l’entourage, tel que par exemple un héritier : dans ce cas, on parle de recel successoral ;
  • Des professionnels de santé ou de l’aide à domicile ;
  • Des professionnels impliqués dans la gestion de patrimoine de la personne.

Cependant, pour prévenir ces risques de captation, la loi a prévu une présomption irréfragable de captation à l’égard de certaines personnes. En effet, toute personne ne peut pas recevoir un don ou un legs de la part d’une personne âgée. Ce sont les personnes qui, compte tenu des circonstances, présentent un risque de crainte d’abus d’influence. Cette présomption concerne deux personnes placées dans un rapport inégalitaire (par exemple un malade et son médecin). Le choix du bénéficiaire est donc restreint en cas d’interdiction de recevoir à titre gratuit. Ces interdictions sont prévues dans le Code civil et dans le Code de l’action sociale et des familles.

À titre d’exemple, ne peuvent recevoir de dons ou de legs de la part d’une personne âgée, les auxiliaires de vie, les médecins, les tuteurs des mineurs, etc.

Selon l’article 909 du Code civil, « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »

De même, selon l’article 907 du Code civil : « Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs ».

Quelle forme peut prendre une captation d’héritage ?

Ce détournement peut prendre plusieurs formes plus ou moins complexes, mais les plus fréquents demeurent :

  • Les détournements de liquidités et/ou de comptes bancaires par virements, chèques bancaires ou par des retraits d’argent grâce, généralement, à une procuration bancaire ;
  • Les donations déguisées ;
  • La rédaction ou modification d’un testament ;
  • La désignation d’un légataire universel ;

L’assurance-vie, en faisant de ce « proche » le seul bénéficiaire. Cela a d’importantes conséquences sur la succession et sur le patrimoine, car l’assurance-vie est en principe hors succession.

Prévenir le risque de captation d’héritage : la protection de la personne vulnérable

Le législateur a cherché à trouver un juste milieu entre la liberté de disposer des personnes âgées et la lutte contre les captations d’héritage. En effet, il faut pouvoir protéger les séniors de personnes malveillantes sans pour autant trop restreindre leur liberté.

La loi du 5 mars 2007 portant sur réforme de la protection juridique des majeurs protégés, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ainsi que l’ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des contrats sont venues aménager le régime applicable pour protéger les personnes vulnérables, sans trop empiéter sur la liberté des particuliers. Ces réformes ont notamment ajouté des règles au sein du Code civil (article 909) et du Code de l’action sociale et des familles (nouvel article L.116-4), et étendu les interdictions de recevoir à titre gratuit.

Dans le même sens, lorsqu’une personne a effectivement fait l’objet d’un détournement d’héritage, les héritiers pourront bénéficier de certains recours permettant de réintégrer les biens dans la succession. Pour éviter d’encourir un tel risque, pensez à protéger vos proches.

Lors de son vivant, vous pouvez protéger un proche vulnérable de plusieurs manières afin d’éviter tout abus de faiblesse. Pour ce faire, il faut se procurer un certificat médical d’un médecin agréé par le tribunal attestant de l’état de la personne.

En cas d’insanité d’esprit ou si la personne est sujette à des pertes de conscience, vous pouvez demander au juge des tutelles à ce qu’elle soit mise sous un régime de protection légale, à savoir la tutelle, la curatelle ou la sauvegarde de justice selon la gravité de l’état de la personne vulnérable.

Pour fixer la mesure la plus adaptée à la situation, le juge est dans l’obligation de se prononcer selon les trois principes suivants :

  • Un principe de nécessité : la mesure choisie par le juge doit être justifiée par un certificat médical ;
  • Un principe de subsidiarité : il n’y a pas d’autres mesures moins graves qui peuvent être appliquées à la situation ;
  • Un principe de proportionnalité : la mesure choisie doit être proportionnelle à la situation de la personne vulnérable.

Ainsi les actes de disposition, c'est-à-dire ceux ayant un effet sur le patrimoine, devront être soumis à des autorisations en fonction du régime choisi. Ces personnes perdent alors tout ou partie de leur liberté de disposer de leurs biens par libéralité.

Cette demande peut être exercée, par la personne elle-même, le conjoint, un membre de la famille, un proche de la famille ayant des liens étroits et stables ou encore le Procureur de la République.

Recours offerts contre cet abus de faiblesse

Attention, il convient de déterminer si les libéralités ont été effectuées librement ou bien s’il y a eu un abus de la part du bénéficiaire. En cas de captation d’héritage, des recours sont ouverts pour les héritiers.

L’action civile

Bien que la captation d’héritage ne soit pas définie dans le Code civil, vous pouvez saisir le Tribunal afin qu’il prononce la nullité de l’acte qui a permis le détournement. Cette action se prescrit par 5 ans. Le juge peut être saisi pour plusieurs motifs :

  • Le consentement n’est pas libre. Par principe, lors de la conclusion d’un acte, le consentement des deux parties doit être libre et éclairé. Les vices du consentement, à savoir l’erreur, le dol et la violence sont des causes de nullité permettant de saisir le juge (article 901 du Code civil). Dans cette hypothèse, le consentement n’est pas libre. Il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;
  • Le consentement n’est pas éclairé. L'insanité d'esprit du défunt correspond à toute affectation mentale par l’effet de laquelle l’« intelligence [de la personne vulnérable] aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. 1re Civ, 25 mai 1987, 85-18.684). Dans le cas de l’insanité d’esprit, son consentement n’est pas éclairé (articles 414-1 et 414-2 du Code civil). Il est toutefois indispensable d’établir une altération des facultés mentales du défunt au moment de la conclusion de l’acte.
  • L’incapacité de disposer : une personne est incapable d’effectuer des actes de disposition seule lorsqu’elle est placée sous protection judiciaire. Tous les actes qui sont passés en l’absence du respect des règles de son régime de protection doivent être annulés.
  • L’incapacité de recevoir à titre gratuit correspond aux cas de présomption légale de captation.

La nullité de l’acte est une sanction civile. Vous pouvez néanmoins poursuivre la personne qui a profité de la vulnérabilité du défunt au pénal, en mettant en œuvre une procédure d’abus de faiblesse.

L’action pénale

En droit pénal, la captation d’héritage est sanctionnée par le délit d’abus de faiblesse et de vulnérabilité (article 223-15-6 du Code pénal). Ainsi, les héritiers peuvent, dans certains cas, porter plainte auprès du Procureur de la République. À ce titre, ils devront prouver qu’il y a eu :

  • Un abus qui a conduit la victime à un acte, ou a contrario à une abstention. Cela signifie que la victime doit se trouver dans un état d’ignorance ou dans une situation de faiblesse (élément matériel de l’infraction) ;
  • Un préjudice grave pour la personne vulnérable ;
  • L’intention de commettre une infraction de la part de la personne malveillante, à savoir l’abuseur (élément moral de l’infraction).

Le fait d’abuser frauduleusement d’une personne vulnérable est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 233-15-2 du Code pénal). Le délai de prescription pour intenter cette action est de 6 ans.

Pour être conseillé sur la protection légale à mettre en place, ou pour faire face à une captation d’héritage, faites appel à Avocats Picovschi ! Nous pourrons vous renseigner et vous aider à trouver la solution la plus adaptée à la situation.

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