Actif successoral : que déclarer ?

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SOMMAIRE

A l’occasion de votre déclaration de succession, le Notaire entre dans le vif du sujet quand il s’agit de recenser votre actif successoral. Celui-ci se décompose en deux grandes parties, à savoir les biens meubles et les biens immeubles. Si les grands principes en la matière sont relativement immuables, Avocats Picovschi estime opportun d’en effectuer un rappel en apportant quelques précisions intéressantes.

Biens meubles

Sous cette terminologie relativement abstraite, figurent déjà en bonne place les « liquidités ».

En fait, il s’agit tout simplement des sommes en espèces et de celles créditées sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. Il est précisé que le compte ouvert au nom du conjoint survivant, commun en biens, doit également être déclaré dans l’actif de communauté.

Puis ce sont les valeurs mobilières cotées et non cotées …

Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2004, les valeurs mobilières cotées sont évaluées soit d’après la moyenne des 30 derniers jours qui précèdent le décès, soit au cours moyen de la bourse au jour du décès.

En ce qui concerne les valeurs mobilières non cotées, celles-ci doivent être appréciées en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’établir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entrainé le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel au jour du décès (conf. arrêt du Conseil d’Etat du 21 octobre 2016).

Parmi les autres biens meubles, il y a naturellement les « meubles meublants » proprement dits.

Leur valeur peut être déterminée en fonction du prix exprimé dans les ventes publiques intervenues dans les deux ans du décès ou résulter de l’estimation contenue dans les inventaires notariés dressés dans les formes légales et clôturés dans les cinq ans du décès. A défaut d’une évaluation détaillée de la part des héritiers, un montant forfaitaire de 5 % est calculé sur l’ensemble des biens du défunt, autres que les meubles meublants, composant l’actif successoral.

Pour les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, leur valeur est déterminée sauf preuve contraire, par le prix net obtenu par vente publique dans les deux ans du décès ou elle peut résulter d’une évaluation contenue dans tout acte estimatif dressé dans les cinq ans du décès, sans que celle-ci puisse être inférieure à celle effectuée dans un contrat d’assurance contre le vol ou l’incendie (en cours au jour du décès et conclu par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de 10 ans avant l’ouverture de la succession).

A défaut de telles estimations, les héritiers doivent procéder à une évaluation détaillée sous leur propre responsabilité, étant entendu que le forfait de 5% n’est pas applicable au cas d’espèce.

Les pièces et lingots d’or n’ayant pas cours légal, cotés au marché libre de l’or à Paris, sont imposés d’après les cours pratiqués au jour du décès. Pour ceux non susceptibles d’être traités au marché libre, c’est le cours de reprise de la Banque de France qui est retenu.

En ce qui concerne le fonds de commerce, il y a lieu de fournir une évaluation distincte des éléments incorporels (clientèle, droit au bail…) et du matériel, ainsi que du stock de marchandises.

Biens immeubles

En application de l’article 761. du Code général des impôts (CGI), les immeubles doivent être déclarés pour leur valeur vénale réelle au jour du décès. Celle-ci correspond au prix qui peut être obtenu de la vente du bien par le jeu de l’offre et de la demande, compte tenu de la situation de fait et de droit dans laquelle l’immeuble se trouvait avant la survenance du décès.

La valeur vénale réelle est réputée égale à la valeur libre de toute occupation pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission.

Cette valeur vénale ne peut être déterminée que par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires quant à l’état de fait et de droit du bien, même si cette similitude n’implique pas que les termes de comparaison soient strictement identiques dans le temps et au regard de l’environnement et de l’emplacement.

Il convient d’évoquer quelques exceptions au principe de la déclaration des immeubles pour leur valeur vénale réelle au jour du décès …

En cas de vente aux enchères publiques, volontaire ou judiciaire, avec admission de tiers, intervenue dans les deux ans précédant ou suivant le point de départ du délai pour souscrire la déclaration de succession, le prix d’adjudication (majoré des charges payables par l’adjudicataire) constitue la base légale de la perception des droits de succession.

Par ailleurs, la résidence principale du défunt au moment de son décès fait l’objet d’un abattement de 20% si elle est occupée à titre de résidence principale, par le conjoint survivant, le partenaire lié au de cujus par un PACS ou par un ou plusieurs enfants mineurs, handicapés ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

La notion de « résidence principale » s’entend de celle constituant la résidence habituelle et effective du défunt. Selon l’Administration fiscale elle-même, cette notion doit être examinée avec bienveillance si l’intéressé habitait temporairement ailleurs, pour des raisons indépendantes de sa volonté (conf. bulletin officiel des Finances publiques ENR-DMTG-10-40-10-30 du 12 septembre 2012).

L’évaluation de l’immeuble est faite en se plaçant à la date du décès. Il n’est pas possible de tenir compte des circonstances postérieures à cet évènement, susceptibles éventuellement d’affecter la valeur de l’immeuble.

Enfin, les biens recueillis en vertu d’une clause de tontine insérée dans un contrat d’acquisition d’un bien en commun sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement.

Par exemple, la résidence acquise en tontine par deux partenaires liés par un PACS revient au survivant en franchise d’impôt.

Néanmoins, ce régime ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs, si celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €. La part transmise relève alors du droit de vente d’immeuble.

En complément de l’assistance incontournable de votre Notaire chargé de procéder au recensement de votre actif successoral, ne vous privez pas du soutien logistique d’un Avocat fiscaliste compétent en matière de fiscalité successorale.

C’est le cas d’Avocats Picovschi habitué depuis plus de 30 ans à défendre les intérêts de ses clients dans bien des domaines, dont celui du Droit successoral particulièrement complexe.

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