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Jean Martin
Jean Martin
Ancien Inspecteur des Impôts

Nous bénéficions de l'expertise de notre of counsel, Jean Martin, ancien Inspecteur des Impôts.

SOMMAIRE

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, les Pouvoirs publics continuent sans relâche avec l’appui du Législateur de renforcer leur « armement dissuasif ». Parmi d’autres dispositifs mis en place au cours de la dernière décennie, l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales (LPF) élargit non innocemment la notion d’abus de droit fiscal. Explications par Avocats Picovschi sur les risques encourus par les contribuables.

Principe posé par l’article L. 64 A du LPF

Pour les propositions de rectifications adressées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, l’Administration fiscale se voit dotée d’un moyen supplémentaire pour « redresser » les contribuables.

C’est ainsi qu’elle va se trouver en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Cette menace vient s’ajouter à celle déjà prévue en matière d’abus de droit fiscal par le biais des dispositions de l’article L 64 du LPF.

Pour l’application de ce nouveau dispositif, deux conditions cumulatives devront être établies par l’inspecteur des Finances publiques pour qu’une opération puisse être considérée comme constitutive d’un « abus de droit » sanctionnable :

  • Une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ;
  • La poursuite d’un but principalement fiscal.

C’est évidemment cette deuxième condition mentionnée à l’article L. 64 A du LPF qui entraîne de multiples interrogations bien légitimes, pour ne pas dire beaucoup d’inquiétudes.

Heureusement, comme pour la procédure actuelle, les litiges résultant de l’instauration du nouveau dispositif pourront être soumis à l’avis du Comité de l’abus de droit fiscal. Et quel que soit l’avis rendu par cet Organisme consultatif, la charge de la preuve incombera au fisc en cas de contentieux ultérieur.

Par ailleurs, en ce qui concerne les pénalités appliquées aux rappels de droits notifiés, le représentant de l’Administration fiscale sera tenu de justifier de manière distincte la majoration de 40% en cas de manquement délibéré et celle de 80% pour manœuvres frauduleuses.

Comment anticiper de graves déboires éventuels ?

Dans la pratique, cette nouvelle procédure « offerte » aux Agents du fisc risque de leur faciliter les possibilités de chefs de redressements, d’autant plus que dans l’immédiat et par définition, les Avocats fiscalistes ne vont pas disposer d’une jurisprudence susceptible d’être exploitée pour la défense de leurs clients, pris au piège de l’article L. 64 A du LPF.

Or, il est rappelé si besoin est qu’en cas d’infraction, du moins présumée telle, le contribuable sera sanctionné par la perte du bénéfice du régime fiscal préférentiel ou privilégié, du taux d’imposition réduit le plus favorable, de certaines exonérations, etc … avec à la clé l’application des « fameuses » pénalités évoquées précédemment.

Par conséquent, les particuliers et les entreprises vont devoir redoubler de vigilance pour éviter de voir leur « optimisation fiscale » obtenue parfois de bonne foi en toute légalité, remise en cause à l’issue d’un contrôle fiscal, notamment sous la forme d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité.

Pour parer à toutes désillusions éventuelles, si les intérêts en jeu s’avèrent importants, il va peut-être falloir plus souvent recourir en amont de l’opération projetée, à la procédure de rescrit spécifique à la notion d’abus de droit fiscal, stipulée à l’article L. 64 B du LPF.

Ainsi, en fonction de la réponse de la part de Bercy, le contribuable sera à même d’agir en toute connaissance de cause avant de se lancer dans la mise en place de son projet d’optimisation fiscale. Et dans l’hypothèse où le fisc ne daignerait pas répondre par écrit dans un délai de six mois à compter de la demande de consultation, la nouvelle procédure pour le moins préoccupante, applicable à compter du 1er janvier 2020, ne sera pas applicable au même titre que sa « consœur » plus ancienne.

Cependant, pour peaufiner votre interrogation, il apparaît opportun de faire appel à l’assistance d’un Avocat fiscaliste compétent en la matière, afin de vous aider à présenter la problématique qui vous préoccupe, certes dans la transparence comme le Législateur l’impose, mais aussi justement pour forcer l’administration fiscale à se positionner clairement pour vous permettre de savoir à quoi vous en tenir une fois pour toutes.

Pour cette mission d’importance très pointue, reposez-vous sur Avocats Picovschi installé à Paris 17ème, expérimenté en Droit fiscal depuis plus de 30 ans.

Si jamais vous n’avez pas estimé utile de prendre ces précautions d’usage et que vous vous retrouvez aux prises avec un inspecteur des Finances publiques, désireux de « casser » votre optimisation fiscale avec de sérieuses implications financières, vous pouvez compter sur l’expertise et l’efficacité de ses Avocats pour défendre âprement vos intérêts.

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