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> Newsletter Février-Mars 2008

Newsletter Février-Mars 2008Newsletter Février-Mars 2008


LES BREVES :



  • La commission ATTALI en guerre contre les droits de mutation.


Entre le paiement des droits de mutation et l’ISF, les impôts et prélèvements en tous genres rattachés à l’immobilier deviennent un gouffre financier difficile à gérer pour les français les plus modestes.


Un rapport vient de révéler qu’en 2007, les droits de mutation se sont élevés à plus de 10 milliards d’euros, une charge qui est essentiellement supportée par les ménages. En effet, près de 80% du produit des droits de mutation proviennent de l’immobilier d’habitation et 20% des transactions professionnelles. La commission Attali s’est donc penchée sur ce point et a révélé en janvier 2008 ses préconisations, qui font actuellement l’objet d’une étude approfondie de la part de Bercy.


En effet, les droits de mutation amputent le pouvoir d‘achat et sont un frein pour les ménages.


Tout d’abord, un frein à la croissance car les recettes des droits de mutation dépendent en effet du nombre de transactions et des prix de l’immobilier, et la hausse s’est limitée à 500 millions (+5%) en 2007 et seuls 200 millions de plus (2%) sont attendus en 2008.


Ensuite, un frein à la mobilité des français car une fiscalité trop lourde est néfaste pour le marché du travail et pour la consommation quand l’habitat représente le quart des dépenses d’un ménage. Une fiscalité trop lourde empêche aussi la fluidité du marché de l’immobilier car la multiplication du paiement des charges freine les ménages à vendre et acheter.


Quelle solution ? La commission Attali propose pour «libérer la croissance», de supprimer les droits de mutation sur un bien immobilier jusqu’à une valeur de 500000 euros et de les rendre progressifs au-delà.


Bercy s’interroge sur cette problématique mais s’évertue surtout à réfléchir à une compensation de cette recette dans les finances locales.
En effet, cette recette avait permis de financer des dépenses sociales en pleine progression (RMI, personnes âgées, handicap), transférées par la décentralisation. Une réduction même légère de l’assiette de cet impôt mettrait des départements en difficulté financière alors qu’ils dépendent aujourd’hui du marché de l’immobilier.
Les fonctionnaires de Bercy vont devoir faire preuve d’imagination !


Astrid DELPIERRE.



  • Class action déposée contre la société générale


Des actionnaires américains de la Société Générale ont fait déposer par le cabinet d’avocat Cohen Milstein Hausfeld & Toll une action en nom collectif (class action) auprès d’un tribunal à New-York. La plainte a pour l’instant été déposée au nom d’un investisseur qui avait acquis des American Depository Receipts (ADR) cotés à la Bourse de New York et des investissreurs étrangers ayant fait l’acquisition de titres entre le 1er août 2005 et le 23 janvier 2008. Ceux-ci s’estimaient floués par des mensonges et négligences au sein de la banque qui avait essuyé la perte de 3 milliards de dollars dans la crise des « subprimes » et 4,9 milliards d’euros du fait des agissements frauduleux de Jérôme Kerviel. La plainte souligne l’échec de la banque à « réagir aux nombreuses alertes qui auraient dû mettre à jour les transactions irrégulières massives auxquelles s’est livré le trader Jérôme Kerviel depuis 2005 jusqu’au début de 2008 ». Les plaignants considèrent que « La SocGen a laissé fleurir une culture du risque qui s’est révélée contraire aux intérêts de ses actionnaires », et qu’ils ont été victimes de « déclarations fausses et trompeuses » de la part de la banque. Enfin, la plainte met en cause un membre du conseil d’administration de la banque, Robert Day, soupçonné de délit d’initié par le biais de la revente d’actions.
 

L’affaire semble devoir être longue puisque dans un premier temps le cabinet, qui ne représente qu’un seul plaignant pour le moment, entend être reconnu comme chef de file des plaignants en représentant également d’autres investisseurs américains qui ont perdu dans l’affaire de la Société Générale.
 

Dans une seconde étape, une contestation devrait intervenir sur le fondement de la compétence de la demande présentée devant les tribunaux américains. Sur ce point le cabinet fait valoir que les tribunaux américains sont compétents dans la mesure où la Société Générale a émis aux Etats-Unis des ADR. La société générale pourrait néanmoins être poursuivie pour « négligence caractérisée ». Sur ce point, le cabinet fait valoir que la banque a ignoré près de 75 signaux d’alarme, faisant ainsi référence au rapport de l’inspection de la banque publié fin février.
 

Si les tribunaux américains sont reconnus compétents, la partie plaignante devra enfin tenter de faire reconnaître le statut de « plainte en nom collectif ». Dès lors, la Société générale se retrouverait confrontée au tribunal et devrait faire face à l’action en nom  collectif.
 

Hélène PATTE


  • Reprise d’entreprises : à quand la déductibilité des intérêts d’emprunts ?


Lorsqu’ils souscrivent au capital d’une société nouvelle, les salariés et les dirigeants d’entreprises peuvent déduire les intérêts d’emprunts contractés à cet effet. Ce régime fiscal avantageux ne bénéficie toutefois qu’aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et sous un certains nombre de conditions.

A l’heure où le nombre d’entrepreneurs arrivant à l’âge de la retraite ne cesse de croître, la transmission d’entreprises est souvent une situation délicate. En effet les cessions des petites entreprises font l’objet d’une taxation forte et les repreneurs font souvent défaut.  

Le chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy, a proposé d’instaurer un système de déductibilité des intérêts des emprunts consentis par un repreneur pour le rachat d’une société. Ce système, dont le contenu reste à déterminer, devrait inciter la reprise d’une entreprise plutôt que sa création. 

Par ailleurs une réflexion sur les modalités et le taux de taxation des cessions des petites entreprises devrait être initiée en parallèle. 

Ces projets qui pourraient voir le jour dès le printemps 2008 visent à favoriser le développement et la pérennité des petites et moyennes entreprises. 

Marie Normand


LES ARTICLES DU MOIS :


  • L’ISF


Instauré par la loi de finances pour 1989, au nom de la justice sociale par la redistribution des richesses, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) concerne environs 350.000 contribuables.


Quelles sont les personnes imposables à l’ISF ?


Les personnes physiques domiciliées en France et dont le patrimoine global net (après déductions des frais et charges) situé en France et hors de France est supérieur à 760.000 € au 1er janvier. Les personnes domiciliées Hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France, sous réserve des conventions fiscales internationales.

Les couples mariés, les personnes vivant en concubinage notoire et les personnes liées par un PACS au 1er janvier font l'objet d'une imposition commune à l'ISF et sont solidaires pour le paiement de cet impôt.


Quels sont les biens imposables ?


L’ISF est exigible sur tous les biens (meubles ou immeubles), droits et valeurs possédés par le redevable au 1er janvier de l’année d’imposition. Ainsi que ceux appartenant aux enfants mineurs lorsque le redevable en a l’administration légale.

Quelques exemples de biens divers imposables :

Les immeubles bâtis et non bâtis, les immeubles à usage d’habitation, qu’ils soient loués ou non et qu’il s’agisse de la résidence principale ou secondaire.

Les droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage,..), les immeubles en cours de construction, les bons du trésor, les bijoux, l’or, les voitures, les bateaux, les chevaux de course, etc.


Quels sont les éléments du patrimoine exonérés ?


  • Les objets d’antiquité, d’art ou de collection.

  • Les droits de propriété littéraire et artistique, les droits de la propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles).

  • Les biens professionnels.

  • Les bois, forêts et part de groupement forestiers.

  • Les sociétés civiles propriétaires d’un monument historique.

L’ISF est donc un impôt réel, déclaratif, non perçu par voie de rôle. Il appartient au contribuable d’évaluer lui-même son patrimoine, de calculer ensuite l’impôt dû et de l’acquitter spontanément dans les délais impartis par l’administration fiscal.

L’ISF est aussi un impôt progressif à 7 tranches, selon un taux qui s'échelonne de 0 % à 1,8% en fonction de l'importance du patrimoine.


FRACTION OU VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE – TAUX


Inférieure ou égale à 760.000 € - 0%

Comprise entre 760.000 € et 1.220.000 €- 0,55%

Comprise entre 1.220.000 € et 2.420.000 € - 0,75%

Comprise entre 2.420.000 € et 3.800.000 € - 1%

Comprise entre 3.800.000 € et 7.270.000 € - 1,3%

Comprise entre 7.270.000 € et 15.810.000 € - 1,65%

Supérieure à 15.810.000 € - 1,80%

Lors de l’application du barème, sur chaque fraction s’applique un taux et c’est le total des montants par tranche qui va constituer le montant de l’impôt. Ce montant sera réduit de 150 € par personne à charge.


Enfin, la somme du montant total formé par l’ISF et de l’impôt sur le revenu (IR) ne peut excéder 85% des revenus nets imposables à l’IR de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient minorer l’ISF à payer, mais seuls les redevables domiciliés fiscalement en France bénéficient de ce plafonnement.


Il faudra par ailleurs combiner ce plafonnement avec un autre dispositif destiné également a atténuer la charge fiscal du redevable : « le bouclier fiscal ». Prévu par l’article 1 du Code général des impôts qui dispose que « les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus », il va s’appliquer pour la première fois à partir du 1er janvier 2007 pour les impôts payés en 2006. Ce second plafonnement n’affecte en rien le précédent au contraire, la combinaison des deux réduira davantage l’impôt total à payer. Rentre dans le calcul du bouclier fiscal l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière sur la résidence principale et l’ISF restant à payer après application du premier plafonnement. Si le total de ces impôts excède 60% des revenus perçus, la différence donnera lieu à un remboursement.


A compter du 1er janvier 2008, le bouclier fiscal s’appliquera dans de nouvelles conditions, fixées par la loi du 21 août 2007. Le taux de plafonnement sera abaissé à 50 % et les prélèvements sociaux seront pris en compte.


A qui profiterait ce nouveau bouclier fiscal ? A ceux qui acquittent l'ISF 


Même ceux qui sont imposés dans la tranche marginale d'imposition à l'impôt sur le revenu (40%) ne sont redevables, en fait, par le jeu des différents taux des tranches d’imposition, que d'une imposition moyenne de 30 à 35% de leurs revenus imposables.


Si leurs revenus sont essentiellement professionnels, il leur manque 15 à 20% pour atteindre le seuil de 50%. Le différentiel pour atteindre les 50% et bénéficier du bouclier fiscal, est généralement constitué par l’ISF. Le mécanisme est le même pour le bouclier actuel de 60%.


L’ISF ou les impôts sur le capital acquittés hors de France à raison des bien situés à l’étranger sont également imputable (c’est à dire viennent en réduction de) sur l’ISF dû en France, mais dans certaines limites.


L’ISF est plus un impôt sur le patrimoine que sur la fortune des contribuables contrairement à ce que semble indiquer son intitulé. Les œuvres d’arts et d’antiquité, les voitures de collection, dans certaines conditions les actions et parts de société considérées comme des biens professionnels pour ne citer qu’eux, ne sont pas frappés par l’ISF. Pour autant, ils ne sont pas moins constitutifs de la fortune d’un contribuable.


Considéré par les uns comme moyen de justice fiscale, par les autres comme une taxation antiéconomique et archaïque, notoire et polémique, cet impôt ne rapporte pourtant qu’environs trois milliards d’euros par an à l’Etat, soit une part résiduelle de ses recettes.


De 1997 à 2003 l’ISF a connu un rendement moyen en baisse de 9,1%, malgré une croissance des assujettis de 67,5%, avec une hausse plus aiguë pour les deux premières tranches.

Augmentation d’avantage due à l’envolée des prix de l’immobilier, qu’à un enrichissement réel des contribuables concernés.


Valéry LONTCHI


  • Focus sur la réduction d’ISF pour les particuliers et les patrons de PME en cas de souscription au capital d’une PME

La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite la « loi TEPA » autorise à partir de 2008 une réduction d'ISF à hauteur de 75% des souscriptions au capital de PME, dans la limite annuelle de 50.000 €. La souscription peut être directe ou indirecte, par le biais d’un fonds d’investissement de proximité dont la vocation est justement d'investir dans des PME – FIP - ou d’une holding. Les patrons de PME pourront également bénéficier de cette réduction avec l’amendement Tardy.

Avant la loi TEPA…

Quelles sont les PME concernées par cette nouvelle  mesure ?

Les limites de ce nouveau dispositif : une mesure aux résultats aléatoires ?

Quelques exemples d’application.

La réduction d’ISF pour les patrons de PME : l’amendement Tardy !

Si pour l'investissement direct comme pour celui effectué via une holding, la réduction d'ISF va jusqu'à 75% des sommes investies, dans la limite de 50.000 euros par an, pour l'investissement dans un FIP, la réduction est de 50% des sommes souscrites dans la limite de 10.000 euros par an. Au demeurant, il est possible de cumuler les deux dispositifs (direct et/ou holding + FIP), dans la limite de 50.000 euros par an de réduction totale d’ISF.

Généralement, les PME, et plus particulièrement les nouvelles entreprises ont du mal à trouver les fonds nécessaires à leur création et à leur développement auprès des financeurs. Pour renforcer leurs capitaux propres, avant la création des FIP, les particuliers pouvaient employer leur épargne à la souscription de parts de Fonds communs de placement à risque. Mais ces placements n’étaient pas dédiés spécifiquement à améliorer la capitalisation des entreprises qui leur étaient proches géographiquement. Ce sera l’objet des FIP.

Avant la loi TEPA…

En créant (1) les fonds d’investissement de proximité (FIP) les articles 26 et 27 de la loi Dutreil sont venus compléter en 2003 le dispositif de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), déjà en place avec les fonds communs de placement dans l’innovation, permettant ainsi d’accéder au marché des sociétés non cotées dans un cadre fiscal favorable. Ces fonds communs de placement à risque à vocation de proximité ont pour objet de mobiliser sur un territoire donné, l’épargne de particuliers au profit des entreprises locales.

Avant la loi TEPA les souscriptions de parts réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 donnaient droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % de leur montant dans la limite annuelle de 12 000 € pour un contribuable seul, et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

De plus, les titulaires de parts de FIP bénéficiaient d’une exonération fiscale sur les produits générés par ces fonds (dividendes, plus-values) à condition de conserver les parts pendant au moins 5 ans.

Le nouvel avantage fiscal de la loi TEPA vient donc s'ajouter à ceux qui existaient déjà pour ce type d’investissement, mais alors que les mesures fiscales précédentes visaient plutôt à l’exonération de certains biens, pour la première fois un dispositif permet de diminuer directement le montant de l'ISF à payer.

Quelles sont les PME concernées par cette nouvelle  mesure ?

Les PME européennes non cotées : c’est-à-dire les entreprises ayant un effectif inférieur à 250 personnes ou un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan ne dépassant pas 43 millions d’euros, situées en France ou dans un Etat membre de la communauté européenne.

Attention : qu'il s'agisse d'un investissement direct ou indirect via une holding, les titres doivent être conservés au moins cinq ans.

Les limites de ce nouveau dispositif : une mesure aux résultats aléatoires ?

D’une part, les modalités d'application de ce dispositif demeurent incertaines, les professionnels attendent une instruction fiscale pour les préciser. D’autre part, les souscriptions ouvrant droit à la réduction d'ISF étant considérées comme des aides d'Etat doivent à ce titre respecter la règle dite des " minimis" afin d’éviter toute entrave à la libre concurrence.

En conséquence, la loi prévoit expressément la subordination de ce dispositif à cette règle européenne des " minimis", en vertu de laquelle « le montant cumulé sur les trois derniers exercices des aides d'Etat octroyées de manière directe ou indirecte à une entreprise ne peut pas dépasser 200.000 euros. »

Cette règle des « minimis » est une sérieuse limite au nouveau dispositif, elle va à l’encontre de l’esprit et du but de cette mesure destinée à inciter les particuliers à investir dans les PME, puisque les montants investis dans une PME sur trois ans ne pourront pas dépasser 200.000 €.

Un plafond aussi bas limiterait les investissements et les contribuables dépassant ce seuil s’exposeraient à un redressement fiscal, sur la part dépassant le plafond.

Cependant l'Etat français doit aller négocier les modalités d'application de cette règle dans le cadre précis de la réduction d'ISF, à Bruxelles. Au terme de ces négociations, le seuil des 200.000 euros pourrait peut-être être supprimé, mais pour l'instant rien n'est moins sûr, trop d'incertitudes subsistent encore au niveau fiscal. 

Enfin, la question du traitement des investissements réalisés après le 1er janvier 2008 se pose, puisque l'assiette taxable de l'ISF correspond à la valeur du patrimoine du contribuable au 1er janvier.

 

Quelques exemples d’application :

 SOUSCRIPTIONS

montant investi en euros

Assiette d’ISF

Taux de réduction maximum d'ISF

montant en euros de la réduction d'ISF

investissement direct dans une société

 

60.000

 

60.000

75%

45.000 (maximum)

investissement dans une société via une holding.

80.000

80.000

75%

50.000 (maximum)

Investissement dans un FIP

20.000

20.000

50%

10.000 (maximum)

 

Pour un contribuable qui déciderait de diversifier ses investissements dans une PME et de cumuler les réductions d’ISF dans la limite de 50.000 € par an.

 

SOUSCRIPTIONS

montant investi en euros

Assiette d’ISF

taux de réduction maximum d'ISF

montant en euros de la réduction d'ISF

investissement direct dans une société

20.000

20.000

75%

15.000 (maximum)

investissement dans une société via une holding.

40.000

40.000

75%

30.000 (maximum)

Investissement dans un FIP

10.000

10.000

50%

5.000 (maximum)

 

TOTAL des réductions déductibles : 50.000 €.

La réduction d’ISF pour les patrons de PME : l’amendement Tardy !

Depuis 2006, les dirigeants d'entreprise bénéficiaient d'un abattement de 75 % sur la valeur taxable à l'ISF des actions nominatives qu'ils détenaient pendant au moins six ans.

Tandis que la réduction d'ISF votée cet été dans le cadre de la loi TEPA excluait les sommes apportées par le chef d'entreprise, son conjoint, son concubin notoire ou son partenaire de pacs, au nom du droit des patrons à investir dans leur propre société, les députés ont adopté le jeudi 18 octobre, dans le cadre du budget 2008, l’amendement Tardy revenant sur cette prescription.

Grâce à cette modification, les patrons de PME de moins de 250 salariés (et/ou leur famille) investissant dans leur propre société pourraient bénéficier de la réduction d’ISF, à condition que les sommes transférées restent dans la PME pendant au moins cinq ans.

Cette déduction porterait sur 75 % des sommes investies dans la limite de 50.000 euros par an, à condition que le bénéficiaire possède au moins directement ou par l’intermédiaire de ses proches 25 % de l’entreprise.

Vivement critiqué par l’opposition, salué par le patronat, l’amendement Tardy donnera de l’efficacité au dispositif. Pour éviter le risque d’optimisation fiscale, l’avantage fiscal sera subordonné à un investissement d’une durée d’au moins cinq ans.

C’est là un signal fort adressé par le gouvernement aux PME et destiné à encourager les entrepreneurs à investir davantage dans leurs propres sociétés, souvent sous capitalisée.

Le coût de cette nouvelle mesure est estimé à 10 millions d’euros.

  Une holding est une société qui détient des participations dans diverses sociétés lui permettant d’exercer un pouvoir de gestion et de contrôle sur les différentes entités détenues. Lorsque la société mère n’exerce pas d'activité industrielle, commerciale ou de service, la holding est dite « pure ». Mais lorsque la société mère conserve en plus de la détention importante de titre de participation de d’autres sociétés, une activité qui lui est propre, la holding est dite « mixte ».                                                                               

Valéry LONTCHI



  • Transmission d’entreprises à titre gratuit : assouplissement des conditions

Les transmissions d’entreprises à titre gratuit bénéficient depuis la Loi Dutreil adoptée le 13 juillet 2005 d’une exonération de 75% de la valeur des biens soumis aux droits de succession.

En effet les héritiers ou les donataires d’une entreprise ont la faculté de s’exonérer des droits de succession à concurrence des trois quarts de la valeur de la part leur revenant dans cette entreprise (CGI, art. 787B).


S’agissant des titres de sociétés, certaines conditions doivent être respectées :


Les titres doivent avoir fait l’objet, d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour du décès. Cet engagement qui aura été pris par le défunt et par un ou plusieurs de ses associés (« pacte d’actionnaires ») doit porter sur 34% des droits financiers et droits de vote de la société non cotée ou 20% au moins de ces droits si la société est cotée.


Lors du décès, chacun des héritiers, donataires ou légataires devra à son tour s’engager à conserver les titres reçus pour une période de six ans commençant à courir à compter de l’expiration du pacte d’actionnaire en cours à la date du décès.


Par ailleurs, l’un des héritiers ou l’un des signataires du pacte d’origine est tenu d’exercer une fonction dirigeante (société soumise à l’impôt sur les sociétés) ou d’y exercer son activité principale (société de personnes) pendant les cinq années suivant le décès.


La Loi de finances pour 2008 assouplie considérablement les conditions d’application de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit.


Désormais, lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, le ou les héritiers ou légataires sont autorisés, ensemble ou avec d’autres associés, à conclure un engagement collectif de conservation dans les 6 mois qui suivent le décès, les autres conditions étant par ailleurs remplies.


L’engagement collectif de conservation est dorénavant réputé acquis lorsqu' une personne seule (le défunt ou le donateur) ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS respecte depuis deux ans au moins les seuils de contrôle de 20 et 34%, sous réserve toutefois que l’une de ces personnes, exerce, au sein de la société son activité professionnelle ou une fonction de direction (CGI, art. 885 O bis, 1°).


Par ailleurs, l’obligation d’exercer une fonction dirigeante débute désormais dès la conclusion de l’engagement collectif et non plus à compter de sa transmission. Ce qui réduit le délai de 5 à 3 ans.


D’autre part, la durée de l’engagement individuel ou de la conservation des biens nécessaires à l’exploitation après la transmission est réduite de 6 à 4 ans.

La remise en cause d'une des trois conditions (durée de conservation, seuil de détention des titres, fonction dirigeante) entraîne l'exigibilité du complément de droits de mutation dus au jour du décès ou de la donation.


Néanmoins, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 787 B du CGI n’est pas remis en cause en cas de non respect de l’engagement individuel de conservation des titres lorsque les titres sont apportés à une holding de reprise destinée à gérer les participations d’une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire.

La loi de Finances pour 2008 va permettre d’alléger le coût des transmissions d’entreprises à titre gratuit. Les assouplissements apportés risque néanmoins de remettre en cause la notion même « d’engagement collectif de conservation ».


Marie NORMAND







 

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