Abus de faiblesse : les héritiers peuvent-ils agir après le décès de la victime ?

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SOMMAIRE

C’est généralement au moment de l’ouverture d’une succession que les héritiers se rendent compte que le patrimoine du défunt est plus faible que ce à quoi ils s’attendaient : donation, assurance-vie, retraits sur les comptes bancaires, etc. En tant qu’héritier, vous vous demandez quels sont vos droits et si vous pouvez agir pour abus de faiblesse ? Avocats Picovschi, compétent en droit des successions à Paris, vous assiste.

Abus de faiblesse succession

L’abus de faiblesse un délit définit comme « l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. » (article 223-15-2 du Code pénal).

Il est évident qu’un abus de faiblesse sur une personne âgée n’a pas d’autre intérêt que celui de vouloir détourner l’héritage de la victime. Ces dernières sont bien souvent des personnes âgées dont les facultés mentales sont altérées, qui sont éloignées de leurs proches et qu’il est donc facile de manipuler. On réussit à leur faire souscrire des contrats d’assurance-vie, signer des procurations bancaires pour la gestion de leurs comptes ou encore leur faire rédiger un testament ou le modifier.

Lorsque la victime décède et que s’ouvre la succession, les héritiers se rendent compte que des actes anormaux ont été réalisés du vivant du défunt ou que le testament laissé est suspicieux. On se rend vite compte qu’une personne malveillante était fort intéressée par l’héritage et qu’elle n’a pas manqué d’en détourner une partie. Les héritiers succédant au patrimoine du de cujus par l’effet de la dévolution successorale sont en droit d’agir contre l’auteur de l’abus de faiblesse en ce qu’ils subissent un préjudice successoral. Ils ne sont pas les victimes directes et personnelles de l’infraction comme le souhaite le droit pénal pour réparer le préjudice subi, mais ils sont les victimes d’un préjudice successoral en ce qu’il y a eu détournement d’héritage, et que le préjudice réside dans l’atteinte au patrimoine.

En tant qu’héritier, vous vous demandez qui peut porter plainte pour abus de faiblesse ?

Les infractions pénales permettent seulement à la victime qui subit un préjudice direct et personnel de se constituer partie civile. Or, dans le cas de l’abus de faiblesse, un individu va profiter de la vulnérabilité d’une personne qui n’a pas conscience du préjudice subi car elle n’a plus toutes ses facultés de discernement. C’est pourquoi l’héritier qui se rend compte par la suite de l’abus dont a été victime le défunt est certainement le plus à même de se constituer partie civile devant les juridictions pénales afin de faire condamner l’auteur de cet abus de faiblesse.

Abus de faiblesse : l’action des héritiers

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question suivante : les héritiers peuvent-ils engager une action pour abus de faiblesse après le décès de la victime ?

En l’espèce, les successeurs demandaient, en leur qualité d’héritier, devant la Cour d’appel saisie des intérêts civils, la réparation des préjudices matériels et moraux, qui ont été causés par les faits de falsification de chèques et usage dont le défunt avait été victime. Leur demande a d’abord été rejetée au motif qu’ils ne pouvaient être considérés comme victimes directes alors même que leur auteur, le défunt, n’avait jamais déposé plainte ni même manifesté l’intention de la faire.

La Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a alors déclaré, dans un arrêt du 9 mai 2008 n°05-87.379, que « le droit à réparation des préjudices subis par [le défunt], né dans son patrimoine, avait été transmis à ses héritiers qui étaient recevables à l’exercer devant la cour d’appel saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès, dès lors que le ministère public avait mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile ». Dès lors, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers.

Dans le même état d’esprit, dans un arrêt rendu le même jour par la Cour de cassation (n°06-85.751) et qui nous intéresse plus particulièrement s’agissant du chef d’abus de faiblesse, la Cour avait rejeté le pourvoi. Selon elle, l’action publique n’ayant été mise en mouvement ni par la victime, ni par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse pour exercer le droit à réparation reçu en sa qualité d’héritière. Cette dernière avait cité directement devant le Tribunal correctionnel des personnes pour abus de faiblesse afin d’obtenir réparation tant de son préjudice personnel que de celui de sa mère décédée. La Cour rappelle que « le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction ».

Ainsi, en 2008, selon la jurisprudence, seule la voie civile était ouverte à l’héritier d’une victime décédée lorsque l’action publique n’avait pas été préalablement mise en mouvement.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue une importante décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 (n°09-82.028). Alors que quelques jours avant une décision venait d’admettre l’action civile des proches de la victime d’abus de faiblesse en leur qualité de victimes par ricochet, la Cour affirmait que « les réquisitions initiales aux fins d’informer le Procureur de la République avaient mis en mouvement l’action publique, [il était peu important] qu’elles aient suivi la plainte déposée par l’ayant droit de la victime ».

En l’espèce, au moment de la plainte de l’héritière avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse, ni la victime, ni le ministère public n’avaient antérieurement mis en mouvement l’action publique. Et pourtant, contrairement aux décisions antérieures, elle admet désormais que si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie, même si la mise en mouvement de l’action publique est postérieure à la plainte. Elle rappelle bien que « toute personne victime d’un dommage a le droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute ». C’est le cas de l’héritier de la victime qui subit un préjudice avant son décès, lequel est né dans son patrimoine, et se transmet à ses héritiers…

Si vous êtes héritiers, que le défunt a été victime d’abus de faiblesse, faites appel de toute urgence à Avocats Picovschi, compétent en droit des successions, pour pouvoir toucher ce qui vous revient de droit dans la succession du défunt.

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