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> Fusion d'entreprise : regime fiscal

Fusion d'entreprise : regime fiscalFusion d'entreprise : regime fiscal


 

 La fusion-absorption est une opération par laquelle une société dissoute sans liquidation (société absorbée), transmet à une société existante ou nouvelle (société absorbante), tout son patrimoine (actif et passif).

 Les apports de la société absorbée sont rémunérés par l’attribution de droits sociaux représentatifs de la société absorbante, et éventuellement, par le versement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des parts ou actions distribuées.

La fusion absorption a donc trois effets juridiques immédiats et simultanés :

- la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, c’est à dire la transmission de l’actif et du passif de la société cédée.

- la dissolution sans liquidation de l’absorbée. Ce qui permet à l’absorbante de se substituer aux droits et obligations de la société cédée.

- et enfin, les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, grâce au titre qu’ils ont reçu en contrepartie de leur apport. 

La fusion peut se faire à l’endroit (c’est lorsque après la fusion l’actionnaire principal de la société absorbante garde le contrôle de la société nouvelle ou fusionnée, malgré la dilution de ses titres) ou à l’envers (c’est lorsque après la fusion l’actionnaire principal de la société absorbée prend le contrôle de la société absorbante).

Le sens de la fusion est important, car il s’agit d’un des éléments qui vont permettre de déterminer la méthode de valorisation des apports.

Ceux-ci seront valorisés en valeur comptable ou en valeur réelle.

Pour les opérations concernant des sociétés sous contrôle commun, que la fusion soit à l’envers ou à l’endroit, les apports seront valorisés en valeur comptable. Il en va de même pour les opérations comprenant des sociétés indépendantes, mais à condition qu’il s’agisse d’une fusion à l’envers.


Pour les fusions à l’endroit avec des sociétés indépendantes ou sous contrôle distinct, les apports sont valorisés sur la base des valeurs réelles.

Les sociétés sont sous contrôle commun lorsque l’une d’entre elles contrôle préalablement à l’opération l’autre, ou lorsque les deux sociétés sont sous le contrôle d’une même société mère.

Les sociétés sont sous contrôle distinct lorsque aucune d’entre elles ne contrôle préalablement l’autre, ou encore, lorsque ces sociétés ne sont pas sous le contrôle d’une même société mère.

Sur le plan fiscal, la fusion est assimilable à une cession, ou une cessation d’entreprise. Cette opération entraînera donc diverses taxations en fonction du régime applicable.

On distingue deux régimes : le régime de droit commun avec imposition immédiate et le régime de faveur avec imposition différée :

- des plus values latentes au titre de la fusion (34,43% d’impôt).

- des bénéfices réalisés par l’absorbée avant la fusion (34,43% d’impôt).

- des provisions devenues sans objet (34,43% d’impôt).

(34,43% d’impôt correspondant à taux d’impôt sur le sociétés de droit commun, à 33,1/3% + les cotisations sociales)

Auparavant, le régime de droit commun entraînait un coût fiscal trop souvent très lourd, des opérations de fusion.

Afin de ne pas dissuader les entreprises de recourir à ce type d’opération pour des considérations fiscales, en 1965, le régime de faveur a été adopté pour assurer la neutralité fiscale des opérations de fusion.

Par une imposition différée, ce régime de faveur a pour effet, le traitement de la fusion comme une opération intercalaire non assimilable à une cessation d’activité.

Ainsi, la fusion sera considérée et traitée fiscalement comme la continuité de l’exploitation de la société absorbée, par la société absorbante.

Que la fusion se fasse à l’endroit ou à l’envers, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont éligibles au régime de faveur. Cependant elles peuvent y renoncer au profit du régime de droit commun.

Généralement lorsque les sociétés le font c’est pour bénéficier du transfert des déficits de l’absorbée chez l’absorbante. Le libre transfert des déficits étant en réalité le transfert de crédit d’impôt, sachant par ailleurs que l’absorbante continue a bénéficier de la possibilité de reporter en avant, indéfiniment, ses déficits.

Cependant, l’opération sera interprétée comme une dissolution de la société suivie d’un apport à une autre société et il y aura taxation immédiate.


Valéry LONTCHI

 

 

 

 

 

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