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Newsletter Janvier-Février 2010 >>
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Qui dit début d’année, dit du nouveau dans l’actualité juridique et économique. Voici un petit condensé de ce que vous ne pouviez pas rater.
Bonne lecture à tous !
| Nouveau projet de loi pour la sécurité du pays : Loppsi 2 |
Brève
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Les députés de l’Assemblée Nationale examinent en ce moment le nouveau projet de loi sur la sécurité intérieure, Loppsi 2 ; une loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
Un examen qui se produit à un mois et demi des élections régionales…
Qui dit nouveau texte de loi, dit polémique !
Pour les députés de la majorité, ce projet est « audacieux et fondamental ». Brice Hortefeux, Ministre de l’intérieur, a déclaré que ce texte permettrait « d’assurer la sécurité partout et pour tous grâce à une approche globale ». Pour l’opposition, en revanche, le projet révèle « une paranoïa sécuritaire » du gouvernement.
Alors que les chiffres de la délinquance sont en perpétuel recul, une baisse de 14,41 % a été enregistrée depuis 2002, le Ministre a prévenu que sa principale priorité serait de « mieux lutter contre les atteintes aux personnes et particulièrement aux plus vulnérables ». Afin d’appuyer ses propos, il n’a pas hésité à prendre un exemple concret tel que le meurtre de deux retraités dans l’Oise.
L’atteinte aux personnes âgées est devenue un enjeu de taille pour le Ministre, il a même précisé que les peines encourues seraient désormais plus sévères. Un vol commis au préjudice d’une personne âgée, par exemple, est sanctionné d’une peine de 7 ans d’emprisonnement, au lieu de 5 ans précédemment, et de 100 000 euros d’amende. Si ce délit est aggravé par des violences, le coupable encoure une peine de 10 ans de prison, au lieu de 7 ans, et de 150 000 euros d’amende.
Ce projet fait également référence aux autres priorités de l’Etat. A ce titre, Brice Hortefeux a mis en exergue la sécurité intérieure, le terrorisme, la délinquance, la vidéo protection ainsi que le renforcement de la Police technique et scientifique.
Les députés, qui ont jusqu’à vendredi pour travailler sur le texte, ont déjà renforcé certaines dispositions du projet ; les préfets vont ainsi avoir la possibilité d’imposer un couvre-feu pour les mineurs de 13 ans.
Un texte fondamental certes, mais la France aura-t-elle les moyens financiers de mettre en œuvre toutes ces mesures ?
L’avenir nous le dira…
Anne-Sophie Charpentier
Juriste
(Source : Les Echos) |
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| Vers une protection du patrimoine des artisans et commerçants |
Brève
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Le conseil des ministres a tranché : le projet de loi sur l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permettant de protéger le patrimoine personnel des commerçants et des artisans a été entériné et sera présenté à l’Assemblée nationale le 17 février prochain.
Selon Luc Chatel, porte-parole du gouvernement, ledit projet de loi « va mettre fin à une injustice » entre les grandes entreprises et les artisans et commerçants.
D’après le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, Hervé Novelli, ce texte permettrait d’éviter la ruine des artisans et commerçants puisqu’une partie de leurs biens sera affectée à leur activité professionnelle et que l’ensemble de leurs biens non affectés sera mise à l’abri des créanciers professionnels. De plus, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée aura le choix d’opter pour l’impôt sur le revenu ou pour l’impôt sur les sociétés.
Reste donc à savoir si le Parlement décidera d’adopter ce texte rendant hommage à la « France qui se lève tôt » …
Audrey GREGUS
Juriste |
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| Les investisseurs immobiliers et les « immeubles verts » : un marché à maîtriser |
Brève
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Jusqu’ici, pour déterminer la valeur vénale d’un bien, les investisseurs immobiliers s’attachaient à certaines caractéristiques usuelles telles que le montant de l’augmentation du loyer ou l’amélioration de la valeur de revente. Aujourd’hui, d’autres indices plus « verts » sont recherchés par les investisseurs immobiliers.
En effet, le marché des « immeubles verts » est en vogue. Les constructions et rénovations d’immeubles aux nouvelles normes environnementales ne cessent de s’étendre et les investisseurs immobiliers sont de plus en plus attirés par ce marché.
Or, pour avoir la certitude d’investir de manière responsable, les experts immobiliers veulent pouvoir se référer à des outils d’expertise qui leur certifient un placement rentable. Alors aujourd’hui, quels investissements fonctionneraient le mieux en matière de « green value » ?
Aujourd’hui dans le Monde, un ingénieur BTP gestionnaire a fait part de sa conception. Selon lui, les opérations immobilières les plus performantes d’un point de vue écologique seraient les investissements dans les rénovations et réhabilitations d’immeubles anciens. Même en cas de contingence financière, cet investissement assez lourd assureraient des rendements. Une autre stratégie plus sage existe également : il s’agirait en effet d’investir dans les constructions neuves mais, de nature moins risquée, cet investissement se révèlerait moins compétitif.
Risqués ? Importants ? Sages ? Reste à suivre quels investissements seront favorisés par les investisseurs immobiliers dans ce marché florissant…
Audrey GREGUS
Juriste |
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| Succession : partage de biens |
Une fois la succession ouverte, les biens du défunt sont placés en indivision. Une option s’offre alors aux héritiers : ils peuvent conserver cette indivision ou sortir de l’indivision et partager les biens.
Si les héritiers choisissent de conserver l’indivision, ils ne sont pas pour autant indéfiniment tenus de rester dans cette indivision. Chacun des héritiers pourra demander à en sortir et ce, à n’importe quel moment. En effet, l’article 815 du Code civil dispose que « nul n’est tenu de rester dans l’indivision ». Cet article comporte malgré tout des limites aux possibilités de partage : le sursis conventionnel ou judiciaire (le sursis judiciaire peut être demandé au tribunal si le partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’entreprise, objet de la succession, ne peut être reprise par un des indivisaires, qu’à l’expiration du sursis). Le maintien dans l’indivision peut être demandé dans certains cas particuliers, notamment en présence d’enfants mineurs.
Les héritiers peuvent décider de sortir directement de l’indivision. Le partage se fait à l’amiable ou judiciairement. Lorsque le partage se fait à l’amiable, l’article 835 du code civil laisse une entière liberté aux héritiers dans le choix de la forme et des modalités du partage. Le partage peut être total ou partiel. L’article 838 du code civil permet en effet, aux parties de conserver l’indivision pour certains biens uniquement. Le partage est judiciaire dans les circonstances particulières énoncées à l’article 840 du code civil : refus de l’un des co-indivisaires, contestations sur les modalités du partage, ou absence d’autorisation ou d’approbation si l’un des co-indivisaires est absent ou défaillant.
Quand le partage a lieu, se pose le problème de l’attribution des biens. Le code civil indique alors les modalités de répartition. Parfois, le partage est réglé antérieurement au décès par le défunt.
Lorsque rien n’est prévu par le défunt, l’article 826 du code civil dispose que chaque héritier reçoit des biens d’une valeur correspondant à ses droits dans la succession. La répartition des biens aux ayant-cause se fait à l’amiable, d’un commun accord, ou par tirage au sort après constitution de lots, dans le cadre d’une procédure judiciaire. Lorsque l’on ne peut constituer des lots, on pratique une licitation, c’est-à-dire, une vente aux enchères, les ayant-cause se partageant ensuite le produit de cette vente.
L’article 831 offre la possibilité, au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire d’une entreprise, de se voir attribuer de façon préférentielle, à charge de soulte, une entreprise à laquelle il a participé effectivement. La demande d’attribution préférentielle peut aussi porter sur des droits sociaux.
Le défunt peut anticiper les difficultés liées à un partage. Pour ce faire, il peut utiliser des libéralités partages, conformément à l’article 1075 du code civil : les donations partages ou les testaments partages. Les testaments partages offrent une réelle solution aux problèmes de répartition des biens : ils règlent les éventuelles difficultés au moment du décès. Les donations partages règlent également les problèmes de répartition. Cependant, elles prennent effet au jour de la donation et non lors du décès. Elles permettent donc d’opérer une répartition comme toutes les donations. Elles présentent malgré tout un avantage non négligeable par rapport aux donations traditionnelles qu’il convient de souligner : l’appréciation de la valeur du bien donné lors de la donation et non lors du décès.
Il peut arriver que le partage soit entaché de vices. Dans ce cas, des recours sont possibles. Il convient de se renseigner auprès d’un avocat expérimenté en droit des successions. Des actions peuvent être lancées sur le fondement de l’article 887 du code civil en cas de violence, de dol (manœuvre frauduleuse destinée à tromper), ou d’erreur (sur les droits ou la propriété des biens à partager). Ces actions peuvent aboutir à l’annulation (on remet en cause le partage exécuté) ou à un partage complémentaire ou rectificatif.
L’omission d’un héritier dans le partage peut également conduire à des actions qui aboutiront soit à l’annulation soit à l’attribution de sa part à l’héritier omis (article 887-1 du code civil).
Article 815 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 826 : L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Article 831 : Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Article 835 : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié ».
Article 838 : « Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes ».
Article 840 : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Article 887 : « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. »
Article 887-1 : « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. »
Article 1075 : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second ».
Lauriane Rougé-Viance |
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