LES
BREVES :
v
Entrée en vigueur du nouveau code
du travail
La simplification
du code du travail à droit constant, engagé en février 2005 s’est achevée par
l’entrée en vigueur du nouveau code du travail, allégé d’un dixième par rapport
à sa version antérieure qui datait de 1973.
Cette refonte
structurelle du code a pour objectif, en premier lieu, de simplifier l’accès au
code le plus connu, puisqu’il concerne plus de 16 millions de salariés. La
rédaction des articles a été simplifiée, tant dans leur longueur que dans leur
formulation puisque l’utilisation du présent de l’indicatif a été généralisée,
les énumérations ont été complétées par des notes explicatives.
La refonte du
code du travail a également permis de supprimer certaines mesures désormais
obsolètes, à l’instar des dispositions prohibant aux femmes mineures de pousser
des wagonnets pesant plus de 500 kilos ou encore de l’interdiction formulée Ã
l’égard des jeunes de remplir les extincteurs au bromure de méthylène, interdit
depuis les années 60.
La structure du
code a été remaniée, notamment par la mise en place d’un plan plus accessible.
Si le nombre d’articles a augmenté en passant de 4 363 articles Ã
9 964 aujourd’hui, c’est principalement pour mettre en place une
numérotation des articles à quatre chiffres au lieu de trois, permettant la
suppression des multiples alinéas contenus dans le code antérieur.
De plus,
certaines dispositions législatives ont été transférées dans la partie
réglementaire du nouveau code. Il s’agit essentiellement des articles régissant
la compétence des autorités judiciaires. Dans le même temps, le remaniement a
permis d’inscrire dans le code certaines dispositions parues au Journal
officiel et qui, pourtant, n’avaient pas été introduites dans le code. Par
exemple une loi de 1978 de mensualisation garantissant une indemnité
journalière minimale pour les salariés malades ou encore le plan « santé
travail » relatif aux risques professionnels.
Mais ce travail
de recodification n’est pas achevé, notamment en raison de l’accord du 11
janvier 2008 qui n’a pas encore été ajouté au code. Cet accord permet une
séparation amiable entre l’employé et l’employeur par un accord homologué et
contient de nombreux autres articles relatifs à la période d’essai, aux
contrats de projet… ainsi que le retrait des articles relatifs au CNE.
Hélène PATTE
v
Victoire d’une marque notoire
sur les titulaires des noms de domaine
Sale temps pour les titulaires de noms de domaine ! Après l’affaire «
Sunshine », ces derniers viennent en effet d’encaisser une nouvelle défaite
dans leur conflit face aux titulaires des marques.
On
savait déjà que les marques notoires bénéficiaient de beaucoup de faveurs de la
part des juges qui leur accordent notamment une dérogation au principe de
spécialité applicable en droit des marques. C’est désormais sur le territoire
de l’Internet que les marques notoires peuvent régner en maitre.
En
effet, par une ordonnance de référé du 18 avril 2008, le TGI de Paris a ordonné
le transfert du nom de domaine « elite.eu », appartenant jusqu’alors à des
particuliers, au bénéfice de l’agence de mannequin Elite, considérée comme une
marque notoire.
En
revanche, Elite n’a pas obtenu les dommages intérêts qu’elle escomptait.
L’agence de mannequin réclamait en effet 75 000 euros du fait de l’usage
illicite de sa marque mais elle n’a obtenu finalement que 1 000 euros. Les
juges ont considéré qu’Elite n’avait fourni aucune explication sur la nature du
préjudice subi. Mais surtout, les juges ont reproché à l’agence de mannequin de
n’avoir fourni aucune justification leur préjudice comme par exemple « les
statistiques de fréquentation du site » ou encore « des attestations de nature
à étayer la réalité d’un détournement d’une partie de clientèle ».
Cette
ordonnance de référé s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence « Sunshine
», née en janvier 2008 et dans laquelle le juge avait également ordonné le
transfert d’un nom de domaine au profit du titulaire d’une marque ayant un nom
identique.
La
règle en matière de nom de domaine « premier servi, premier arrivé » est
décidément sérieusement mise à mal, les juges affichant leur préférence pour le
droit des marques au détriment des titulaires des noms de domaine.
Avis
aux titulaires des marques : pour lutter contre les usages frauduleux de votre
marque par certains sites Internet, n’hésitez pas à contacter un avocat
compétent qui saura défendre vos intérêts.
Alexandre
RODRIGUES
v
la prime anti
grève interdite.
L’entrepriseÂ
« GT Logistics » avait proposé à sa centaine de salariés employés sur
le site du motoriste « Turboméca » à Tarnos dans les Landes, une
prime pour les inciter à ne pas faire grève.
Il
s’agissait d’un contrat intitulé « de garantie de permanence de prestation
avec une « avance permanente de 1000 euros ». La proposition était la
suivante : « on vous avance 1000 euros mais vous ne faites pas
grève ».
Le
juge des référés du TGI de Dax a annulé cette prime permanente car bien
évidemment « elle constitue une atteinte manifeste au droit de grève du
personnel ayant signé le document ».
L’affaire
sera examinée au fond plus tard, mais déjà le principe de la liberté du droit
de grève est entériné par le Tribunal.
Marie-Christine
CAZALS
Avocat
au barreau de Paris.
v
Suites de la crise des
subprimes sur les banques françaises
Les conséquences de la crise des
subprimes aux Etats-Unis commencent à se faire ressentir véritablement en
France avec la publication en ce moment des résultats du premier trimestre de
certaines banques, notamment la Société Générale et le Crédit agricole. Les
analystes les plus pessimistes prévoient jusqu’à 2 milliards d’euros de
dépréciation d’actifs pour la Société Générale.
En ce qui concerne le Crédit agricole,
la banque avait chiffré en 2007 le déficit dû à la crise des subprimes. Les
analystes estiment entre 450 millions et 2,1 milliards d’euros le volume des
nouvelles dépréciations pour le premier trimestre. La banque de financement du
Crédit Agricole, Calyon a entamé un ordre de marche pour mener une réflexion
sur le profile à donner à Calyon pour les prochaines années. Dix groupes de
travail sur huit métiers travaillent à ce chantier.
BNP Paribas, comme au quatrième
trimestre sera a priori la seule banque à éviter des pertes trop importantes
liées aux subprimes et aux crédits structurés.
L’une des conséquences de la crise des
subprimes se fait désormais sentir sur l’organisation des équipes dirigeantes
des banques. Ainsi, le conseil d’administration de la Société Générale a
dissocié les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur
général. Daniel Bouton restera donc Président du Conseil d’administration, mais
alors qu’il exerçait également la fonction de Directeur général, ce poste sera
désormais occupé par Fréderic Oudéa qui prend officiellement ses fonctions par
la présentation des résultats de la Société Générale pour le premier trimestre
2008.
Quant au Crédit Agricole, Marc Litzler,
nommé à la tête de la banque de financement Caylon le 1er octobre
2007, sera remplacé par Patrick Valroff, patron du pôle des services financiers
spécialisés.
Hélène PATTE
v
Avocats-notaires : un duel sans
merci
Après la polémique sur la récupération du divorce amiable par les
notaires, les avocats ripostent en proposant une absorption des deux
professions.
Lors du congrès des notaires à Nice,
la question relative à l’attribution d’une partie des divorces s’est posée
confiant les travaux de recherche à une équipe spécialement dédiée.
Le rapport Attali et le programme de déjudiciarisation ont bouleversé les
relations entre les professions juridiques. L’idée du gouvernement était de
confier les divorces amiables aux notaires excluant le passage du couple devant
le juge. Ceci concerne les couples qui s’entendent sur le principe et sur les
modalités de leur séparation.
Cette nouvelle a fait bondir les avocats qui y voient à la fois une perte
importante de leurs revenus et une fragilisation de leur profession. Le
président du Conseil National des Barreaux, évoque alors la fusion des
professions d’avocat et de notaire. Ces derniers perdraient donc leur monopole
sur les transferts de biens immobiliers.
Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) a rétorqué à travers des propositions
afin de répondre aux critiques de Jacques Attali. La profession s’engagerait Ã
accroître ses effectifs de près de 2 000 notaires (le notariat compte
actuellement 8 600 notaires et 4 600 études), ce qui de toute façon
ne correspond pas avec la politique européenne qui tend à uniformiser les
professions juridiques dans tous les pays d’Europe. En effet, les notaires
n’existent qu’en France et nulle part ailleurs !
Le problème serait celui de l’établissement des actes authentiques, actes que
seuls les notaires peuvent établir et qui a une valeur juridique unique,
et ce, malgré les actes de substitution que proposent les avocats.
Astrid DELPIERRE;
LES Â ARTICLES DU MOIS :
v
La vente d’immeuble à rénover
(L262-1 CCH)
La vente
d’immeuble à rénover est une forme de vente d’immeubles comportant une
obligation de rénovation, contrairement à la vente ordinaire qui n’impose rien,
pas même de conclure un contrat d’entreprise pour la réalisation de travaux. Il
s’agit d’un statut intermédiaire entre la VIC et la vente ordinaire avec
quelques spécificités.
La vente
d’immeuble à rénover ressemble beaucoup à la vente d’immeuble à construire (VIC), sauf qu’au lieu
de construire on rénove. Le problème est d’appliquer la forme de vente adéquate
afin d’éviter que l’une soit appliquée au détriment de l’autre, frauduleusement
ou non.
En effet, la VIC
exige du constructeur d’avantage de garanties que la VIR, et la tentation est
d’appliquer la seconde au détriment de la première. Toutefois, le choix de la
forme de vente n’est pas toujours frauduleux car l’erreur peut être commise Ã
cause d’une mauvaise appréciation de l’importance des travaux.
L’avocat interviendra
donc à la demande des acquéreurs qui se sont vus frauduleusement ou non,
omettre les garanties qui leur sont dues.
Avant l’entrée en
vigueur de la Loi ENL, le droit applicable aux rénovations était le droit
commun de la vente ordinaire, la vente d’immeuble à construire ou celui de
l’article 1792 pour les ouvrages. Le juge devait alors évaluer l’ampleur des
rénovations pour déterminer de quelle vente il était question ; en effet,
si la rénovation équivalait à une reconstruction, la VEFA devait s’appliquer. En
revanche, s’il s’agissait de rénovations légères, la vente ordinaire avec
louage d’ouvrage s’appliquait. Enfin, s’il était question d’une vente
d’immeuble à reconstruire, la VIC s’imposait.
Depuis la Loi ENL
du 13 juillet 2006, la vente d’immeuble à rénover revêt une nouvelle forme qui
est un statut intermédiaire entre la vente d’immeuble à construire et la vente
pure et simple. Il faut distinguer les rénovations lourdes qui touchent le gros
œuvre, la restructuration et dont l’importance économique des travaux de
rénovation par rapport au prix de la construction est conséquente, puis la
considération d’apport d’éléments nouveaux malgré le faible coût, et les
rénovations légères.
L’article L262-1
du Code de la construction et de l’habitation régit cette vente ;
« Toute
personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d'immeuble bâti, à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux
à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai déterminé par le contrat, Ã
réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette
partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de l'acquéreur avant la
livraison des travaux doit conclure avec l'acquéreur un contrat soumis aux
dispositions du présent chapitre.
Le vendeur
transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la
propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la
propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur est
tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Les
dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux
d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables Ã
une reconstruction.
 Le contrat
mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente
d'immeubles existants, et notamment à celles du titre VI du livre III du code
civil, sous réserve de l'application des articles L. 262-2 à L. 262-11 du présent
code. »
Le but du
troisième alinéa, est d’éviter les fraudes qui consisteraient à faire réaliser
les travaux importants sous le régime de la VIR au lieu de la VIC.
Il faut noter
qu’une restructuration totale d’un immeuble peut maintenir ou baisser la SHON
(surface hors œuvre nette), la surface à réaliser n’a donc pas d’importance
quant à la détermination de la vente (VIR ou VIC).
CHAMP
D’APPLICATION.
Il existe quatre
conditions pour que ce contrat échappe à la vente ordinaire et que s’applique
la VIR ;
L’immeuble vendu
doit être un immeuble ou une partie d’immeuble bâti.
L’immeuble doit
être à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation ou destiné après les
travaux à l’un de ces usages (la VIR ne s’applique que dans le secteur protégé
c’est-à -dire pour les immeubles à usage d’habitation et /ou professionnel
et d’habitation). En effet, la VIR rejoint le CCMI car ont tous les deux comme
éléments constitutifs l’usage d’habitation ou professionnel et d’habitation.
En revanche, la
Loi ne s’applique pas dans le cas de la vente d’un immeuble à rénover en bloc
et destiné partiellement à l’habitation car ne tombe pas dans le secteur
protégé.
La réalisation
des travaux par le vendeur doit être fixée dans un délai déterminé par le
contrat.
La perception
d’argent par le vendeur provenant de l’acquéreur avant la livraison des travaux
est une obligation pour la VIR dès lors que celui qui fait ou fait faire des
travaux pour lesquels il se fera payer avant leur achèvement. Toutefois, le
dépôt de fond est exclu.
Le but de la Loi
est que le rénovateur ait le choix entre voir et accepter le paiement des
travaux qu’il effectue sur l’immeuble rénové.
Le paiement
anticipé peut s’appliquer pour la vente d’immeuble à rénover contrairement à la
vente ordinaire pour laquelle le paiement à la livraison est exigé.
Deux possibilités
sont envisageables :
Soit le vendeur
reporte le paiement à l’achèvement auquel cas la vente pure et simple
s’applique car l’immeuble est vendu et payé globalement après la rénovation.
Soit il bénéficie
d’un paiement rapide de ces travaux avant que ceux-ci ne soient achevés. Il
devra donc choisir la VIR.
La VIR s’applique
pour tous les travaux même de très faible ampleur dès lors qu’ils sont présentés
dans le contrat de vente comme des travaux devant être faits par le vendeur
pour l’avenir et que les critères sont réunis.
Il faut
mentionner par ailleurs, deux types de situation :
Soit le vendeur
d’immeuble à rénover ne fait pas les travaux lui-même mais agit en tant que
maître de l’ouvrage pour les faire réaliser par les entrepreneurs
Soit la VIR est
une opération se présentant comme des ventes pures et simples assorties d’un
contrat d’entreprise qui a pu être conclu avec d’autres personnes que le vendeur
mais directement pour son compte.
En conclusion, il
faut donc distinguer la vente avant rénovation de la vente après rénovation
sauf si les rénovations sont faites par le vendeur, auquel cas, il s’agit d’une
VIC. En effet, si la vente se fait après l’achèvement des travaux c’est
l’article 1792 qui s’applique. En revanche, lorsque la vente se réalise avant
l’achèvement des travaux, il s’agit d’une vente d’immeuble non achevé :
lorsque le promoteur, maître
de l’ouvrage fait faire les travaux par l’entrepreneur il n’est pas tenu par
l’article 1792 du Code civil car il est réputé constructeur. En revanche,
le vendeur est tenu par l’article 1792 car a promis d’achever, il est donc
réputé constructeur par l’article 1601. Toutefois, s’il n’a pas promis
d’achever, il s’agit seulement d’une vente ordinaire.
Concernant les
délais de construction, dans le secteur libre il est possible de prévoir un
délai ou non, alors que dans le secteur protégé si le délai n’est pas respecté,
le contrat sera annulé et requalifié en vente ordinaire.
Dans la VIC la
livraison coïncide avec l’entrée en possession de l’acquéreur alors que dans la
VIR, la livraison des travaux peut coïncider avec l’entrée en possession de
l’acquéreur lorsqu’il habite le logement alors que les travaux sont en train de
se poursuivre. Toutefois, le problème est de savoir si le défaut de
construction est dû à l’entrepreneur ou à l’acquéreur ayant l’usage des travaux
alors qu’il vit pendant les travaux.
FORMALISME
Avec la Loi ENL,
le champ d’application de la vente d’immeuble à rénover doit prendre la forme
d’un contrat et d’un avant contrat.
L’avant contrat
pour la VIC, est un contrat préliminaire de réservation qui oblige le vendeur Ã
réserver un lot et le réservataire à verser un dépôt de garantie. En revanche,
pour la VIR cet avant-contrat est une promesse de vente (unilatérale ou
synallagmatique) qui lie les parties et pose une obligation de rénover.
Le contrat est
considéré quant à lui, comme une promesse de vente (unilatérale ou
synallagmatique). Contrairement à la VIC, les parties sont liées dès l’avant
contrat car il y a une obligation de rénover. Par conséquent, s’il y a une
promesse synallagmatique de vente, l’acquéreur est engagé aussi.
REGIME JURIDIQUE
Les
obligations du vendeur
Le transfert
immédiat de la propriété du sol et
des existants dès la signature du contrat.
Réalisation et
maîtrise d’ouvrage des travaux prévus par le contrat qui doit comporter les indications utiles relatives
à la consistance et aux caractéristiques techniques des travaux.
Rénovation de
l’immeuble sans faire de travaux abusifs ou vexatoires pour les occupants. Le but est d’éviter les rénovateurs de mauvaises foi
poussant les occupants au départ pour réaliser des travaux excessifs
c’est-à -dire ceux qui ne sont pas nécessaires à l’amélioration du logement en
vue de sa vente et dans le but de porter atteinte aux droits de jouissance du
locataire des troubles.
Fourniture
d’une garantie extrinsèque d’achèvement constituée par la caution solidaire donnée par les
établissements de crédit. Le législateur a donc exclut la garantie intrinsèque
dont les modalités sont difficiles à transposer aux travaux de rénovations. La
garantie bancaire extrinsèque est obligatoire pour les travaux d’ampleur
limitée mais ne l’est pas pour l’intégralité de la construction réalisée en
l’état futur d’achèvement.
Supporter les
garanties des constructeurs : Le
rénovateur est soumis à la responsabilité
décennale et biennale mais seulement pour les
travaux de rénovations et dès lors qu’ils peuvent être qualifiés d’ouvrages.
Ces responsabilités ne sont pas applicables pour les travaux de faible ampleurÂ
car ne sont pas assimilables à un ouvrage.
Souscription
d’assurance obligatoire (assurance
construction et assurance professionnelle)
Offrir une
garantie des vices et des défauts apparents.
Supporter
l’obligation de délivrance et la garantie des vices de la vente pour les
parties anciennes
La situation
de l’acquéreur
Obligation de
payer le prix en fonction de l’état d’avancement des travaux ; Le vendeur
ne peut accepter aucun dépôt.
Possibilité de
céder les droits
Etablir un avant
contrat comportant les indications essentielles relatives aux caractéristiques,
au descriptif et délai de réalisation des travaux, au prix, et garanties
d’achèvement.
Etablir un
contrat définitif à savoir un acte authentique de description de l’immeuble
existant et des travaux à réaliser et du prix.
Les avantages
de la VIR ; l’acquéreur a une
garantie bancaire c’est-à -dire une garantie extrinsèque ce qui est mieux qu’une
garantie intrinsèque qui n’est pas favorable à l’acquéreur. De plus, les
notaires n’aiment pas la garantie intrinsèque car doivent vérifier si elle
existe, ce qui est difficile, car à défaut de garantie intrinsèque, la vente
est nulle donc la responsabilité du notaire peut être engagée.
Le juge devra
choisir entre la VIC et la VIR mais des deux côtés le législateur s’efforce de
protéger l’acquéreur dans les meilleures conditions. L’avocat demeure le
meilleur représentant pour faire valoir les droits de l’acquéreur en justice en
cas de fraude de la part du promoteur qui veut parfois frauder afin d’échapper
au régime de la VIC et par conséquent, à la garantie décennale ; En effet,
il peut vendre purement et simplement un immeuble non achevé et conclure des
contrats d’entreprise avec l’acquéreur pour finir les constructions.
Dans ce cas,
l’acquéreur ne pourra pas bénéficier cette garantie décennale et l’avocat sera l’interlocuteur
indispensable pour faire respecter cette garantie.
Astrid DELPIERRE.
v
Déclaration tardive des
notaires
Un notaire a
été condamné au paiement de majorations de retard pour avoir trop tardé Ã
procéder à une déclaration de successionÂ
Le domaine de la responsabilité
professionnelle des notaires est entendu de plus en plus largement par la
jurisprudence, notamment concernant l’étendue du devoir de conseil de ces
officiers ministériels. Différents arrêts sont récemment intervenus en la
matière pour préciser, tout en le concevant largement, ce devoir de conseil et
d’information des notaires.
Ainsi, la 1e chambre civile de la Cour
de Cassation, dans un arrêt du 5 juin 2007 a estimé que manquait à son devoir d’information et de conseil le notaire n’ayant pas versé les frais afférents Ã
une prise d’hypothèque garantissant une créance au motif que le débiteur n’y
avait pas lui même procédé. La Cour de Cassation confirme la cour qui avait engagé
la responsabilité de l’office notarial, retenant l’attention tout
particulièrement sur l’importance et l’étendue des devoirs incombant à un
notaire dans la préservation des droits de son client, notamment en cas de
prêt.
De la même façon, dans un arrêt du 3
mai 2007, la Cour retient que le notaire est tenu, à l’instar de tous les
professionnels libéraux, à une obligation d’information et de conseil stricte
dont il a la charge de rapporter la preuve. Manque ainsi à son obligation
d’information et de conseil le notaire qui se contente de se référer à la
mesure d’une surface privative réalisée lors d’une mise en copropriété alors
qu’il lui incombe de s’assurer que la mesure a effectivement été réalisée par
un homme de l’art compétent, la compétence du « client » d’un notaire
n’étant pas une cause exonératoire de sa responsabilité (C Limoges 20 janvier
2005 et cass 1e civ 4 avril 2001)
Enfin, la responsabilité
professionnelle des notaires est fréquemment recherchée dans le domaine de la
déclaration tardive de succession sur le fondement du manquement à une
obligation de conseil et d’information. C’est ainsi que la Cour de cassation,
dans un arrêt de la 1e chambre civile du 30 octobre 2007 a condamné un notaire au paiement de la majoration de retard des droits de succession.
En effet, si la déclaration de
succession n’a pas été déposée après le délai de six mois, des pénalités de
retard sont dues par les parties. Or celles-ci transmettent parfois tardivement
les pièces nécessaires aux notaires pour établir la déclaration.
La Cour, dans ce contexte, condamne le
notaire qui a manqué à son devoir d’information et de conseil, mais également
de soins et diligences, en ne rappelant pas à ses clients, par lettre, les
pièces nécessaires aux formalités de déclaration de succession. Le notaire n’a
pas en l’espèce rapporté la preuve d’un rappel adressé à son client, cette
preuve lui incombant depuis un arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1997
faisant peser sur le notaire la charge de la preuve du rappel adressé au
client. Dès lors que le notaire n’a pas rappelé au client les pièces
nécessaires à la déclaration de succession, il est sanctionné par la prise en
charge des pénalités de retard.
Hélène PATTE
v
Le marché a forfait
Le
marché à forfait est un contrat de louage d’ouvrage avec un prix ferme,
définitif et global selon l’article 1793 du Code civil. Le prix doit donc être
fixé précisément ainsi que la prestation à accomplir et un écrit est
indispensable pour le prouver en cas de contentieux entre l’entrepreneur
qui veut obtenir un supplément de prix pour des travaux qui lui incombent
normalement.
L’avocat
sera l’assistant nécessaire et indispensable pour aborder ce type de
contentieux porté devant le TGI.
Pour
que le marché à forfait soit applicable, plusieurs conditions doivent être
remplies :
·
Un contrat passé entre le maître
de l’ouvrage propriétaire du sol et l’entrepreneur.
·
Un bâtiment c’est-à -dire
l’érection d’une construction sur le sol et non des travaux d’entretient,
d’aménagement ou de rénovation.
·
Un prix définitif et global
·
Un plan arrêté et convenu (plan
de la construction et cahier des charges).
L’intérêt
de ce contrat est que tous les travaux supplémentaires non prévus dans le
cahier des charges mais nécessaires à la réalisation du contrat sont supportés
par l’entreprise, que ces travaux proviennent de l’erreur de l’entreprise ou
d’une cause extérieure.
En
effet, le marché à forfait représente un prix global et si le prix est inexact
ou économiquement déséquilibré, il doit être respecté. De même, l’erreur de
calcul commise par l’entrepreneur ne permet pas de modifier le prix à la
hausse et le maître de l’ouvrage ne peut pas contester le montant du marché dès
lors que les travaux ont été réalisés conformément au plan arrêté et convenu.
En
revanche, pour les travaux supplémentaires non nécessaires à la réalisation de
l’objet initial, il faut que le maître de l’ouvrage y consente pour qu’il doive
les payer car ce sont des travaux hors forfait. L’entreprise doit alors prouver
que le maître de l’ouvrage a demandé ces travaux ou y a consenti t
volontairement.
Formalisme :
En
droit commun l’entrepreneur peut prouver par tout moyen qu’il y a un accord sur
les nouveaux travaux. Le juge tranchera sur le caractère indispensable des
travaux ou non.
En
revanche, l’article 1793 impose un écrit par lequel le maître de l’ouvrage
autorise les travaux supplémentaires et convient du prix avec l’entrepreneur.
L’écrit
est souvent exigé par le contrat lui-même à travers une clause. Il est
subordonné à un bon de commande accepté par le maître de l’ouvrage.
Les
travaux supplémentaires non autorisés par écrit par le maître de l’ouvrage
restent à la charge de l’entrepreneur même s’ils résultent d’un aléa prévisible
ou d’un changement de normes.
Par
exception, lorsque les travaux
supplémentaires entraînent un bouleversement économique du contrat la
jurisprudence considère qu’on sort du forfait pour ces travaux. Ce sont des
travaux hors forfait qui peuvent faire l’objet de facturation supplémentaire
auprès du maître de l’ouvrage sans écrit nécessaire.
Exemples
jurisprudentiels :
Les
modifications apportées en cours de travaux d’une importance telle qu’elles
rendent la nature de l’ouvrage et son coût totalement différent de ce qui était
prévu au contrat.
Le
propriétaire décide de construire sur un autre terrain, il ya donc
bouleversement économique et prix supplémentaire payé par le maître de
l’ouvrage.
Le
propriétaire veut ajouter ne cave il y a bouleversement mais paiement par le
maître de l’ouvrage.
Le
propriétaire veut augmenter de 20 m² la surface de l’ouvrage. Ici on maintient le forfait pour les travaux prévus mais les travaux supplémentaires sont payés
par le maître de l’ouvrage s’il y a bouleversement. En revanche, si les travaux
supplémentaires ont été prévus sans bouleversement, le supplément est à la
charge de l’entrepreneur.
L’article
1793 exige un écrit préalable aux travaux. Toutefois, l’accord du maître de
l’ouvrage peut être donné postérieurement à l’exécution des travaux par la
ratification s’il n’y a pas d’écrit préalable.
NB :
certains entrepreneurs ont voulu plaider l’enrichissement sans cause ce qui a
été rejeté car l’enrichissement est causé par le forfait qui est un contrat
aléatoire. L’entrepreneur accepte à travers le contrat, l’aléa.
Les
cas de résiliation unilatérale :
L’article
1794 du Code civil régit la résiliation unilatérale dans le cadre du marché Ã
forfait. Cet article ne subordonne toutefois pas le droit de résiliation à la
faute. En effet, il est possible de résilier sans prouver de faute et pour
cela, peu importe que la construction soit un immeuble bâti ou non
contrairement à 1793.
La
jurisprudence admet rarement l’exercice de ce droit lorsque les travaux sont
presque terminés et ce droit n’appartient qu’au maître de l’ouvrage. Par
conséquent, l’entrepreneur ne peut résilier le contrat qu’avec le sous-traitant.
L’avocat
interviendra donc à l’initiative du maître de l’ouvrage voulant résilier le
contrat ou pour faire valoir son droit à ne pas payer l’excédent du prix lors
du contentieux qui tendra à déterminer à qui incombe le paiement du supplément.
Astrid
DELPIERRE
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