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L'assignation en justiceL'assignation en justice


 

L'assignation en justice
 
 
Comment assigner en justice ? Quelles en sont les modalités de l'assignation ? Quelles sont les suites de la fameuse menace « je vais intenter un procès contre vous ! » ?
 
L’assignation est définie à l’article 55 du Nouveau Code de Procédure Civile : « L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
On désigne plus largement par assignation, en plus du document remis par l’huissier, la formalité elle-même. Aussi, l’expression exacte est « assigner à comparaître ».
 
Il s’agit de la voie normale pour saisir une juridiction. Pour les litiges inférieurs à 4000€, il y a également la possibilité de ne formuler qu’une déclaration au greffe.
 
 
 
L’élaboration de l’assignation
 
Un avocat se charge de la rédaction du corps de l’assignation. Bien que le NCPC n’énonce aucune règle précise à cet égard, c’est l’usage qui en détermine la forme. Le corps de l’assignation doit comporter deux grandes parties et une conclusion.
 
La première est un rappel des faits. Tout ce qui s’est passé jusqu’au jour de l’assignation doit être rappelé chronologiquement. Des pièces peuvent être adjointes en tant que preuves. Celles-ci doivent être énumérées dans un bordereau annexé à l’assignation.
Dans la deuxième partie, les faits vont être envisagés avec un fondement juridique. La règle de droit étant énoncée, elle est ensuite appliquée en l’espèce.
Enfin, c’est à la suite de la formule « Par ces motifs » que sont formulées les prétentions du demandeur.
 
Attention : l’ « objet de la demande », l’ « exposé des moyens » ainsi que l’ « indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée » sont des mentions obligatoires pour toute assignation, comme l’énonce l’article 56 du NCPC, sous peine de nullité du document.
 
 
 
L’avocat se charge par la suite d’envoyer à l’huissier une copie du texte de l’assignation, afin qu’elle soit signifiée.
 
Devant le Tribunal d’Instance, le Tribunal de Commerce, le Juge des référés et le Juge de l’exécution, l’assignation renvoie à une date précise, et rappelle l’obligation de comparaître à l’heure et la date fixées pour l’audience. L’avocat aura donc au préalable contacté le greffe civil pour marquer la date et heure de l’assignation.
Devant le Tribunal de Grande Instance, l’assignation ne renvoie pas à une date précise. En effet, la représentation par un avocat est obligatoire devant le TGI. Il est donc laissé au défendeur un délai de 15 jours pour contacter un avocat. Ce délai peut être dépassé puisque ç’a n’est pas sanctionné dans les faits.
 
 
Plusieurs conditions de forme doivent alors être respectées lors de la signification par l’huissier.
L’article 56 du NCPC énumère les exigences communes à toute assignation, sous peine de nullité :
« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice [article 648 du NCPC]:
1º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
 
 2º L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3º L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître , il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4º Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
   
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
   
Elle vaut conclusions. »
 
 
D’autres mentions obligatoires varient selon la juridiction saisie.
Devant le tribunal d’instance, elles sont fixées par l’article 836 du NCPC :
« L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
Devant le tribunal de commerce, par l’article 855 du NCPC :
« L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
 
Devant le Tribunal de Grande Instance, par l’article 752 du NCPC :
« Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. »
 
La remise de l’assignation
 
Après avoir daté, signé et tamponné l’assignation, l’huissier doit la transmettre au défendeur. Et ce, en mains propres. Si le défendeur est absent, il doit alors la remettre à quiconque pouvant recevoir le document pour le destinataire, ou laisser une copie à la mairie avec un avis de passage.
Un second original est transmis à l’avocat. Celui-ci en fait une copie qu’il garde, et envoie ce second original en recommandé au greffe civil du tribunal saisi. Il inscrira alors l’affaire à l’ordre du jour du tribunal.
 
 
Christelle GIBON
 

 

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